Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1647/2019 ATAS/1074/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 novembre 2019 4ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/1647/2019 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’intéressée ou la recourante), née le ______ 1947, a demandé des prestations complémentaires de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité le 31 janvier 2017. 2. Le 8 février 2017, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) lui a demandé la transmission de plusieurs pièces, notamment une évaluation actuelle des valeurs vénale et locative de ses biens immobiliers sis à C______, dans le canton de Fribourg. 3. Le 21 mars 2017, l’intéressée a transmis au SPC un acte d’abandon de biens du 11 juillet 2014 passé devant un notaire, par lequel Monsieur B______ et elle-même, copropriétaires chacun pour moitié d’immeubles situés à C______, cédaient ceux-ci à leurs deux enfants, qui acceptaient d’en devenir propriétaires communs en société simple. 4. Le 4 mai 2017, l’intéressée a transmis au SPC un courrier de son fils confirmant que le 11 juillet 2014, un notaire avait procédé officiellement à l’abandon de biens de terrains agricoles propriétés de sa mère en faveur de sa sœur et de lui-même. Il s’agissait de trois parcelles de terrain agricole représentant 13’525 m2 se trouvant sur la commune de C______. 5. Le 14 juin 2017, l’intéressée a indiqué avoir cessé d’exercer son activité professionnelle à la fin du mois de décembre 2007 et avoir vécu sur ses économies depuis lors, ce qui justifiait la diminution de ses avoirs. Elle avait beaucoup gâté sa petite-fille en biens mobiliers, habits et accessoires et invité sa fille à faire des séjours de repos. Elle avait également effectué quelques remboursements de sommes empruntées à des tiers plusieurs années auparavant. En 2012, elle avait reçu sa rente AVS, qui ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins. Elle avait donc continué à utiliser ses économies. Elle se rendait bien compte que son argent était parti rapidement. Elle demandait des prestations complémentaires pour subvenir à ses besoins pour ses vieux jours. À présent, elle gérait mieux ses finances. 6. Par décision de prestations complémentaires du 20 juillet 2017, le SPC a informé l’intéressée que son droit aux prestations était refusé, car les dépenses reconnues étaient entièrement couvertes par le revenu déterminant. À teneur du plan de calcul annexé, le SPC a pris en compte, dès le 1er janvier 2017, des biens dessaisis à hauteur de CHF 128'931.-. Il précisait que les pièces remises faisaient état d’une diminution du patrimoine dont il avait été tenu compte dans le calcul du revenu déterminant comme s’il n’y avait pas eu de dessaisissement (donation, diminution non justifiée ou sans contre-prestation équivalente). Le montant retenu était réduit de CHF 10'000.- par an, dès la deuxième année suivant la date du dessaisissement.
A/1647/2019 - 3/11 - 7. Le 5 septembre 2017, l’intéressée a informé le SPC avoir travaillé avec son ex-mari dans la restauration pendant plus de trente ans. Celui-ci étant indépendant, elle n’avait jamais cotisé au deuxième pilier. Elle ne s’était pas préoccupée de sa situation administrative et financière. C’était son ex-mari qui s’en chargeait. Lors de leur séparation, elle avait bénéficié d’un terrain familial qu’ils possédaient dans le canton de Fribourg. Trois ans auparavant, elle avait pris la décision de léguer ce bien à ses deux enfants. Elle était au bénéfice d’une rente AVS de CHF 1'680.- par mois et payait un loyer de CHF 1'900.- par mois, plus CHF 100.- de charges. Sa caisse maladie lui coûtait CHF 438.35 par mois et sa complémentaire CHF 34.-. Le 1er septembre 2017, ses économies sur son compte bancaire UBS s’élevaient à CHF 18'177.55. Ses charges étaient supérieures à ses revenus. Elle était très inquiète de sa situation financière, car d’après ses calculs, d’ici les douze à quinze mois prochains, elle ne pourrait plus subvenir à ses besoins et elle ne savait pas ce qu’elle allait devenir. 8. À teneur d’un procès-verbal d’entretien du 15 septembre 2017 avec l’intéressée, un employé du SPC lui avait donné des explications sur la prise en compte d’un bien dessaisi dans le calcul et sur les possibilités qui s’offraient à elle pour la suite. Concrètement, il lui avait été conseillé faire une demande d’aide sociale lorsque son compte bancaire atteindrait CHF 4'000.-. Il lui avait été aussi suggéré de regarder dans ses papiers si elle n’arrivait pas à retrouver des justificatifs de dépenses à présenter au SPC pour reconsidérer la valeur du bien dessaisi. L’entretien avait été cordial, mais assez difficile émotionnellement pour l’intéressée. Elle ne comprenait pas pourquoi elle n’était pas aidée alors qu’elle avait travaillé toute sa vie. 9. Le 20 février 2018, l’intéressée a formé une nouvelle demande de prestations complémentaires à l’AVS/AI. 10. Par décision du 23 février 2018, le SPC a informé l’intéressée avoir recalculé son droit aux prestations complémentaires du 1er janvier au 31 décembre 2017 et qu’elle n’avait pas droit aux prestations complémentaires. À teneur du plan de calcul annexé, le SPC a pris en compte, à titre de biens dessaisis, CHF 119'083.62 en 2017 et CHF 109'083.62 dès janvier 2018. 11. Le 28 février 2018, l’intéressée a formé opposition à la décision précitée, contestant la déduction annuelle sur le solde des biens dessaisis depuis l’année 2016. Elle estimait que la déduction aurait dû commencer en 2014, soit l’année à laquelle elle avait procédé au dessaisissement. Elle demandait la révision du calcul afin qu’elle puisse bénéficier de l’aide du SPC. 12. Le 26 mars 2018, l’intéressée a transmis au SPC une détermination établie par l’Autorité foncière du canton de Fribourg sur le prix des immeubles propriétés de ses enfants, laquelle indiquait qu’il s’agissait de 13'525 m2 et que le prix payé en moyenne était de CHF 3.31/m2 dans la zone concernée et de 3.32/m2 en 2014. 13. Le 16 avril 2018, le SPC a transmis des explications sur les éléments de fortune hypothétique contestés. Le premier bien dessaisi avait été pris en compte à hauteur
A/1647/2019 - 4/11 de CHF 58'570.97 en raison de baisses d’épargne importantes survenues en 2010 et 2011. Un second bien dessaisi avait été retenu pour l’année 2014. Il s’agissait de la donation à ses enfants des biens fribourgeois de l’intéressée, dont la valeur avait été estimée à CHF 54'100.-. Le SPC avait pris note des documents qui lui avaient été adressés par l’intéressée le 26 mars 2018 et en prendrait compte pour rendre la décision sur opposition. Un troisième dessaisissement avait été retenu en raison de la baisse d’épargne en 2015 et 2016. Les biens dessaisis avaient été calculés selon un tableau qui lui était transmis. L’intéressée pouvait transmettre au SPC d’ici au 4 mai 2018 toute pièce utile à l’éventuelle correction des dessaisissements contestés. 14. Le 26 avril 2018, l’intéressée a transmis au SPC des pièces attestant de ses dépenses durant les années 2010, 2011, 2015 et 2016. 15. Par décision sur opposition du 24 octobre 2018, le SPC a rejeté l’opposition formée par l’intéressée le 28 février 2018 contre sa décision du 23 février 2018 rétroagissant du 1er janvier 2017. Le SPC avait tenu compte, à titre de biens dessaisis, de CHF 119'083.62 en 2017 et de CHF 109'083.62 dès le 1er janvier 2018. Il avait en effet constaté des diminutions de fortune partiellement non justifiées (dessaisissement) dans son patrimoine pour les années 2010, 2011, 2014, 2015 et 2016. Après nouvel examen du dossier, le SPC avait retenu les montants suivants au titre de dessaisissement : CHF 20'967.- en 2010, CHF 34'037.30 en 2011, CHF 15'113.10 en 2015 et CHF 49'674.- en 2016. À ces montants s’ajoutait celui de CHF 44'903.- correspondant à la valeur des biens immobiliers qu’elle avait donnés en 2014 à ses enfants (13'525 m2 x CHF 3.32). Compte tenu de l’amortissement de CHF 10'000.- annuels prévu à l’art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI, le montant de CHF 164'695.15 avait été ramené à CHF 104'695.15 en 2017 et à CHF 94'695.15 en 2018. Un certain nombre de justificatifs transmis au SPC n’avait pas pu être pris en compte, car il s’agissait de dépenses n’ayant pas été effectuées en 2011, 2012, 2015 ou 2016, de justificatifs de dépenses déjà comprises dans le montant retenu à titre de besoins vitaux (frais d’électricité, frais de communication, etc.) ou de justificatifs de dépenses effectuées en faveur de proches (donations). Avaient également dues être écartées les dépenses non documentées. L’intéressée devait supporter les conséquences de l’absence de preuves justifiant une partie des diminutions de fortune par des contre-prestations adéquates, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il ressortait des nouveaux plans de calculs annexés qu’elle ne pouvait prétendre à l’octroi de prestations complémentaires à l’AVS, le revenu déterminant demeurant supérieur aux dépenses reconnues. Le SPC attirait son attention sur le fait qu’il lui était loisible, sitôt que sa fortune serait égale ou inférieure à CHF 4'000.-, de procéder au dépôt d’une demande de prestations d’aide sociale. La fortune hypothétique (biens dessaisis) ne serait pas prise en compte dans le calcul de ses prestations. 16. Le 18 décembre 2018, l’intéressée a formé une nouvelle demande de prestations complémentaires au SPC.
A/1647/2019 - 5/11 - 17. Par décision du 28 février 2019, le SPC a informé l’intéressée avoir recalculé son droit aux prestations dès le 1er janvier 2019 et qu’elle n’avait pas droit aux prestations complémentaires. À teneur du plan du calcul, le SPC a tenu compte, au titre de biens dessaisis, de CHF 84'695.15. 18. Le 18 mars 2019, l’intéressée a formé opposition à la décision du 28 février 2019. Elle avait contrôlé les montants indiqués dans les plans de calculs et constatait qu’ils ne correspondaient pas à sa situation réelle. Le montant de CHF 84'695.15 inscrit comme bien dessaisi était beaucoup trop élevé, car pendant toutes ces années, elle avait vécu sur cet argent. Elle ne pouvait fournir les factures, mais ses relevés de compte l’indiquaient. Elle demandait la reconsidération de sa demande, car elle ne pouvait pas vivre seulement avec son AVS. 19. Par décision sur opposition du 9 avril 2019, le SPC a rejeté l’opposition formée par l’intéressée le 18 mars 2019 contre sa décision de prestations complémentaires du 28 février 2019 rétroagissant du 1er janvier 2019. Comme le SPC lui avait expliqué dans sa décision sur opposition du 24 octobre 2018, entrée en force faute d’avoir fait l’objet d’un recours, il avait été constaté des diminutions de fortune partiellement non justifiées dans son patrimoine pour les années 2010, 2011, 2015 et 2016. Compte tenu de l’amortissement de CHF 10'000.- annuels, le montant de CHF 164'695.15 avait été ramené à CHF 84'695.15 en 2019. En conséquence, l’opposition était rejetée. Le SPC attirait une nouvelle fois l’attention de l’intéressée sur le fait qu’il lui était loisible, sitôt que sa fortune serait égale ou inférieure à CHF 4'000.-, de procéder au dépôt d’une demande de prestations d’aide sociale. 20. Le 29 avril 2019, l’intéressée a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision du SPC du 9 avril 2019. Elle était née en 1947 et avait cessé de travailler en 2007. Depuis lors, elle avait vécu sur ses économies. Tous les justificatifs bancaires et les documents en sa possession avaient été transmis au SPC, mais en vain. Elle ne pouvait plus continuer ainsi, sa situation financière étant totalement critique. Le SPC ne rentrait pas en matière, car il disait qu’il y avait des dessaisissements non justifiés. Elle ne pouvait pas donner plus d’informations, car elle n’avait pas de justificatifs. Actuellement, elle avait fait toutes les démarches nécessaires pour obtenir un appartement avec un encadrement pour personnes âgées. Il fallait juste qu’une place se libère. Son loyer actuel était beaucoup trop onéreux. Elle ne pouvait pas vivre décemment. Elle demandait à la chambre de céans de prendre en considération son cas et de le réexaminer. 21. Le 23 mai 2019, le SPC a conclu au rejet du recours. Il ne pouvait que confirmer sa position déjà exprimée dans la décision attaquée et à laquelle il se permettait de renvoyer. La recourante n’invoquait dans son écriture aucun argument susceptible de le conduire à une appréciation différente du cas. 22. Le 4 juin 2019, la recourante a indiqué avoir compris la décision du SPC et qu’elle devait attendre que sa fortune soit inférieure à CHF 4'000.-. Elle avait déjà expliqué
A/1647/2019 - 6/11 à ce service qu’elle ne pouvait fournir de preuve sur cet argent dépensé, car elle avait vécu avec. Elle était dans l’attente d’un appartement moins couteux que celui dans lequel elle résidait actuellement. Elle demandait une aide au moins jusqu’à ce qu’elle déménage afin de pouvoir vivre décemment. Sa situation devenait un lourd stress. 23. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - RS/GE J 4 20]; art. 43 LPCC). 3. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires et, en particulier, sur le bien-fondé de la prise en compte par l’intimé de biens dessaisis dans le calcul de ses prestations. 4. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contreprestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015 https://intrapj/perl/decis/123%20V%2035 https://intrapj/perl/decis/121%20V%20204
A/1647/2019 - 7/11 comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives (ATF 131 V 329 consid. 4.3). Une contre-prestation peut être considérée comme adéquate lorsqu’elle n’entame pas la fortune ou au contraire l’augmente, mais également lorsqu’elle consiste en des dépenses destinées à l’acquisition de biens de consommation (Ralph JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR, 2ème éd. 2006, p. 1807 n° 234). Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contreprestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et – sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC – de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.1). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in RSAS 2002, p. 420). À teneur de l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de CHF 10'000.- (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de https://intrapj/perl/decis/120%20V%20182 https://intrapj/perl/decis/9C_67/2011 https://intrapj/perl/decis/131%20V%20329 https://intrapj/perl/decis/115%20V%20352
A/1647/2019 - 8/11 l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par cette disposition n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.2.). Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc). Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247). La somme dessaisie est ensuite réduite chaque année de CHF 10'000.-. En cas de dessaisissements successifs, le solde du premier et additionné au second lorsque celui-ci intervient et le total est réduit de CHF 10'000.- par année (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [ci-après DPC], valables dès le 1er avril 2011, n°3483.06 et3483.07, p. 242). En outre, conformément à l'art. 3c al. 1 let. b LPC, il convient de tenir compte, dans le calcul des revenus déterminants, du produit hypothétique de la part de fortune dont l'assuré s'est dessaisi. Les dispositions applicables en matière de prestations complémentaires cantonales instaurent un régime similaire. L’art. 4 LPCC prévoit qu’on droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le revenu déterminant est calculé conformément aux dispositions fédérales, de sorte qu’il comprend également les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 5 al. 1 LPCC). Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des droits vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 2 (art. 6 LPCC). Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti s'élève, dès le 1er janvier 2019, à CHF 25'874.-, s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, dont le partenariat enregistré a été dissous, ou qui vit séparée de son conjoint ou de son partenaire enregistré (art. 3 al. 1 let. a règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03). En outre, la jurisprudence en matière de biens dessaisis s’applique mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales (ATAS/1290/2010 du 14 décembre 2010). https://intrapj/perl/decis/118%20V%20150 https://intrapj/perl/decis/9C_945/2011 https://intrapj/perl/decis/118%20V%20150
A/1647/2019 - 9/11 - 5. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Lorsque des éléments de fortune ou de revenus ne sont plus à disposition, il incombe à l’assuré d’apporter la preuve qu’ils ont été remis en vertu d’une obligation légale ou moyennant une contre-prestation adéquate. L’exigence de cette preuve n’est toutefois pas absolue. Il suffit que l’assuré puisse prouver au degré de la vraisemblance prépondérante qu’il n’y pas eu dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_934/2009 du 28 avril 2010 consid. 2 et les références). Une preuve doit être considérée comme apportée lorsque, d’un point de vue objectif, les motifs plaidant en faveur de ce qui est allégué sont si importants que les autres possibilités envisageables ne sauraient raisonnablement entrer en considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_732/2014 du 12 décembre 2014 consid. 4.1.1). En revanche, en l’absence de preuve, l’assuré doit accepter que l’on s’enquière des motifs de la diminution de fortune et que l’on tienne compte, le cas échéant, d’un revenu ou d’une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_124/2014 du 4 août 2014 consid. 5 et les références). Les diminutions de fortune demeurées inexpliquées peuvent en effet être considérées comme un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3). Avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 108 V 229 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références). 6. En l’espèce, l’intimé a retenu dans sa décision sur opposition du 24 octobre 2018 qu’il y avait eu des diminutions de fortune partiellement non justifiées dans le patrimoine de la recourante pour les années 2010, 2011, 2015 et 2016 et qu’à ces montants s’ajoutaient celui de CHF 44'903.- correspondant à la valeur des biens immobiliers qu’elle avait donnés en 2014 à ses enfants. Compte tenu de l’amortissement de CHF 10'000.- annuels prévu à l’art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI, le montant de CHF 164'695.15 avait été ramené à CHF 104'695.15 en 2017 et à CHF 94'695.15 en 2018. La recourante n’ayant pas recouru contre cette décision, elle est entrée en force et il n’y a pas lieu de revenir, dans le cadre du présent recours, sur le bien-fondé des montants retenus alors en dessaisissement. https://intrapj/perl/decis/125%20V%20193 https://intrapj/perl/decis/9C_934/2009 https://intrapj/perl/decis/9C_732/2014 https://intrapj/perl/decis/9C_124/2014 https://intrapj/perl/decis/117%20V%20261 https://intrapj/perl/decis/108%20V%20229
A/1647/2019 - 10/11 - La recourante conteste le montant retenu en dessaisissement par l’intimé dans la décision du 28 février 2019, qui s’élevait à CHF 84'695.15, tout en admettant ne pas pouvoir justifier les dépenses retenues en dessaisissement et en ne contestant pas la prise en compte, au titre de biens dessaisis, de la valeur des biens immobiliers qu’elle a donnés en 2014 à ses enfants. Le montant retenu au titre de dessaisissement par le SPC dans son plan de calcul des prestations pour la période du 1er janvier 2019 correspond au dernier dessaisissement retenu pour 2018 dans la décision entrée en force, moins l’amortissement de CHF 10'000.- annuels, prévus par l’art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI. Ce montant a ainsi été correctement établi. La décision sur opposition querellée qui confirmait celle du 28 février 2019 est par conséquent bien fondée et doit être confirmée. 7. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 8. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA).
A/1647/2019 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le