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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.09.2017 A/1649/2017

25. September 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,744 Wörter·~9 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente, Larissa ROBINSON-MOSER et Teresa SOARES, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1649/2017 ATAS/816/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 septembre 2017 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE Madame B______, domiciliée à LA PLAINE

demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, comptes de libre passage, ZURICH ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES SUR LA VIE SA, ZURICH

défenderesses

A/1649/2017 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 22 janvier 2016, la 1ère chambre du tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______, née le ______ 1979 et Monsieur A______ , né le ______ 1971, mariés en date du 17 mars 2000. 2. Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulé par M. A______ depuis le retour de la famille en Suisse, depuis le Portugal en 2009. 3. Le jugement du Tribunal de première instance du 22 janvier 2016 constate que l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé jusqu’en 2007 par le demandeur a été retiré à l’occasion du départ de la famille au Portugal et a été utilisé pour financer l’entretien familial durant plus de deux ans de sorte que seul le capital du demandeur accumulé depuis son retour en Suisse, en 2009, doit être partagé. 4. Le jugement de divorce est devenu définitif le 25 février 2016 et a été communiqué à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 8 mai 2017. 5. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de M. A______: Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : C______ SA D______ SA Le 7 juin 2017, C______ SA a indiqué que l’institution de prévoyance de l’entreprise était la Pensionskasse Pro. Le 16 juin 2017, D______ SA a indiqué que l’institution de prévoyance de l’entreprise était l’Allianz Suisse. Le 21 juin 2017, la Caisse de pension Pro a attesté d’une affiliation du 17 septembre 2009 au 4 mars 2013 et d’un transfert de CHF 14'831.55 le 13 décembre 2013 auprès de la Fondation institution supplétive LPP. Le 3 juillet 2017, Allianz Suisse Société d’Assurances sur la Vie SA a attesté d’une entrée le 1er janvier 2014 et d’une sortie le 1er avril 2017 ; le 7 août 2017, elle a précisé que l’avoir au jour du divorce était de CHF 4'530.-. Le 14 juillet 2017, la Fondation institution supplétive LPP a attesté d’une prestation de libre passage au 25 février 2016 de CHF 15'099.67 et d’un

A/1649/2017 3/6 versement de CHF 14'860.10 le 12 février 2014 de la part de la Pensionskasse PRO. 6. Le 17 août 2017, la chambre de céans a informé les demandeurs qu’un montant de CHF 9'814.83 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 7. Les demandeurs n’ont pas fait d’observations. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2017, les art. 122 ss du Code Civil (CC) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que les art. 280 s. du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42) ont été modifiés. Toutefois, sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En l'occurrence, le divorce a été prononcé sous l'empire de l'ancien droit. Partant, les dispositions légales s'appliquent dans leur ancienne teneur. Elles seront citées ci-après dans leur teneur antérieure au 1er janvier 2017. 2. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 du Code Civil du 10 décembre 1907 - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 et 2 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC du 10 décembre 1907 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de

A/1649/2017 4/6 sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs entre l’année 2009 et le 25 février 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 6. Selon l’instruction menée par la chambre de céans, l’avoir de prévoyance du demandeur accumulé entre 2009 et le 25 février 2016 est de CHF 19'629.67 (soit CHF 4'530.- auprès d’Allianz Suisse Société d’assurance SA et de CHF 15'099.67 auprès de la Fondation institution supplétive LPP), de sorte que le demandeur doit à la demanderesse Clarisse CHF 9'814.83. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 8. En vertu de l'art. 22 al. 1 LFLP, les dispositions 3 à 5 de cette loi s'appliquent par analogie au montant à transférer, lorsque les prestations de sortie sont partagées après un divorce. L'art. 3 LFLP dispose que lorsque l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. Selon l'art. 4 al. 1 LFLP, s'il n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit communiquer à son institution de prévoyance sous quelle autre forme admise il entend maintenir sa prévoyance. A défaut de notification, l'institution de prévoyance verse la prestation de sortie, y compris les intérêts moratoires, à l'institution supplétive (art. 4 al. 2 LFPL).

A/1649/2017 5/6 En l’occurrence, la demanderesse n’ayant pas communiqué le nom d’une institution de libre passage, la Fondation Institution Supplétive LPP sera invitée à ouvrir un compte en sa faveur. 9. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

A/1649/2017 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP à transférer, du compte de M. A______ , AVS N° ______, la somme de CHF 9'814.83 sur un compte à ouvrir en faveur de Mme B______ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 février 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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