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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.06.2012 A/166/2012

21. Juni 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,207 Wörter·~11 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michaël BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/166/2012 ATAS/836/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 juin 2012 3 ème Chambre

En la cause Madame P___________, domiciliée à Chêne-Bougeries recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1203 Genève intimé

A/166/2012 - 2/7 - EN FAIT 1. Par décision du 19 août 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (SPC) a repris le calcul des prestations allouées à Madame P___________ (ci-après : la bénéficiaire) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2008 en mettant à jour la rente de prévoyance professionnelle de l’intéressée ainsi que sa fortune et les intérêts de celle-ci. Le SPC a par ailleurs également tenu compte d’un loyer proportionnel avec effet au 1 er novembre 2008, date à compter de laquelle il a considéré que le fils de sa bénéficiaire avait partagé son logement. A l’issue de ces calculs, le SPC a nié à l’assurée le droit à toute prestation dès le 1 er septembre 2011. Au surplus, s’agissant de la période du 1 er janvier 2008 au 31 août 2011, le SPC a réclamé à sa bénéficiaire le remboursement des prestations qu’il a considéré avoir versées à tort, soit 13'859 fr. 20. 2. La bénéficiaire s’est opposée à cette décision. Elle a expliqué que son fils avait quitté définitivement son appartement à son mariage, en 1981 ; il s’était d’abord établi à Chêne-Bougeries, puis à la rue de la Cloche et n’avait jamais réintégré le domicile maternel depuis. 3. Par décision du 16 janvier 2012, le SPC a partiellement admis l’opposition en ce sens qu’il a accepté de ne pas prendre en compte de loyer proportionnel dès le 1 er novembre 2010, date à compter de laquelle il a reconnu à sa bénéficiaire le droit aux subsides de l’assurance-maladie. En conséquence, le SPC a déduit des 13'859 fr. 20 réclamés à l’intéressée le montant de 4'394 fr. 65 - correspondant aux subsides dus - et ramené la somme réclamée en restitution à 9'464 fr. 55. 4. La bénéficiaire a interjeté recours par écriture du 23 janvier 2012. Elle conteste que son fils ait jamais réintégré son domicile depuis 1989. 5. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 20 février 2012, a conclu au rejet du recours. Il explique avoir pu établir que le fils de la recourante, également bénéficiaire de ses prestations, est entré en pension au Centre X_________ en novembre 2010 mais que, s’agissant de la période antérieure, il s’était annoncé à l’Office cantonal de la population comme domicilié chez la recourante. 6. Le 22 février 2012, la recourante a produit une attestation établie par Madame Q__________, compagne de son fils, datée du 20 février 2012, dans laquelle l’intéressée certifie que Monsieur P___________ a vécu avec elle, rue C________, jusqu’à son entrée au Centre X_________.

A/166/2012 - 3/7 - 7. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 15 mars 2012. La recourante a réaffirmé que son fils a quitté son domicile en 1981, qu’il a d’abord vécu Domaine C_________ jusqu’en 1989-1990, date à laquelle il a rencontré sa compagne, Madame Q__________, avec laquelle il a emménagé rue C_____-. Il a résidé là jusqu’à ce que sa compagne - au nom de laquelle le bail était établi - soit expulsée, en juin 2011. Il s’est ensuite rendu au Centre X_________. La recourante a expliqué qu’au vu des difficultés rencontrées avec son fils par le passé, elle n’avait pu se résoudre à le recueillir. A l’intimé qui s’étonnait que figurent au dossier du fils de la recourante deux courriers de juillet et octobre 2008 indiquant qu’il était domicilié chez sa mère, celle-ci a répondu qu’il s’agissait de faux, ce dont elle a indiqué que l’intimé et la Cour pourraient aisément se convaincre en comparant la signature y figurant à la sienne. 8. Une audience d’enquêtes s’est tenue en date du 10 mai 2012, au cours de laquelle a été entendue Madame R________, gardienne de l’immeuble dans lequel réside la recourante. Le témoin a confirmé n’avoir plus croisé le fils de la recourante depuis plusieurs années. 9. Interrogée par la Cour de céans, Madame S________, assistante sociale en charge de Monsieur P___________ auprès du Foyer d’hébergement protégé et de réinsertion sociale du Centre X_________, a confirmé par courrier du 15 mai 2012 que l’intéressé vivait effectivement au Centre X_________ depuis novembre 2010. L’assistante sociale a précisé que, d’après les informations en sa possession, le fils de la recourante vivait auparavant avec sa compagne, Madame Q__________, ellemême désormais hébergée à l’hôtel Y________ depuis que le couple a été expulsé de son logement. L’assistante sociale a confirmé qu’à sa connaissance, le fils de la recourante était resté domicilié chez sa mère pour y recevoir son courrier administratif et ce, alors même qu’une mesure de curatelle volontaire avait été prononcée le 7 octobre 2010. D’après ses entretiens réguliers avec l’intéressé, Madame S________ a dit pouvoir indiquer qu’il n’avait pas vécu chez sa mère ces dernières années ; il était en effet en couple avec Madame Q__________ depuis environ 20 ans ; leur enfant est actuellement placé. 10. Une audience d’enquêtes s’est tenue le 24 mai 2012 au cours de laquelle a été entendu Monsieur P___________, fils de la recourante. L’intéressé a confirmé avoir vécu de janvier 1989 à octobre 2010, en couple avec Madame Q__________, rue C________, jusqu’à leur expulsion. C’est le Centre X_________, où il réside désormais, qui a finalement fait les démarches auprès de l’Office cantonal de la population pour régulariser sa situation. S’il était resté jusque-là domicilié chez sa mère, c’était par négligence de sa part. Il recevait son courrier dans sa case postale (2074, Genève 1).

A/166/2012 - 4/7 - 11. Invité à se déterminer, l’intimé, dans ses écritures après enquêtes du 1 er juin 2012, s’en est rapporté à justice s’agissant de la prise en compte d’un loyer proportionnel pour la période restant litigieuse, à savoir du 1 er novembre 2008 au 31 octobre 2010.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable en l’espèce tant aux prestations complémentaires fédérales (art. 1 al. 1 LPC) qu’aux prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC). 3. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité - LPFC) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit. c) En l’espèce, le présent recours a été interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable. 4. Le litige porte uniquement sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a considéré qu’il fallait prendre en compte un loyer proportionnel du 1 er novembre 2008 au 31 octobre 2010, période durant laquelle il a considéré que la recourante avait partagé son logement avec son fils.

A/166/2012 - 5/7 - 5. L’art. 3a al. 1 aLPC (art. 9 al. 1 LPC) dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 3c al. 1 let d aLPC; art. 11 al. 1 let. d LPC). Quant aux dépenses reconnues, elles comprennent notamment, pour les personnes vivant à domicile, un montant de base destiné à la couverture des besoins vitaux et le montant du loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs. Le montant annuel maximal reconnu au titre de loyer est de 13'200 francs pour les personnes seules (art. 3b al. 1 aLPC et art. 2 let. a de l’ordonnance 01 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 - RS 831.307 ; art. 10 al. al. 1 LPC). En vertu de l’art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. En l’espèce, la Cour de céans constate que les dires de la recourante sont corroborés non seulement par son fils mais également par la compagne de celui-ci, par son assistante sociale et le fait que la gardienne d’immeuble de la recourante n’ait plus croisé l’intéressé depuis plusieurs années. Certes, d’après le registre de l’OCP, le fils de la recourante était domicilié chez sa mère du 1 er octobre 2008 au 27 novembre 2010. L’inscription à l’OCP ne constitue cependant qu’un indice parmi d’autres. Or, en l’occurrence, cet indice a été infirmé, ainsi qu’on l’a vu, par plusieurs autres.

A/166/2012 - 6/7 - La Cour de céans considère que les enquêtes ont permis d’établir au degré de vraisemblance prépondérante requis que le fils de la recourante n’a pas partagé le domicile de cette dernière durant la période litigieuse, de sorte que le loyer de l’appartement de la recourante n’avait pas à être réparti entre cette dernière et son fils dans le calcul des prestations. En conséquence, le recours est admis et la cause renvoyée à l’intimé à charge pour ce dernier de procéder à de nouveaux calculs concernant la période du 1 er novembre 2008 au 31 octobre 2010 et de rendre une nouvelle décision.

A/166/2012 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l’intimé à charge pour ce dernier de reprendre ses calculs pour la période du 1 er novembre 2008 au 31 octobre 2010 conformément aux considérants et de rendre une nouvelle décision. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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