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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.10.2003 A/1639/2002

23. Oktober 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,286 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant :

Mme Valérie MONTANI, Présidente, Mme Violaine LANDRY-ORSAT et Mme Teresa SOARES, juges assesseurs.

D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1639/2002 ATAS/158/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 23 octobre 2003 6ème Chambre

En la cause Mme P__________, représentée par le Centre d’Action Sociale et de Santé Lancy, Avenue Eugène-Lance 3, 1212 GRAND-LANCY, recourante. contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Case postale 360, 1211 GENEVE 29, intimée.

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N_EXT_PROC EN FAIT 1. Par décision du 29 octobre 2001, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) a réclamé à Mme P__________ un montant de CHF 1'669.75 correspondant à l’arriéré de cotisations personnelles AVS/AI/APG (CHF 1'560.-) dû pour la période de janvier 1997 à décembre 2000, intérêts moratoires (CHF 66,55) et frais administratifs (CHF 43,20) compris. 2. Le 9 novembre 2001, Mme P__________ a requis de la CCGC la remise du montant précité. 3. Le 3 mai 2002, la CCGC a refusé la remise des cotisations au motif que le préavis de la commune de domicile de l’intéressée, soit la commune du Grand- Lancy, était négatif, cette dernière ne figurant pas au « contrôle de l’habitant (Lancy) ». 4. Le 21 mai 2002, Mme P__________, représentée par le Centre d’Action Sociale et de Santé Lancy (ci-après le CASS) a recouru à l’encontre de la décision de la CCGC du 3 mai 2002 en relevant qu’elle dépendait, ainsi que son époux, de l’assistance publique et que le canton de Genève devrait prendre en charge le montant litigieux. 5. Le 13 septembre 2002, la CCGC a répondu au recours en relevant qu’elle instruisait à nouveau la demande, ayant requis le préavis de la Ville de Genève quant à la prise en charge des cotisations de la recourante. 6. Le 22 septembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) a demandé à la Ville de Genève de lui communiquer sa décision suite à la demande de préavis précitée de la CCGC. 7. Le 29 septembre 2003, la Ville de Genève a transmis au TCAS son préavis daté du 11 juin 2003 par lequel elle estime que la remise des cotisations AVS dues par la recourante pour la période 1997-2000 est indiquée. 8. Le 30 septembre 2003, le TCAS a requis de la CCGC qu’elle l’informe si, suite au préavis positif de la Ville de Genève du 11 juin 2003, la demande de remise de la recourante avait été acceptée. 9. Le 8 octobre 2003, la CCGC a informé le TCAS que, suite à la prise de position de la Ville de Genève, elle avait pu revenir sur sa décision du 3 mai 2002 et accorder la remise demandée par la recourante. Elle a transmis au TCAS copie d’une décision du 25 juillet 2003 par laquelle elle accorde à Mme P__________ la remise de ses cotisations AVS/AI/APG pour les années 1997 à 2000 et

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N_EXT_PROC mentionne que le paiement des cotisations est assuré par le canton de Genève, moyennant participation de la commune de domicile, pour un montant de CHF 1'560.-, soit CHF 360.- par année, de 1997 à 2000. EN DROIT 1. a. Conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi modifiant la loi sur l’organisation judiciaire du 14 novembre 2002, entré en vigueur le 1 er août 2003, la présente cause, introduite le 22 mai 2002 par devant la commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants, d’assurance invalidité, d’allocation pour perte de gain, de prestations fédérales ou cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, de prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit et d’assurancematernité (ci-après : la commission AVS/AI) a été transmise d’office au TCAS. b. La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 (RS 830.10 - LPGA) n’est pas applicable en l’espèce, le juge des assurances sociales n’ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l’état de fait survenues après que la décision litigieuse a été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1). Il en est de même des modifications survenues dès le 1 er janvier 2003 dans la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (RS 831.10 – LAVS). c. Le recours, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente est recevable, conformément à l’article 84 de la loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ( aLAVS), dans sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2002. 2. a. Selon l’art. 11 al. 2 aLAVS, le paiement de la cotisation minimum qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimum pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations. b. L’art. 3 du règlement d’exécution de la loi d’application de la LAVS du 22 novembre 1955 (J 7 05.01) prévoit que l’autorité appelée à donner son avis quant aux remises de cotisations prévue par l’art. 11 al. 2 aLAVS est le maire ou le conseil administratif de la commune de domicile du requérant. 3. Aux termes de l’art. 67 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1989 (E 5 10 – LPA), l’autorité peut en cours de procédure reconsidérer ou retirer sa décision. L’autorité de recours continue de traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet.

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N_EXT_PROC 4. a. En l’espèce la CCGC a faut usage de cette possibilité en rendant une nouvelle décision en date du 25 juillet 2003, par laquelle elle accorde à la recourante, suite au préavis positif de la Ville de Genève, la remise de ses cotisations AVS/AI/APG pour les années 1997 à 2000. b. Il y a lieu de constater que cette nouvelle décision donne entièrement satisfaction à la recourante puisqu’elle lui accorde la remise des cotisations préalablement refusée et cela pour la totalité de la période litigieuse, soit de 1997 à 2000. A cet égard, les intérêts moratoires et les frais administratifs doivent être considérés comme faisant également partie de la remise, la CCGC n’ayant émis aucune réserve à leur sujet. 5. Au vu de ce qui précède, le recours dirigé contre la décision de refus de la remise des cotisations litigieuses n’a plus d’objet. La cause sera en conséquence rayée du rôle.

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N_EXT_PROC PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 1. Le déclare sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Nancy BISIN

La présidente : Valérie MONTANI

1. Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe.