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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2008 A/1632/2008

19. August 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,182 Wörter·~6 min·4

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1632/2008 ATAS/906/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 19 août 2008 En la cause Monsieur M_________, domicilié au GRAND-LANCY comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thomas BARTH Madame M_________, domiciliée à VEYRIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Marie CRETTAZ demandeur

demanderesse contre CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH), sise rue des Noirettes 14, GENEVE SWISSLIFE RENTENANSTALT, sise avenue de Rumine 13, case postale 1260, 1005 LAUSANNE

défenderesses

A/1632/2008 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 21 février 2008, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M_________, née N_________ , et Monsieur M_________ , mariés en date du 5 octobre 1975. 2. Selon le chiffre 2 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 25 avril 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 mai 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs de prévoyance professionnelle des parties acquis durant le mariage, soit entre le 5 octobre 1975 et le 25 avril 2008. 5. Selon le courrier de la SWISSLIFE, SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE du 11 juin 2008, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur M_________ est de 187'767 fr., constituée depuis mars 1988. Selon le courrier de la CEH CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE du 28 mai 2008, celle de Madame M_________ est de 157'609 fr. 10, constituée depuis la même date. 6. Interpelés par le Tribunal, les demandeurs ont confirmé, par courriers des 5 et 11 juillet 2008, n'avoir pas cotisé antérieurement au mois de mars 1988. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 19 juin et 25 juillet 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 19 août 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal

A/1632/2008 3/4 cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 5 octobre 1975, d’autre part le 25 avril 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 187'767 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 157'609 fr. 10, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 93'883 fr. 50 (187'767 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 78'804 fr. 55 (157'609 fr. 10 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 15'078 fr.95. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/1632/2008 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite SWISSLIFE à transférer, du compte de Monsieur M_________ , la somme de 15'078 fr. 95 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH) en faveur de Madame M_________, née N_________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 avril 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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