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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.07.2018 A/1648/2017

30. Juli 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,516 Wörter·~13 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1648/2017 ATAS/670/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juillet 2018 10 ème Chambre

En la cause Madame A______ , domiciliée au GRAND-LANCY Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY demanderesse

demandeur

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise Elias- Canetti-Strasse 2, ZURICH GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION, sise Buchserstrasse 1, AARAU

défenderesses

A/1648/2017 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 8 décembre 2016, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______ , née B______ le ______ 1983, et Monsieur A______, né le ______ 1972, mariés en date du 2 juin 2007. 2. Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 28 janvier 2017 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 8 mai 2017 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 2 juin 2007 et le 28 janvier 2017. 5. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :  Par courrier du 22 juin 2017, la Fondation institution supplétive LPP (ci-après la FIS) a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au 28 janvier 2017 s’élevait à CHF 1'299.96. Selon le décompte annexé, la FIS a reçu en date du 17 septembre 2014 de PVST Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land une prestation de libre passage de CHF 1'286.65. b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :  Par courrier du 22 mai 2017, Pax Fondation collective LPP a indiqué que la prestation de sortie du demandeur au 28 février 2015 se montait à CHF 15'516.85. Ce montant comprenait une prestation de libre passage de CHF 4'617.45 reçue d’Axa en date du 9 novembre 2010. La prestation de libre passage du demandeur de CHF 15'655.65 a été transférée en date du 4 septembre 2015 à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich.  Par courrier du 8 juin 2017, Hotela Fonds de prévoyance a indiqué que le demandeur n’était pas affilié auprès de sa fondation à la date de son mariage mais que renseignements pris auprès des précédents fonds de prévoyance, sa prestation de libre passage à la date du mariage se montait à CHF 7'639.45. Sa prestation de libre passage de CHF 16'439.03 a été transférée le 13 décembre 2016 à la Fondation institution supplétive LPP de Zurich. Ce montant ne

A/1648/2017 3/7 comprenait pas le retrait anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement de CHF 35'000.- effectué en date du 28 juillet 2009.  Par courrier du 9 juin 2017, la CPEG caisse de prévoyance de l’État de Genève a indiqué qu’elle n’avait trouvé aucune trace d’une quelconque affiliation du demandeur auprès d’elle.  Par courrier du 23 août 2017, la FIS a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au 28 janvier 2017 se montait à CHF 56'695.27. Sa prestation de libre passage à la date du retrait anticipé EPL, soit au 28 juillet 2009, s’élevait à CHF 45'944.60. Sa prestation de libre passage à la date du mariage, intérêts compris jusqu’au 28 janvier 2017, se montait à CHF 8’416.15. Selon le décompte annexé, elle avait reçu une prestation de libre passage de CHF 639.30 de la Pensionskasse Post, CHF 337.60 de BVG-Sammelstiftung Swiss Life, CHF 13'208.95 de la FMVB Fondation de la métallurgie vaudoise du bâtiment, CHF 15'655.50 de Pax, CHF 10'136.90 de Swisstaffing Fondation 2ème pilier et CHF 16'439.03 de Hotela Vorsorgestiftung. Le montant du retrait EPL du 28 juillet 2009 était de CHF 35'000.-.  Par courrier du 5 février 2018, la FMVB Fondation de la métallurgie vaudoise du bâtiment a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1er janvier 2012 au 30 avril 2013. En date du 17 avril 2014, sa prestation de libre passage de CHF 13'208.95 a été transférée auprès de la FIS.  Par courrier du 5 février 2018, la Fondation 2ème pilier Swissstaffing a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur avait été transférée. Le demandeur avait été affilié à plusieurs reprises auprès de la fondation durant le mariage. Un montant de CHF 4'141.20 avait été transféré le 25 février 2009 auprès du Fond de prévoyance personnel de la SSH à la Banque cantonale vaudoise et un montant de CHF 10'136.- le 4 février 2016 à la FIS.  Par courrier du 12 avril 2018, la fondation de libre passage de la BCV a indiqué que le demandeur était inconnu chez elle et n’avait pas de compte de libre passage auprès d’elle.  Par courrier du 7 février 2018 (recte 18 avril 2018), Gastrosocial caisse de pension a indiqué que le demandeur n’était plus assuré auprès d’elle par le biais d’un employeur. Elle a joint un extrait de son compte du demandeur avec le détail des établissements pour lesquelles il a cotisé ainsi que les périodes.  Par courrier du 16 avril 2018, la fondation collective LPP Swiss Life a indiqué que le demandeur a été affilié auprès d’elle du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2012 par le biais de son employeur C______ SA. Sa prestation de libre passage a été transférée auprès de la fondation institution supplétive LPP.  Par courrier du 23 avril 2018, la CPEV caisse de pensions de l’État de Vaud a indiqué que le demandeur n’avait en réalité jamais travaillé au CHUV et n’était donc pas affilié à la CPEV. La CHUV avait bien annoncé une personne sous ce

A/1648/2017 4/7 nom mais il s’était avéré par la suite qu’il s’agissait d’une usurpation d’identité.  Par courrier du 25 mai 2018, la Centrale du 2ème pilier a indiqué avoir retrouvé deux concordances possibles entre les données personnelles du demandeur et les annonces transmises par les institutions de prévoyance, soit la Fondation institution supplétive LPP et Gastrosocial.  Par courrier du 7 juin 2018, la Caisse de pension Poste a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle durant deux périodes distinctes. Une première fois du 1er février 2007 au 31 juillet 2007 pour un montant total de CHF 1'609.45. Son avoir de prévoyance à la date du mariage, le 2 juin 2007, se montait à CHF 1'075.65. Cette prestation avait été transférée auprès de la Fondation institution supplétive LPP le 19 février 2008. L’avoir acquis durant la deuxième période de cotisation du 1er mars 2009 au 31 mai 2009 pour un montant de CHF 639.90 avait également été transféré à la Fondation institution supplétive LPP, en date du 8 décembre 2009.  Par courrier du 14 juin 2018, Gastrosocial caisse de pension a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur à la date du mariage se montait à CHF 3'854.90, respectivement à CHF 4'612.55 intérêts compris jusqu’au 28 février 2017. Sa prestation de libre passage au 28 février 2017 se monte à CHF 6'977.95. 6. Ces documents ont été transmis aux parties le 17 juillet 2018. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager se monte à CHF 85'644.22 (CHF 2'365.40 [6'977.95 – 4'612.55] + 48'278.82 [56'695.27 – 8'416.45] + CHF 35'000) (encouragement à la propriété) pour le demandeur et à CHF 1'299.96 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 27 juillet 2018, un arrêt serait rendu sur ces bases. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur ancienne teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

A/1648/2017 5/7 2. L'art. 25a de la LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Le versement anticipé reçu de l'institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier pendant le mariage est considéré comme une prestation de libre passage et doit être partagé conformément aux art. 122 ss CC et 22 LFLP (art. 30c al. 6 LPP et art. 331e al. 6 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]; ATF 132 V 332 consid. 3 et les arrêts cités). Pour déterminer le montant de la prestation de sortie à partager au moment du divorce, il y a donc lieu d'ajouter le montant du versement anticipé, qui conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Toutefois, seuls sont pris en considération les montants qui font l'objet, au moment du divorce, d'une obligation de remboursement au sens de l'art. 30d LPP (ATF 135 V 324 consid. 5.1; ATF 132 V 347 consid. 3.3.; voir aussi ATF 128 V 230 consid. 3b et 3c et les références). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 2 juin 2007, d’autre part le 28 janvier 2017, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI33=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22art+30c+al.+6+LPP%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-332%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page332 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI33=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22art+30c+al.+6+LPP%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-347%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page347 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI33=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22art+30c+al.+6+LPP%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-347%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page347 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI33=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22art+30c+al.+6+LPP%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-V-230%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page230

A/1648/2017 6/7 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 85'644.22 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 1'299.96, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 42'822.11 (CHF 85'644.22 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 649.98 (CHF 1'299.96 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 42'172.13. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

***

A/1648/2017 7/7

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP de Zurich à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1972, cpte de libre passage n° ______, la somme de CHF 42'172.13 en faveur de Madame A______, née le ______ 1983, cpte de libre passage n° ______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 janvier 2017 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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