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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.02.2010 A/1642/2009

8. Februar 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·875 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1642/2009 ATAS/125/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 8 février 2010

En la cause Monsieur G__________, domicilié à Genève recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service cantonal d'allocations familiales, route de Chêne 54, 1208 Genève intimée

A/1642/2009 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par jugement du 16 avril 2007, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société X__________ SA, dont M. G__________ était administrateur du 27 juillet 2001 au 30 novembre 2004; Que par décision du 24 février 2009, la Caisse cantonale genevoise de compensation, et plus particulièrement le SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après le SCAF) lui a réclamé le paiement de la somme de 15'310 fr. 55, représentant le dommage subi en raison du non-paiement des contributions aux allocations familiales restées dues par la société jusqu'au 31 août 2005, y compris les intérêts moratoires, frais de poursuite et de sommation ; Que M. G__________ a formé opposition à cette décision; Que par décision sur opposition du 8 avril 2009, le SCAF a partiellement admis l'opposition en ramenant le montant du dommage à 7'834 fr. 70; Que M. G__________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 11 mai 2009 contre ladite décision ; Qu'il a également recouru contre la décision sur opposition concernant les cotisations AVS/AI/APG/AC à lui notifiée le même jour par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (cause A/1640/2009) et lui réclamant le montant de 55'144 fr. 85 pour le dommage subi en raison du non-paiement des cotisations sociales; Que le 28 mai 2009, le SCAF a conclu au rejet du recours; Que par arrêt de ce jour, le Tribunal de céans a partiellement admis le recours (A/1640/2009) dans la mesure uniquement où il a ramené le montant du dommage à 35'144 fr. 85 en tenant compte d'un versement de 20'000 fr. effectué par le recourant le 23 mars 2006; CONSIDÉRANT EN DROIT Qu'interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 38A de la Loi sur les allocations familiales - LAF); Qu’en l’espèce, le sort de la procédure A/1642/2009 en matière d'allocations familiales doit suivre celui de la procédure A/1640/2009 en matière d’assurance-vieillesse et survivants, tant du point de vue de la responsabilité que de celui du montant des contributions qui sont fixées en pour-cent des salaires soumis aux cotisations AVS (art. 27 al. 1 LAF) ;

A/1642/2009 - 3/4 - Qu'en effet, aux termes de l'art. 27 al. 1 LAF, le revenu soumis à contributions du point de vue des allocations familiales est le même que celui qui sert de base au calcul des cotisations paritaires selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10); Que par ailleurs, selon l’art. 30 al. 3 LAF, la responsabilité de l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, viole des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d’allocations familiales est tenu de le réparer ; Que cette disposition prévoit l’application par analogie de l’art. 52 LAVS qui règle la responsabilité des employeurs pour les dommages causés aux caisses de compensation ; Qu'ainsi, les conditions qui régissent la responsabilité d'un employeur en matière de non paiement de cotisations paritaires selon la LAVS sont les mêmes qu'en matière de régime cantonal d'allocations familiales; Que dans le cas présent, le Tribunal de céans, dans son arrêt de ce jour en matière d'AVS, a considéré que la responsabilité du recourant était engagée pour la période du 27 juillet 2001 au 30 novembre 2004; Qu'il a partiellement admis le recours uniquement en raison du paiement de 20'000 fr. que le recourant avait effectué le 23 mars 2006; Qu'eu égard aux principes rappelés supra, la responsabilité des organes de la société en ce qui concerne les contributions d’allocations familiales doit suivre le même sort qu'en matière de cotisations paritaires AVS-AI-APG-AC ; Qu'il convient dès lors de constater que le recourant est tenu à réparation du dommage causé au SCAF en raison du non-paiement des cotisations pour la période du 27 juillet 2001 au 30 novembre 2004; Qu'en conséquence, le recours ne peut qu'être rejeté.

A/1642/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable; Au fond : 2. Le rejette; 3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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