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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.08.2014 A/1654/2014

26. August 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,898 Wörter·~14 min·3

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1654/2014 ATAS/935/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 août 2014 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/1654/2014 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ s’est inscrite à l’Office régional de placement (ci-après ORP), de sorte qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 2 novembre 2012 au 1er novembre 2014. 2. Le 16 janvier 2014, sa conseillère en personnel lui a assigné un poste d’« executive assistant » pour une durée indéterminée. L’assurée a déposé sa candidature. 3. La conseillère lui a communiqué une seconde assignation le lendemain pour un poste à durée déterminée, du 1er février au 30 avril 2014, en tant qu'assistante de direction, auprès du Service de protection des mineurs. Elle lui a précisé qu’elle devait adresser son dossier de candidature à cet employeur dans un délai au 22 janvier 2014. 4. L’assurée ne s’étant pas manifestée, l’ORP a transmis son dossier au service juridique de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) pour instruction et décision. 5. Invitée à s’expliquer, l’assurée a, par courriel du 18 mars 2014, rappelé qu’elle avait reçu deux assignations d’emploi les 16 et 17 janvier 2014, de sorte qu’elle les avait confondues et n’avait postulé que pour le premier de ces emplois. Elle précise par ailleurs que dès qu’elle avait eu connaissance de la confusion, elle avait immédiatement contacté l’employeur, soit le 5 février 2014. 6. Par décision du 4 avril 2014, le service juridique de l’OCE a prononcé la suspension de son droit à l’indemnité pour une durée de 23 jours, au motif qu’elle ne s’était pas conformée à ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage en matière d’assignation d’emploi. 7. L’assurée a formé opposition le 2 mai 2014. Elle répète que c’est par inattention qu’elle a confondu les deux assignations et non par refus volontaire. 8. Par décision du 6 mai 2014, le service juridique de l’OCE, considérant que les deux assignations ne pouvaient être confondues, puisqu’elles lui avaient été adressées par deux courriels distincts, que le premier poste était de durée indéterminée, et le second de durée déterminée, et que leur intitulé était différent, a constaté qu’en ne faisant pas acte de candidature dans le délai qui lui avait été imparti au 22 janvier 2014, l’assurée avait commis une faute grave, laissant échapper une possibilité de trouver un emploi qui lui aurait permis de mettre un terme à son chômage. 9. L’assurée a interjeté recours le 7 juin 2014 contre ladite décision. Elle conclut à l’annulation de la suspension, à tout le moins à sa réduction, alléguant qu’il n’a pas été tenu compte - « du fait que lorsque le service juridique a rendu sa décision, j’avais déjà informé l’OCE d’un retour en emploi prochain », - « du risque de confusion avec l’assignation que le service employeur m’a adressée le jour précédent par ce même moyen de communication »,

A/1654/2014 - 3/8 - - du fait que « l’échéance pour envoyer le dossier était à 5 jours ; en effet, je rappelle à votre chambre que le courriel m’a été adressé un vendredi et que mon dossier aurait dû leur parvenir le mercredi suivant au plus tard », - et du fait que « les conditions d’application de la suspension n’était pas mentionnées dans la première décision, ce qui aurait facilité l’inconvénient financier qui a découlé de cette décision et m’aurait permis de déposer un dossier auprès de l’Hospice Général plus tôt ». 10. Dans sa réponse du 25 juin 2014, le service juridique de l’OCE a conclu au rejet du recours, se bornant à relever que la décision du 4 avril 2014 indiquait expressément la quotité de la suspension infligée à l’assurée, de sorte que, contrairement à ce qu’affirmait cette dernière, les conditions de la suspension y étaient déjà mentionnées. 11. Ce courrier a été transmis à l’assurée et un délai au 25 juillet 2014 lui a été imparti pour d’éventuelles observations. 12. Elle ne s’est pas manifestée. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). Vu les faits pertinents de la cause, le droit de suspendre les indemnités de l'assurance-chômage doit être examiné au regard de la LACI dans sa version applicable dès le 1er avril 2011. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).

A/1654/2014 - 4/8 - 4. L'objet du litige porte sur le droit du service juridique de l’OCE de prononcer à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité de l’assurancechômage d’une durée de 23 jours, à compter du 18 janvier 2014. 5. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. A teneur de l'art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (cf. art. 45 al. 2 OACI). L'art. 45 al. 3 OACI dispose qu'il y a faute grave notamment lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. b) En vertu de l'obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage, l'assuré est en outre tenu, en règle générale, d'accepter immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 1ère phrase LACI). L'inobservation de cette prescription constitue, en principe, une faute grave et conduit à la suspension du droit à l'indemnité pour une durée de 31 à 60 jours (art. 30 al. 1 let. d LACI et 40 al. 2 let. c et al. 3 OACI; voir également ATF 130 V 125). Les éléments constitutifs d'un refus de travail sont également réunis lorsqu'un assuré ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1999 n° 33 p. 196 consid. 2). Le fait de ne pas se déclarer inconditionnellement prêt à accepter un emploi, en exigeant par exemple un salaire trop élevé ou un emploi temporaire, est également assimilé par la jurisprudence au refus d'un travail convenable (arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 22 février 2007, cause C 17/07, consid. 2 et 3; et du 13 décembre 2005, cause C272/05 consid. 2 et 3). La jurisprudence considère que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable au sens de cette disposition, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3 et 3.5 p. 130 s.).

A/1654/2014 - 5/8 - La chambre de céans a déjà eu l'occasion de considérer qu'un assuré qui, par négligence et non pas délibérément, n'a pas observé les instructions de l'autorité compétente, notamment en ne se présentant pas à une assignation pour un emploi, a commis une faute moyenne (ATAS/659/2011; ATAS/1031/2011; ATAS/533/2012). c) Le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après SECO) a précisé dans sa circulaire relative à l'indemnité de chômage (ci-après IC) que la durée de suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles (l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.), les circonstances particulières (le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail, etc.), de fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi; IC chiffre D 60). Dans son barème des suspensions à l'intention des autorités cantonales, le SECO prévoit notamment une suspension de 31 à 45 jours si l'assuré refuse la première fois un emploi convenable ou en gain intermédiaire assigné ou qu'il a trouvé lui-même, de 45 à 60 jours la seconde fois, son aptitude au placement étant alors réexaminée (cf. IC chiffre D 72). d) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c p. 96 et les références; DTA 2006 no 12 p. 148 consid. 2 [arrêt du 28 octobre 2005, C 59/04]). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'office du travail par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a p. 199; DTA 2006 no 12 p 148 consid. 2 et les références; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, no 841 ss, plus spécialement no 846; Boris RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 5.8.7 p. 396 ss, plus spécialement ch. 5.8.7.4, p. 401 ss). Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34, consid. 3b p. 38; Thomas NUSSBAUMER, op. cit., ch. 844; Boris RUBIN, op. cit., ch. 5.8.7.4.4., p. 403 ss). 6. a) Le point de savoir si l'assuré n'a pas observé les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment en refusant un

A/1654/2014 - 6/8 travail convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI), doit être examiné au regard de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, généralement appliquée dans le domaine des assurances sociales (DTA 1982 no 5 p. 41, consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 97/05 du 27 avril 2006, consid. 2.3, et C 33/04 du 20 septembre 2004, consid. 3.3). Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360, 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322). b) Par ailleurs, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, no 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469, 122 III 219 consid. 3c p. 223, 120 Ib 224 consid. 2b p. 229, 119 V 335 consid. 3c p. 344 et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b p. 94, 122 V 157 consid. 1d p. 162 et l'arrêt cité). 7. En l'espèce, l'assurée allègue avoir confondu les deux assignations, raison pour laquelle elle n'a fait acte de candidature que pour le premier poste. 8. Force est de constater que l'assurée n'a pas donné suite à l'assignation du 17 janvier 2014. Or, un minimum d’attention lui aurait suffi pour comprendre que par son second courriel, sa conseillère l'informait de la possibilité d'un nouveau poste. Les deux courriels sont en effet très différents. Ils concernent un emploi à durée indéterminée d'"executive assistant" pour le premier, et un emploi à durée déterminée d'assistante de direction pour le second. Les employeurs potentiels ne sont pas les mêmes. On peut attendre d'une personne à la recherche d'un emploi qu'elle examine avec attention les assignations que lui remet sa conseillère. Une lecture, même rapide, des courriels permettait quoi qu'il en soit de constater qu'il s'agissait de deux postes bien distincts. On peine par ailleurs à comprendre comment l’assurée a pu penser que sa conseillère lui envoie deux courriels

A/1654/2014 - 7/8 identiques à deux jours d’intervalle. Au demeurant, l'assurée ne fait pas valoir que l'emploi proposé ne serait pas convenable. Il est toutefois retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante requis par la jurisprudence, que l'assurée a confondu deux assignations et n'a donc pas volontairement renoncé à déposer sa candidature pour le second poste. Cette circonstance objective est, selon la jurisprudence, un motif valable qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne et non pas grave, la seule faute de l'assurée étant de ne pas avoir examiné avec une attention suffisante la seconde assignation. S'agissant de la durée de la suspension, il y a également lieu de rappeler qu'aucune sanction n'a été prononcée contre l'assurée depuis l'ouverture de son délai cadre en novembre 2012. En l'occurrence, l'OCE a fixé la durée de la suspension à 23 jours. Il a ainsi d'ores et déjà qualifié la faute commise par l'assurée de moyenne et retenu la moyenne du barème fixé dans un tel cas (entre 16 et 30 jours). Aussi le recours ne peut-il être que rejeté.

A/1654/2014 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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