Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1655/2018 ATAS/533/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 juin 2018 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/1655/2018 - 2/3 -
Attendu en fait que, par décision du 12 avril 2018, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande du 17 octobre 2017 de Monsieur A______ ; Que l’assuré a fait parvenir à l’OAI copie d’un courrier, dans lequel il a sollicité un délai de trente jours, n’étant pas d’accord avec la décision de refus, courrier qui est daté du 8 mai 2018 et a été reçu à l’OAI le 11 suivant ; Que l’OAI a transmis cette missive le 14 mai 2018 à la chambre de céans comme objet de sa compétence ; Que la chambre de céans a imparti au recourant un délai au 29 mai 2018 pour signer son recours, par courrier sous pli recommandé du 17 mai 2018 ; Que le courrier de la chambre de céans lui a été retourné par la Poste avec la mention « non réclamé » ; Que, par courrier sous pli recommandé du 24 mai 2018, la chambre de céans a également invité le recourant à motiver son recours et à formuler des conclusions, dans un délai échéant au 7 juin 2018, sous peine d’irrecevabilité ; Que ce courrier lui a également été retourné avec la mention « non réclamé » ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – RSG E 5 10) le recours doit être adressé en deux exemplaires à la chambre de céans, soit par une lettre soit par un mémoire signé, comportant notamment un exposé succinct des faits et des motifs invoqués (let. b) et des conclusions (let. c) ; Que si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, la chambre de céans doit impartir un délai convenable au recourant pour le compléter, en indiquant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté ; Qu’en l’occurrence, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de la disposition précitée ; Que l’acte de recours n’est en effet qu’une photocopie d’une lettre originale, si bien qu’il ne peut être considéré qu’il soit signé ; Que, pour le surplus, il ne comporte ni exposé des faits et des motifs invoqués ni des conclusions ;
A/1655/2018 - 3/3 - Que cela étant, la chambre de céans a fixé au recourant, par deux courriers notifiés sous plis recommandés, des délais pour signer le recours, ainsi que pour le compléter ; Que les deux courriers lui ont été retournés avec la mention « non réclamé » ; Que cela étant, il convient de constater que le recours est irrecevable. ***
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le