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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.01.2009 A/1633/2008

21. Januar 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,256 Wörter·~11 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1633/2008 ATAS/55/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 21 janvier 2009

En la cause Monsieur C_________, domicilié à GENEVE Madame C_________, domiciliée àGENEVE demandeur

demanderesse contre FONDATION COLLECTIVE VITA, Zurich compagnie d'assurances, sise route de Chavannes 35, LAUSANNE CIA, CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, sise bd St-Georges 38, GENEVE défenderesses

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EN FAIT 1. Par jugement du 20 mars 2008, la 10 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 18 avril 1992 au Crozet (France) par Madame C_________, née D_________ le en 1967 et Monsieur Laurent C_________ né en 1967. Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 2. Le jugement de divorce est devenu définitif le 30 avril 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 mai 2008 pour exécution du partage. 3. Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 18 avril 1992 et le 30 avril 2008. 4. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants: a) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 21 mai 2008, la CIA, CAISSE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE a indiqué que la prestation de sortie de la demanderesse à la date du mariage est de 0 fr. , la demanderesse ayant retiré sa prestation de sortie qui s'élevait à 15'730 fr. lors de son départ de la caisse de pension pour le personnel de Fr. X_________ AG. La CIA a précisé avoir reçu en date du 10 mars 2006 la somme de 2'001 fr. 15 correspondant à la prestation de libre passage de la demanderesse en provenance de la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Zurich et en date du 30 avril 2008 la somme de 3'705 fr. 50 correspondant à la prestation de libre passage de la demanderesse en provenance de la Fondation de libre passage d'UBS SA. La prestation de sortie de la demanderesse au 30 avril 2008 s'élève à 18'559 fr. 45. • Par courrier du 30 mai 2008, la demanderesse a confirmé qu'elle avait arrêté de travailler en décembre 1993 et qu'elle avait retiré à ce moment-là son 2 ème pilier qui s'élevait à environ 15'000 fr. Elle a précisé qu'elle avait repris une activité professionnelle en 1996 et ceci jusqu'en décembre 1999, qu'ensuite elle avait fait une pause puis qu'elle avait recommencé à travailler en octobre 2004 à l'Etat de Genève. La totalité de ses avoirs de prévoyance professionnelle avaient été alors transférés à la CIA.

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b) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 21 mai 2008, la FONDATION COLLECTIVE VITA, ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES a indiqué que le demandeur était assuré auprès de leur fondation depuis le 1 er mai 1998, qu'en date du 10 juillet 1998, elle avait reçu une prestation de libre passage de 27'203 fr. 40 provenant de la GENEVOISE ASSURANCES. De plus, elle précise que l'assuré est en incapacité de travail à 100% depuis le 20 décembre 2002 et que de ce fait le partage du capital de prévoyance n'est donc plus possible. • Par courrier du 3 juin 2008, suite à la demande de précisions du Tribunal, la FONDATION COLLECTIVE VITA a envoyé un décompte de sortie attestant du versement de la ZURICH (ex-GENEVOISE) de 27'203 fr. 40 auprès de la ZURICH ASSURANCES. Il ressort de cette pièce que le demandeur avait été affilié à la GENEVOISE du le 1 er mai 1993 au 30 avril 1998 et qu'il disposait d'une prestation d'entrée de 9'873 fr. 70. La FONDATION COLLECTIVE VITA indiquait en outre dans ce courrier que concernant la demande de calcul du Tribunal, cela allait leur prendre du temps car ils devaient transmettre cette demande au service concerné. • Par courrier du 17 juillet 2008, la FONDATION COLLECTIVE VITA a indiqué que l'avoir de vieillesse du demandeur se montait à 98'112 fr. 15 au 30 avril 2008, mais que ce montant était donné à titre d'information étant donné qu'un cas d'incapacité de gain était toujours en cours. • Par courrier du 30 juillet 2008, suite à une nouvelle demande de précisions du Tribunal, la FONDATION COLLECTIVE VITA a indiqué que le montant de 9'873 fr. 70 figurant sur le décompte de l'ex-GENEVOISE correspondait à une prestation de libre passage provenant de la CAISSE DE PENSION DE LA COOP. • Par courrier du 20 août 2008, la CPV-CAP, CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOP a indiqué que le demandeur n'avait jamais été affilié au groupe Coop. Elle précise qu'en son temps COOP VIE, p.a. NATIONALE SUISSE et la BCC, BANQUE CENTRALE COOPERATIVE assuraient également des entreprises dans le cadre du 2 ème pilier. • Par courrier du 5 septembre 2008, la NATIONALE SUISSE indiquait que le demandeur n'avait jamais été assuré auprès de leur fondation de prévoyance professionnelle. • Par courrier du 16 septembre 2008, la BANQUE COOP AG a renvoyé la demande du Tribunal avec l'indication "pas de relations d'affaires".

A/1633/2008 4/7 • Selon téléphone du 25 septembre 2008, la FONDATION COLLECTIVE VITA, ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES, ne peut pas calculer la prestation de libre passage du demandeur au moment du mariage. Elle ne dispose pas de décompte de sortie relatif au montant de 9'873 fr. 70 provenant de la caisse de pension COOP. • Par courrier du 12 octobre 2008, le demandeur a indiqué à la demande du Tribunal qu'il avait travaillé du 23 janvier 1989 au 28 février 1991 chez Y_________ et du 1 er avril 1991 au 31 décembre 1992 chez Z_________. • Par courrier du 23 octobre 2008, XA__________ SA a indiqué qu'elle avait racheté la société Z_________ en 2005 et qu'à cette date, cette société était affiliée à la CAISSE MEROBAT 111. • Par courrier du 17 novembre 2008, MEROBAT N°111 a indiqué que Z_________ n'était affiliée à leur caisse de compensation que depuis le 1 er

janvier 1996 et qu'elle n'avait pas connaissance du nom de l'institution de prévoyance qui assurait de 1991 à 1993 les employés de cette société. • Par courrier électronique du 2 décembre, Y_________ SA, a transmis au Tribunal tous les documents en sa possession concernant le demandeur qui démontrent que le demandeur n'a accumulé aucune prestation de libre passage avant le 1 er mars 1991. 5. Le 6 août 2008, le Tribunal de céans a rendu une ordonnance sur mesures provisionnelles ordonnant le blocage des avoirs de prévoyance du demandeur auprès de la FONDATION COLLECTIVE VITA jusqu'à l'issue de la procédure. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 26 mai, 8 juillet, 5 août, 26 août, 19 septembre, 26 septembre, 4 novembre et 3 décembre 2008. En date du 5 décembre 2008, la juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager d'élève à 98'112 fr. 15 pour le demandeur et à 18'559 fr. 45 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 23 décembre 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont

A/1633/2008 5/7 pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Il convient de relever que l'application de l'art. 122 al. 1 CC présuppose que l'époux dispose d'un droit à une prestation de sortie à l'encontre de son institution de prévoyance, à savoir qu'aucun cas de prévoyance ne soit survenu. La survenance du cas de prévoyance se produit au moment où l'assuré perçoit réellement des prestations de son institution de prévoyance professionnelle (cf. ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, et 2,75% dès le 1er janvier 2008. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs, après avoir constaté qu'aucun cas de prévoyance n'était survenu. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 avril 1992, d’autre part le 30 avril 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, le demandeur, âgé de moins de 25 ans au moment du mariage, n'a pas cotisé à la LPP pour le risque vieillesse (cf. art. 7 al. 1 LPP), de sorte qu'il n'a pas acquis de prestation de libre passage au moment du mariage. Il s'ensuit que les avoirs accumulés par le demandeur ont été acquis entièrement pendant la durée du mariage. Sa prestation de sortie s'élève à 98'112 fr. 15 tandis

A/1633/2008 6/7 que celle acquise par la demanderesse est de 18'559 fr. 45, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 49'056 fr. 10 (98'112 fr. 15 : 2) et celle-ci doit à celuilà le montant de 9'279 fr. 75 ( 18'559 fr. 45 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 39'776 fr. 35. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION COLLECTIVE VITA, ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES à transférer, du compte de Monsieur C_________, la somme de 39'776 fr. 35 à la CIA, CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DU CANTON DE GENEVE en faveur de Madame C_________, née D_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 avril 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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