Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1638/2018 ATAS/171/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 février 2019 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à OVRONNAZ
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/1638/2018 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1948, était au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1er octobre 2013 versées par le canton de Genève. 2. Par courrier du 27 août 2015, l’intéressé a informé le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) de son absence du canton de Genève entre le 2 septembre et le 18 novembre 2015 et qu’il ferait suivre son courrier pendant cette période. 3. Par courrier du 1er septembre 2016, l’intéressé a informé le SPC qu’il devait se faire opérer au cerveau le mardi 4 septembre 2016 à Berne et que cette opération nécessitait une convalescence relativement longue et une assistance obligatoire par un tiers durant la convalescence. C’est la raison pour laquelle il avait décidé de s’installer dans un autre canton dès sa sortie de l’hôpital vers le 12 septembre 2016, pour le temps nécessaire à sa convalescence d’un à trois mois au maximum, une amie pouvant s’occuper de lui et de son chien durant son rétablissement. 4. Le 19 février 2017, l’assuré a informé le SPC que, suite à son opération au cerveau et aux traitements médicaux y consécutifs, il avait décidé de s’installer en Valais jusqu’au 30 avril 2017 au plus tard, une amie pouvant s’occuper de lui et de son chien jusqu’à cette date. 5. Par courrier du 28 août 2017, l’intéressé a fait savoir au SPC qu’il avait l’intention de s’installer à titre définitif en Valais dès le 1er octobre, suite à la résiliation du contrat de bail de son logement dans le canton de Genève. Toutefois, la bailleresse était éventuellement disposée à conclure un nouveau bail avec lui dès le 1er janvier 2018, selon l’évolution de la situation, de sorte qu’il envisageait de déposer ses papiers à Leytron en Valais pour la période minimale du 1er octobre au 31 décembre 2017 et de retirer ses papiers de Genève durant cette période. Cela étant, il a demandé s’il devait refaire une demande de prestations complémentaires au service compétent à Leytron ou s’il était possible de transférer son dossier, et quelles autres formalités il devait effectuer lors de son départ et lors de son éventuel retour en janvier 2018. 6. Le 28 septembre 2017, l’intéressé a invité le SPC à ne pas tenir compte de son courrier du 28 août 2017 et l’a informé que son bail avait été prolongé de trente jours, de sorte qu’il ne quitterait le canton de Genève que le 31 octobre 2017 pour revenir probablement en janvier 2018. 7. Selon l’attestation du 9 octobre 2017 de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l’intéressé a annoncé son départ pour le 31 octobre 2017 à destination d’Ovronnaz. 8. Le 18 octobre 2017, le SPC a transmis le dossier de l’intéressé au service de l’action sociale à Sion.
A/1638/2018 - 3/10 - 9. Par courrier du 31 octobre 2017, le SPC a fait savoir à l’intéressé avoir constaté, dans le cadre de la révision de son dossier, que l’ensemble des prestations médicales avait été effectué en dehors du canton de Genève durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Cela étant, il a nié que le domicile du bénéficiaire se trouvât dans ce canton, et a recalculé les prestations avec effet au 1er janvier 2016, en tenant compte uniquement du droit aux prestations complémentaires fédérales. Selon ses décisions du 12 octobre 2017, annexées à son courrier, il en résultait un trop perçu des prestations complémentaires cantonales de CHF 11'682.-, montant dont le SPC a demandé le remboursement. 10. Par acte du 12 novembre 2017, l’intéressé a formé opposition à cette décision. Il a expliqué avoir passé quelque temps hors du canton en 2016 et 2017, en raison d’une opération au cerveau, mais en respectant scrupuleusement les instructions de trois mois d’absence par année. En dehors des périodes mentionnées dans ses courriers, il s’était fait soigner en Valais et à Berne par convenance personnelle en raison de délais de rendez-vous plus courts (rendez-vous pour consultation préopératoire proposé par les Hôpitaux universitaires de de Genève [HUG] deux mois après l’opération urgente effectuée à Berne) et pour continuer les soins initiés pendant les périodes mentionnées. Toutefois, il avait toujours consulté le SPC à ce sujet lors de ses passages en ses locaux. Ainsi, il avait passé deux fois deux mois et demi en dehors du canton de Genève en 2016 et 2017, car il avait besoin d'une personne qui pouvait prendre soin de lui. Néanmoins, son centre d’intérêts était à Genève et il avait payé régulièrement le loyer de son logement dans ce canton jusqu’à son déménagement fin octobre 2017. La Poste pourrait par ailleurs établir qu’il avait fait suivre son courrier uniquement durant les périodes mentionnées dans ses courriers. Il avait également acheté et immatriculé un véhicule d’occasion à Genève en 2017 et était passé régulièrement dans les locaux du SPC. 11. Par courrier du 8 décembre 2017, le SPC a invité l’intéressé à lui faire parvenir les relevés détaillés (mentionnant les mouvements) de tous ses comptes bancaires et postaux pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2017. 12. Par courrier du 27 février 2018, l’intéressé a notamment transmis au SPC copie du contrat de bail à loyer pour un appartement de deux pièces et demie à Ovronnaz dès le 1er octobre 2017 pour une durée de trois mois au loyer de CHF 900.- par mois, et la fiche d’arrivée dans la commune de Leytron en date du 31 octobre 2017, ainsi que l’avis de débit du 7 mars 2017 de la Banque Migros d’un montant de CHF 880.- en faveur de Madame B______ à Collonge-Bellerive, avec la mention « loyer ». 13. Par décision du 16 avril 2018, le SPC a rejeté l’opposition. Il a considéré que le fait que l'intéressé s’était fait soigner durant 2016 uniquement en dehors du canton de Genève démontrait qu’il n’était pas domicilié dans ce canton. Par ailleurs, il n’avait jamais communiqué au SPC les relevés détaillés de ses comptes bancaires et postaux durant la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2017.
A/1638/2018 - 4/10 - 14. Par acte posté le 14 mai 2018, l’intéressé a formé recours contre cette décision. Il a contesté ne pas avoir eu sa résidence principale en 2016/2017 dans le canton de Genève et avoir eu l’intention, avant fin octobre 2017, de s’établir ailleurs. Il a sollicité un délai au 30 juin pour produire les preuves du versement de ses loyers à sa bailleresse, celle-ci étant absente jusqu’à cette date. Il s’était fait suivre par un médecin en dehors du canton de Genève depuis 2016 du fait que son dentiste traitant avait cessé son activité et qu’il résidait régulièrement aux bains d’Ovronnaz pour calmer ses douleurs à la tête, ce qui l’avait conduit à prendre un pied-à-terre à Ovronnaz. Par la suite, il avait dû être opéré d’urgence au cerveau à Berne, ce qui lui avait coûté la somme de CHF 1'300.- de supplément par rapport à une opération à Genève. Il avait fait dévier en outre son courrier à Ovronnaz uniquement durant deux périodes de deux mois en 2016 et 2017, ce qui avait été signalé à l’intimé. Par ailleurs, il avait l’intention de reprendre son logement dans le canton de Genève en janvier 2018, si l’opportunité lui en était offerte. 15. Par écriture du 29 juin 2018, le recourant a notamment transmis à la chambre de céans la preuve du paiement de tous ses loyers dans le canton de Genève jusqu’au 31 octobre 2017. 16. Dans sa réponse du 17 juillet 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours, en relevant en particulier que le recourant n’avait jamais produit les relevés détaillés de ses comptes bancaires et postaux pour la période litigieuse. 17. Dans sa réplique du 24 août 2018, le recourant a invité la chambre de céans à solliciter les demandes de déviation de son courrier de Collonge-Bellerive à Ovronnaz pour les périodes du 13 octobre au 31 décembre 2016 et du 24 février au 23 mai 2017. A l’appui de sa demande, il a annexé le courrier du 2 juillet 2018 de La Poste indiquant que la confirmation des déviations du courrier, pour des demandes de déviation déjà terminées, pouvait uniquement être demandée par décision de l’autorité compétente dans le cadre d’une procédure judiciaire formelle. 18. Par ordonnance du 4 septembre 2018, la chambre de céans a invité le recourant à produire, dans un délai échéant au 26 septembre 2018, les relevés détaillés (mentionnant tous les mouvements) de tous ses comptes bancaires et postaux pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2017, ainsi que la copie du contrat de bail de son pied-à-terre à Ovronnaz en 2016. 19. Par courrier posté le 26 septembre 2018, le recourant a informé la chambre de céans avoir demandé à la banque Migros de lui envoyer les copies de ses relevés lesquels lui parviendraient dans les quinze jours au plus tard, et qu’il les lui ferait parvenir dès réception. 20. Le 25 octobre 2018, la chambre de céans a communiqué aux parties que la cause était gardée à juger, sauf avis contraire de leur part dans les dix jours. 21. Par courrier du 7 novembre 2018, le recourant a sollicité un nouveau délai pour envoyer les pièces requises. Il a par ailleurs réitéré avoir conservé son domicile et payé son loyer à Genève jusqu’au 31 octobre 2017 et qu’on lui avait toujours
A/1638/2018 - 5/10 indiqué que s’il gardait son logement à Genève et y revenait régulièrement, tout était en ordre. Si on lui avait conseillé de changer de domicile, il l’aurait fait immédiatement. Le contrôle de sa situation était postérieur à l’annonce de son déménagement et il avait toujours agi de bonne foi sans rien cacher et en suivant les conseils de l’intimé. 22. Le 30 novembre 2018, le recourant a produit les extraits de comptes de 2016 et 2017. Il a admis qu’Ovronnaz y apparaissait plus souvent que Genève. La raison en était qu’à Genève ses dépenses étaient régulièrement prises en charge par son amie, de sorte qu’il utilisait rarement sa carte bancaire. Il avait effectué des allers-retours fréquents et réguliers entre Genève et Ovronnaz pour des raisons de santé, ce dont l’intimé était avisé. Il était par ailleurs sûr que les traces de ses visites avaient dû être conservées informatiquement. En tout état de cause, on lui avait uniquement demandé d’aviser l’intimé des départs pour plus de deux mois continus. Son centre d’intérêts était toujours resté à Genève (amies, parc à chiens à Collonges, vie sociale et sportive) et il comptait bien y retourner avant la survenance du présent litige. Il avait aussi payé ses loyers et impôts à Genève, ainsi qu’un forfait taxe touristique de séjour à Leytron. 23. Dans sa détermination du 3 janvier 2019, l’intimé a constaté que les relevés bancaires produits démontraient que la quasi-totalité des retraits et paiements avaient été effectués dans le canton du Valais, ce qui confirmait que le domicile et la résidence effectifs du recourant ne se trouvaient pas dans le canton de Genève entre le 1er janvier 2016 et le 31 octobre 2017. Partant, l’intimé a persisté à conclure au rejet du recours. 24. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 43 LPCC). 3. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimé était fondé à réclamer au recourant la restitution des prestations complémentaires cantonales de CHF 11'682.- versées pendant la période de janvier 2016 à octobre 2017. Se pose http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/1638/2018 - 6/10 notamment la question de savoir si le recourant était domicilié dans le canton de Genève et s’il y a résidé durant la période précitée. 4. a. Selon l'art. 13 LPGA, applicable par renvoi des art. 1 al. 1 LPC et 1A LPCC, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). b. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La notion de résidence habituelle d'une personne physique correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective et intime, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288 consid. 4.1 p. 292 et les références) soit sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA). Le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51). Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n’ont https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20210 https://intrapj/perl/decis/129%20III%20288 https://intrapj/perl/decis/127%20V%20238 https://intrapj/perl/decis/125%20V%2077 https://intrapj/perl/decis/120%20III%207 https://intrapj/perl/decis/120%20III%207 https://intrapj/perl/decis/111%20V%20180 https://intrapj/perl/decis/9C_696/2009 https://intrapj/perl/decis/41%20III%2051 https://intrapj/perl/decis/88%20III%20135
A/1638/2018 - 7/10 notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s’y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. De même, le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207). c. Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 6. En l’occurrence, le recourant admet avoir passé deux périodes de deux mois en 2016 et 2017 en Valais. Il ne conteste par ailleurs pas s’être fait soigner sur le plan médical exclusivement en dehors du canton de Genève. Il résulte des relevés bancaires produits par le recourant que la quasi-totalité des retraits et paiements ont été effectués dans le canton du Valais, ce qu’il reconnaît. Cependant, il allègue que ses paiements à Genève étaient assumés par son amie, de sorte qu’il n’avait pas utilisé sa carte bancaire. Toutefois, ce faisant, il convient de constater que le recourant n’est pas en mesure de prouver avoir fait de Genève le centre de ses intérêts, dès lors qu’il ne suffit pas d’y payer ses impôts et d’y louer un appartement. Au vu des pièces du dossier il y a https://intrapj/perl/decis/125%20III%20100 https://intrapj/perl/decis/125%20III%20100 https://intrapj/perl/decis/125%20III%20101 https://intrapj/perl/decis/130%20III%20321 https://intrapj/perl/decis/126%20V%20353 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20193 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20193 https://intrapj/perl/decis/126%20V%20319
A/1638/2018 - 8/10 au contraire lieu de considérer que, selon toute vraisemblance, le recourant a résidé la majeure partie du temps en Valais. Or, l’art. 2 al. 1 let. a LPCC prescrit que seules les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales. Le recourant ne remplissant pas cette condition à partir de janvier 2016, il a ainsi indûment perçu les prestations complémentaires cantonales. 7. a. L’art. 24 al. 1 phr. 1 LPCC prescrit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L’art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l’art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l’étendue de l’obligation de restituer par décision (al. 2). Selon l'art. 28 LPCC, la restitution peut être demandée dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. b. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). 8. En l’occurrence, l’intimé a été informé dans le courant de l’année 2017 par le recourant que celui-ci avait l’intention de transférer son domicile dans le canton du Valais. C’est également au cours de cette année que l’intimé s’est rendu compte que l’ensemble des prestations médicales avait été effectué en dehors du canton de Genève durant l’année 2016. Cela étant, sa décision de restitution du 31 octobre 2017 respecte le délai légal d’une année. 9. Il convient par ailleurs de considérer que le fait que le recourant s’est fait soigner durant 2016 exclusivement en dehors du canton de Genève constitue un fait nouveau permettant la révision des décisions antérieures, par lesquelles l’intimé a octroyé au recourant les prestations complémentaires cantonales. Partant, l’intimé est fondé de demander la restitution de ces prestations. 10. Le recourant se prévaut de sa bonne foi, dès lors qu’il avait régulièrement avisé le SPC de ses absences et qu’on lui avait indiqué que tout était en ordre, tant qu’il gardait un logement à Genève et y revenait régulièrement. De tels arguments sont à faire valoir dans le cadre d’une demande de remise de l’obligation de restituer, étant précisé que, selon l’art. 24 al. 1 2ème phrase LPCC, la https://intrapj/perl/JmpLex/J%204%2025.03 https://intrapj/perl/decis/130%20V%20318 https://intrapj/perl/decis/8C_512/2008
A/1638/2018 - 9/10 restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Partant, le recourant devra, cas échéant, demander à l’intimé une remise de l’obligation de restituer si le remboursement de la somme requise le met dans des difficultés financières, ce qui lui appartiendra de prouver. 11. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 12. La procédure est gratuite. ***
A/1638/2018 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le