Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.06.2016 A/1650/2016

13. Juni 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·682 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1650/2016 ATAS/457/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 juin 2016 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/1650/2016 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé) a, par courrier du 22 mai 2015, reçu le 23, saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre une décision du service juridique de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) du 7 avril 2016 niant le droit de l'intéressé à l'indemnité de chômage, dès le 23 octobre 2015 ; Que la décision du 7 avril 2016 indique expressément qu'elle peut être attaquée par opposition écrite dans le délai de 30 jours dès sa notification auprès de l'office cantonal de l'emploi, service juridique, 16, rue des Gares, case postale 2660, 1211 Genève 2 ; Que par courrier du 3 juin 2016, la directrice de l'OCE a indiqué à la chambre de céans que l'intéressé avait déposé une opposition contre la décision du 7 avril 2016, que cette opposition était actuellement en traitement auprès du service juridique et qu'ainsi le recours était sans objet ; Que ce courrier ne précise d'ailleurs pas à quelle date l'intéressé aurait déposé son opposition auprès de l'autorité compétente ; Que la chambre de céans a communiquée copie du courrier susmentionné à l'intéressé et informé les parties de ce que la cause était gardée à juger ; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'il ressort de la décision litigieuse qu'elle peut être attaquée par opposition écrite dans le délai de 30 jours dès sa notification ; Que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence

A/1650/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1650/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.06.2016 A/1650/2016 — Swissrulings