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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.10.2003 A/1644/2002

23. Oktober 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,596 Wörter·~13 min·1

Volltext

Siégeant :

Mme Valérie MONTANI, Présidente, Mme Violaine LANDRY-ORSAT et Mme Teresa SOARES, juges assesseurs.

D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1644/2002 ATAS/159/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 23 octobre 2003 6ème Chambre

En la cause M. D__________, représenté par Me Christian BRUCHEZ, Case postale 3647, 1211 GENEVE 3, recourant. contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, Case postale 425, 1211 GENEVE 13, intimé.

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A/1644/2002 EN FAIT 1. M. D__________ a déposé le 1 er septembre 1998, une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) en vue d’obtenir un reclassement professionnel et/ou une rente. Il a exercé la profession de carrossier du 1 er mars 1997 jusqu’au 16 septembre 1997. 2. M. D__________ est marié à Mme P__________ avec laquelle il a eu deux enfants, C__________ née en 1989 et V__________ né en 1992. 3. Un rapport médical du Dr. A__________ du 27 novembre 1998 atteste que M. D__________ a besoin d’un traitement médical depuis le 17 septembre 1997 et est en incapacité totale de travailler depuis cette date en raison d’une gonarthrose importante des deux genoux et un status après opération le 16 novembre 1997 (ostéotomie de valgisation du tibia proximal gauche). Malgré l’opération, le genou gauche était toujours algique et présentait une importante fatigabilité ; le patient boitait toujours. Le genou droit devait également être opéré. 4. Le 26 janvier 1999, le Dr. B__________ a répondu à une demande de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) concernant d’éventuelles mesures professionnelles en relevant qu’il s’agissait d’arthrose des deux genoux et qu’il fallait donc prévoir une activité à prédominance assise mais avec possibilité de se lever si nécessaire, sans longs déplacements ou port de lourdes charges et prévoir des mesures de reclassement. 5. Le 7 décembre 1999, la division de réadaptation professionnelle de l’AI a rendu un rapport proposant de mettre l’assuré au bénéfice de mesures d’observations dans le cadre du centre d’intégration professionnelle (OSER) pour l’aider à construire un projet de réinsertion professionnelle et pour que sa capacité de travail résiduelle sur le plan économique soit déterminée. 6. Le 8 janvier 2000, l’assuré s’est fracturé le gros orteil du pied gauche entraînant une incapacité totale de travail jusqu’au 13 février 2000. 7. Le 5 décembre 2000, le CIP a rendu un rapport OSER à la suite du stage d’observation professionnelle effectué par l’assuré du 13 mars au 13 juin 2000. La capacité de travail de l’assuré était de 80 % dans des activités répétitives légères, en position assise dans les métiers d’ouvrier d’usine dans le secteur de la petite mécanique et monteur à l’établi dans le secteur de l’assemblage mécanique ou électrique. L’assuré ne s’était pas engagé pleinement dans les mesures de réadaptation et avait manqué de détermination dans la recherche d’une solution professionnelle. Les stages en entreprise n’avaient pu être mis

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A/1644/2002 sur pied en raison d’un manque de collaboration et d’une attitude incompatible avec le comportement normalement attendu par les employeurs. 8. Le 8 avril 2001, le Dr. A__________ a attesté que l’état de santé de l’assuré s’était aggravé. Le genou droit était devenu si douloureux que le patient avait pris rendez-vous pour se faire opérer. Il relevait qu’en 1997, le Dr. E__________, spécialiste en orthopédie, avait déjà constaté une arthrose et une déchirure du ménisque au genou droit. En plus, le patient souffrait de cervicalgie douloureuse depuis un mois. 9. Le 29 mai 2001, le Dr. F__________, médecin AI, a proposé à l’OCAI de questionner le Dr. G__________, de la policlinique de chirurgie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), nouveau médecin du patient, pour savoir si les activités énumérées comme possible dans le rapport OSER l’étaient également à son avis. 10. Le 4 octobre 2001, suite à la demande précitée du Dr. F__________, la clinique d’orthopédie et de chirurgie de l’appareil moteur des HUG (ci-après la clinique), a rendu un rapport médical dont la signature du médecin est illisible et selon lequel le diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail était celui d’un « status post opératoire, valgisation tibia proximal gauche et de gonosthrose (illisible) genou droit ». Les constatations objectives étaient celles « d’instabilité a-p genou G + douleurs palpation interligne D + G » et « douleurs interligne interne genou D + G ». Les métiers d’ouvrier d’usine dans les secteurs de la petite mécanique ou de monteur à l’établi dans le secteur de l’assemblage mécanique ou électrique étaient possible dès maintenant, le travail en position assise étant lui-même possible. Le dernier examen du patient datait d’août 2001. 11. Le 22 octobre 2001, le Dr. F__________ a constaté que l’avis de la clinique du 4 octobre 2001 rejoignait les conclusions du rapport OSER et que l’OCAI pouvait donc admettre une capacité de travail de l’assuré de 80 % dans des activités légères. 12. a. Par trois décisions du 11 mars 2002, l’OCAI a octroyé les rentes suivantes à M. D__________ : - Une rente entière du 1 er septembre 1998 jusqu’au 28 février 1999, ainsi que des rentes complémentaires pour ses deux enfants. - Un quart de rente du 1 er mars au 31 août 1999, ainsi que des rentes complémentaires pour ses deux enfants.

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A/1644/2002 - Une demi-rente pour cas pénible dès le 1 er septembre 1999, ainsi que des rentes complémentaires pour ses deux enfants et une rente complémentaire pour conjoint. b. Selon la motivation des décisions, M. D__________ avait été en incapacité de travail dès le 16 septembre 1997. L’assuré avait ainsi droit à une rente de l’AI basée sur un degré d’invalidité de 100 % dès le 1 er septembre 1998. Dès le 27 novembre 1998, une activité adaptée à 80 % était médicalement possible selon les conclusions du rapport OSER, entraînant un degré d’invalidité de 48 %. Ce changement entraînait, trois mois plus tard, soit dès le 1 er mars 1999, l’octroi d’un quart de rente AI. Enfin, dès le 1 er septembre 1999, suite à l’extinction de la rente entière AI en faveur de l’épouse de l’assuré, celui-ci remplissait les conditions du cas pénible lui donnant droit à une demi-rente AI. 13. Le 9 avril 2002, M. D__________ a recouru à l’encontre de ces trois décisions en concluant, préalablement à ce qu’il soit ordonné une expertise médicale et principalement à l’octroi dès le 1 er septembre 1998 d’une rente entière d’invalidité. En raison de ses nombreux problèmes de santé, en particulier de genoux, il ne lui était pas possible de travailler à 80 %. Un rendement de 50 % pouvait tout au plus être retenu, lequel entraînerait un degré d’invalidité de 67,5 %. La clinique avait préconisé une expertise médicale qui n’avait à tort pas été ordonnée par l’OCAI. 14. Le 12 juin 2002, l’OCAI s’est opposé au recours. La capacité de travail de 80 % se fondait sur les conclusions du rapport OSER et sur l’avis des spécialistes de la clinique. Une expertise médicale n’était pas nécessaire puisque la capacité de travail avait été clairement définie par le CIP. 15. Le 17 juillet 2002, le recourant a répliqué. Il a versé au dossier un rapport médical du Dr. A__________ du 6 juillet 2002 selon lequel, depuis le rapport écrit pour l’AI en 1998, des faits nouveaux étaient apparus. Suite à l’opération de valgisation de son tibia proximal gauche, M. D__________ était obligé de porter une attelle articulée afin de soutenir le genou gauche et de l’empêcher de lâcher. Il ne pouvait ainsi rester trop longtemps debout. De plus, suite à sa fracture du coccyx en août 2001, il souffrait encore et ne pouvait rester longtemps assis. Enfin, M. D__________ souffrait aussi d’une neuropathie cubitale gauche provoquant des fourmillements et une gêne dans l’usage de la main gauche. Le recourant soulignait que les limitations exposées par le Dr. A__________ étaient incompatibles avec l’exercice d’une activité à 80 %. En tant qu’elle se fondait sur le rapport de la clinique du 4 octobre 2001 et sur le rapport OSER du

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A/1644/2002 CIP de décembre 2000, la décision de l’OCAI était dépassée puisqu’elle ne tenait pas compte de la dernière évolution de son cas. 16. Le 25 septembre 2002, l’OCAI a rendu trois décisions annulant celles du 11 mars 2002, pour tenir compte de 2 années et 10 mois de périodes d’assurance au Portugal. Le degré d’invalidité et le taux de la rente étaient identiques aux premières décisions. 17. Le 8 octobre 2002, M. D__________ a recouru à l’encontre des trois décisions précitées pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son premier recours. EN DROIT 1. a. Conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi modifiant la loi sur l’organisation judiciaire du 14 novembre 2002, entré en vigueur le 1 er août 2003, la présente cause, introduite le 10 avril 2002 par devant la commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants, d’assurance invalidité, d’allocation pour perte de gain, de prestations fédérales ou cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité, de prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit et d’assurance-maternité (ci-après : la commission AVS/AI) a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales. b. Interjeté en temps utile devant la commission AVS/AI, le recours du 9 avril 2002 est recevable (art. 69 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959, dans sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2002 – RS 831.20 – aLAI). c. Prise en cours d’instance, comme l’art. 67 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (E 5 10 – LPA) le permet, les décisions de l’OCAI du 25 septembre 2002 ont annulé celles du 11 mars 2002. Toutefois, le recours du 9 avril 2002 a gardé un objet dès lors que ces nouvelles décisions se fondent sur le même degré d’invalidité reconnu au recourant dans les premières décisions (art. 67 al. 3 LPA). 2. Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). 3. Le juge cantonal dispose d’une large liberté dans le choix des preuves qu’il entend administrer. Cette liberté est le corollaire de l’obligation à sa charge d’établir les faits déterminants pour l’issue du litige (art. 85 al. 2 let.c de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 – RS 831.10 – aLAVS), en relation avec l’art. 69 aLAI. S’agissant d’une expertise médicale, il a en

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A/1644/2002 principe la possibilité soit de commettre lui-même un expert soit de renvoyer la cause à l’administration pour qu’elle mette en œuvre l’expertise. Le Tribunal fédéral des assurances n’intervient que si la décision de renvoi se trouve en contradiction avec des pièces évidentes et concordantes du dossier ou s’il méconnaît des preuves pertinentes et suffisantes pour trancher le litige. Un renvoi à l’administration ne saurait en effet apparaître comme le prétexte à un refus de trancher le litige au fond sur la base du dossier constitué et conduire de ce fait à un déni de justice de la part de l’autorité (cf. RAMA 1999 n° U 342 p. 410, 1993 n° U 170 p. 136). 4. a. En l’espèce, l’OCAI a correctement instruit et apprécié les atteintes à la santé du recourant jusqu’en août 2001. En effet, tant le rapport OSER du 5 décembre 2000 que le rapport de la clinique du 4 octobre 2001 vont dans le même sens en considérant que le recourant est capable de travailler en position assise, compte tenu des atteintes qu’il subit aux deux genoux. A cet égard, le rapport de la clinique établit clairement qu’un travail en position assise est possible dans les métiers retenus par le CIP. b. En revanche, ces deux rapports sont intervenus avant les nouvelles affections consignées dans le rapport du Dr. A__________ du 6 juillet 2002 attestant d’une péjoration de l’état de santé du recourant depuis août 2001, soit une fracture du coccyx entraînant toujours des douleurs 11 mois plus tard et une neuropathie cubitale gauche provoquant des fourmillement et une gêne dans l’usage de la main gauche. En effet, le rapport OSER se base sur une observation du recourant du 13 mars au 13 juin 2000 et celui de la clinique sur un dernier examen du recourant en août 2001. Or, les affections précitées sont apparues postérieurement à ces deux dates et antérieurement aux décisions de l’OCAI fixant le degré d’invalidité du recourant et lui octroyant les rentes litigieuses, datées du 11 mars 2002. Ces affections font ainsi partie de l’état de fait existant au moment où les décisions litigieuses ont été rendues, conformément à la jurisprudence précitée. 5. En l’absence d’appréciation médicale sur l’influence de ces affections sur la capacité de travail de l’assuré, le Tribunal de céans ne peut statuer en toute connaissance de cause. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l’OCAI pour qu’il ordonne une expertise concernant l’influence des affections précitées, soit la fracture du coccyx et la neuropathie cubitale gauche, sur la capacité de travail de l’assuré. 6. a. Le recourant ayant de toute façon droit aux rentes décidées par l’OCAI le 25 septembre 2002, ces décisions seront dans cette mesure confirmées. b. En conséquence, le recours sera partiellement admis, les décisions du 25 septembre 2002 étant annulées dans la mesure où elles statuent définitivement

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A/1644/2002 sur le droit à la rente du recourant dès le 1 er septembre 1998 et confirmées dans la mesure où elles allouent au recourant des rentes entières du 1 er septembre 1998 au 28 février 1999, des quarts de rentes du 1 er mars 1999 au 31 août 1999 et des demi-rentes dès le 1 er septembre 1999 dans l’attente de la décision définitive de l’OCAI. 7. Vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée au recourant.

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A/1644/2002 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 1. L’admet partiellement. 2. Annule les décisions de l’OCAI du 25 septembre 2002 dans la mesure où elles statuent définitivement sur le droit aux rentes du recourant depuis le 1 er septembre 1998. 3. Renvoie la cause à l’OCAI pour qu’il ordonne une expertise et statue à nouveau, dans le sens des considérants. 4. Confirme les décisions du 25 septembre 2002 dans la mesure où elles allouent des rentes d’invalidité au recourant dans l’attente de la nouvelle décision de l’OCAI. 5. Alloue au recourant une indemnité de CHF 1'000.-. 6. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Nancy BISIN

La présidente : Valérie MONTANI 7. Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe.