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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.10.2011 A/166/2011

12. Oktober 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,887 Wörter·~9 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/166/2011 ATAS/963/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 octobre 2011 4 ème Chambre En la cause Monsieur B__________, anciennement domicilié à Genève, actuellement sans domicile ni résidence connus Madame B__________, domiciliée à Boveresse (NE) demandeur

demanderesse contre FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE, sise avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8036 Zurich FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE, case postale 2251, 1211 Genève 2 défenderesses

A/166/2011 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 23 septembre 2010, la 3 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 18 avril 2001 à Genève par Madame B__________, née C__________ en 1976 et Monsieur B__________, né en 1971. 2. Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 4 décembre 2010 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 20 janvier 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé à la Caisse cantonale genevoise de compensation un extrait des comptes individuels des demandeurs, puis a sollicité de leurs exemployeurs le nom de leurs institutions de prévoyances. Elle a ensuite interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des exépoux acquis durant le mariage, soit entre le 18 avril 2001 et le 4 décembre 2010. 5. L’instruction menée par la Cour a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 8 février 2011, SWISSLIFE a indiqué que la prestation de sortie du demandeur au 4 décembre 2010 se monte à 40'381 fr. Elle précise que le demandeur est affilié auprès d’elle depuis le 1 er janvier 2007 et qu’une prestation de libre passage en sa faveur de 23'901 fr. 90 lui a été transférée de la part de la FONDATION DE LA METALLURGIE VAUDOISE DU BATIMENT en date du 16 août 2007. • Par courrier du 16 février 2011, la FMVB FONDATION DE LA METALLURGIE VAUDOISE DU BATIMENT a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1 er janvier au 31 décembre 2006 et que sa prestation de libre passage de 23'901 fr. 90 avait été transférée chez SWISS LIFE en date du 16 août 2007. • Par courrier du 13 avril 2011, AXA WINTERTHUR a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1 er juillet 2001 au 31 décembre 2003. Son avoir de vieillesse au 31 décembre 2003 s’élevait à 12'988 fr. 45 et a été transféré auprès de la FPMB FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT à Genève.

A/166/2011 3/6 • Par courrier du 6 mai 2011, la FPMB FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT a indiqué que le demandeur n’avait jamais été affilié au sein de la fondation. • Par courrier du 26 mai 2011, AXA WINTERTHUR a complété son courrier précédent en précisant que l’avoir de prévoyance du demandeur transféré auprès de la FPMB lui avait été retourné. Une police de libre passage a alors été établie. Le 22 juillet 2004, un avoir de prévoyance de 13'086 fr. 35 a été transféré pour le demandeur auprès de la Suisse Assurances Vie Collective, actuellement SWISS LIFE. b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 8 février 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au 4 décembre 2010 se monte à 7'920 fr. 90. Elle a précisé que son avoir au 18 avril 2001 se montait à 0 fr. • Par courrier du 14 mars 2011, le FONDS DE PREVOYANCE D’ADECCO a attesté de deux affiliations de la demanderesse du 2 juillet au 1 er novembre 2001 et du 27 juin au 1 er septembre 2005. Les deux prestations, soit un total de 390 fr. 50 ont été transférées auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. • Par courrier du 6 juillet 2011, AXA WINTERTHUR a indiqué que la demanderesse a été affiliée auprès d'elle du 1 er janvier 2004 au 30 juin 2005, qu'elle n'avait reçu aucune prestation de libre passage en sa faveur et que la prestation de libre passage d'un montant de 7'133 fr. 90 a été versée en date du 24 juillet 2006 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. • Par courrier du 24 août 2011, la FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE LA CLINIQUE X__________, c/o ACTUAIRES & ASSOCIES SA, a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d'elle du 1 er octobre 2001 au 30 septembre 2003. Sa prestation de libre passage de 5'178 fr. 85 a été transférée en date du 17 octobre 2003 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. • Par courrier du 21 septembre 2011, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a indiqué que l'avoir de la demanderesse à la date du divorce (4 décembre 2010) se monte à 5'754 fr. 15.

A/166/2011 4/6 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 10 février, 8 mars, 21 mars 19 avril, 27 mai, 13 juillet et 27 septembre 2011. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 40'381 fr. pour le demandeur et à 13'675 fr. 05 (7'920 fr. 90 + 5'754 fr. 15) pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 11 octobre 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003,

A/166/2011 5/6 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 avril 2001, d’autre part le 4 décembre 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 40'381 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 13'675 fr. 05, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 20'190 fr. 50 (40'381 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 6'837 fr. 55 (13'675 fr. 05 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 13'352 fr. 95. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION COLLECTIVE LPP DE SWISS LIFE à transférer, du compte de Monsieur B__________, né en 1971, numéro d’assuré , la somme de 13'352 fr. 95 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de Madame B__________, née C__________ en 1976, cpte de libre passage ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 décembre 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à la demanderesse, aux défenderesses et à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le Ainsi qu'au demandeur par publication du dispositif dans la Feuille d'Avis Officielle.

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