Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1652/2016 ATAS/458/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 juin 2016 10ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre CAISSE DE CHOMAGE UNIA, sise chemin Surinam 5, GENÈVE
intimée
A/1652/2016 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé) a, par courrier du 22 mai 2015, reçu le 23, saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre une décision de la Caisse de chômage Unia (ci-après: la caisse ou l'intimée) du 13 avril 2016 réclamant la restitution de prestations de chômage versées à tort, pour un montant de CHF 8'028.30 ; Que la décision du 13 avril 2016 indique expressément qu'elle peut être attaquée par opposition écrite dans le délai de 30 jours dès sa notification adressée à Caisse de Chômage Unia, (CDC,) Centre de compétences Romand, Case postale 1496, 1001 Lausanne ; Que par courrier du 31 mai 2016, la chambre de céans a imparti à la caisse un délai au 30 juin 2016 pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier ; Que par courrier du 8 juin 2016, la chambre de céans a écrit à la caisse pour l'inviter à considérer le délai susmentionné comme nul et non avenu, la cause étant gardée à juger, sans échange d'écritures; Que l'intéressé a reçu copie du courrier susmentionné et a de même été informé de ce que la cause était gardée à juger. CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'il ressort de la décision litigieuse qu'elle peut être attaquée par opposition écrite dans le délai de 30 jours dès sa notification adressée à Caisse de Chômage Unia, (CDC) Centre de compétences Romand, Case postale 1496, 1001 Lausanne ; Que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à la caisse comme objet de sa compétence, charge à elle, en fonction de son organisation interne, de le faire
A/1652/2016 - 3/3 suivre au service chargé d'examiner les oppositions, service à qui une copie du présent arrêt est communiquée à toutes fins utiles.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à Caisse de Chômage Unia, (CDC) Centre de compétences Romand, Case postale 1496, 1001 Lausanne, comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à la Caisse de Chômage Unia, (CDC) Centre de compétences Romand, Case postale 1496, 1001 Lausanne par le greffe le