Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1653/2010 ATA737/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 6 juillet 2010
En la cause Madame A________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pietro RIGAMONTI
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève
intimé
A/1653/2010 - 2/4 - Vu la décision du 29 mars 2010 de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) de refus de prestations à Madame A________ ; Vu le recours interjeté le 7 mai 2010 par l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, Me Pietro RIGAMONTI, avocat ; Vu le courrier de l’OAI du 7 juin 2010 et sa décision du même jour notifiée à la recourante par laquelle il annule sa décision du 29 mars 2010 et prononce le renvoi de la cause pour reprise de l’instruction ; Vu le courrier du conseil de l'assurée, qui conclut au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle instruction et à l'octroi de dépens; Considérant que conformément à l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que l’art. 53 al. 3 LPGA dispose que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. Cette disposition légale règle le cas particulier de la reconsidération « pendente lite » d’une décision ou d’une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (cf. ATFA non publiés du 31 août 2004, I 497/03 ; voir aussi ATF 127 V 232 s. consid. 2b/bb). Par ailleurs, en vertu de l’art. 67 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), le recours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales a un effet dévolutif (al. 1 er ) et l’administration peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision pour autant qu’elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2). Toutefois, l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3). La décision prise « pendente lite » ne met donc fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant. Le litige subsiste dans la mesure où la nouvelle décision ne règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant ; l’autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la mesure où l’intéressé n’a pas obtenu satisfaction, sans que celui-ci doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237). Dans un arrêt non publié du 15 juin 2007 (I 115/06, consid. 2.1) appliquant l’art. 53 al. 3 LPGA, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé cette jurisprudence; Que l’annulation de la décision ne met pas fin au litige, car l'OAI n'octroie pas la rente demandée, mais propose une instruction complémentaire, de sorte que le recours ne devient pas sans objet; Que compte tenu de l'accord de l'assurée avec le renvoi à l'OAI pour instruction complémentaire, il convient de procéder ainsi, et de statuer sur les dépens;
A/1653/2010 - 3/4 - Que l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a). Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848); Qu'en l'espèce, au vu de l'acte de recours mais aussi de l'admission seulement partielle du recours, les dépens seront fixés à 1'000 fr;
A/1653/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours recevable. 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision du 7 juin 2010 et renvoie la cause à l'OAI pour instruction complémentaire. 4. Condamne l'OAI au paiement d'une indemnité de procédure de 1'000 fr en faveur de l'assurée. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Raye la cause du rôle.
La greffière
Florence SCHMUTZ
La Présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi le