Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/163/2008 ATAS/929/2009 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2
du 17 juillet 2009
En la cause
Monsieur B__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NIKOLIC Dario recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/163/2008 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur B__________ (ci-après le recourant), né en 1963, soudeur de formation, a exercé le métier de maçon jusqu'en 2003; Qu'en juin 2006, le recourant a déposé une demande de prestations d'assurance invalidité auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ciaprès OCAI), visant une orientation professionnelle, un placement et une rente, en raison de douleurs dorsales; opéré en 2003 d'une hernie discale, il est en incapacité totale de travail depuis juillet 2003; Qu'une expertise médicale a été effectuée par le professeur L__________, spécialiste FMH en médecine physique et rééducation et maladies rhumatismales, le 16 juin 2004; Que l'expert a diagnostiqué des lombosciatalgies gauches sur hernie discale opérée, l'incapacité de travail étant toujours justifiée au jour de l'expertise; Que l'OCAI a diligenté une expertise rhumatologique, confiée au Dr M_________, spécialiste FMH en rhumatologie, médecine interne et médecine du sport; Que dans son rapport d'expertise du 4 novembre 2005, l'expert diagnostique une lombosciatique gauche non déficitaire, un status après cure de hernie discale, une hypertension artérielle et une obésité; du point de vue rhumatologique, la capacité de travail dans l'activité de maçon est nulle, tandis que dans une activité professionnelle légère, épargnant le port de charges au-delà de 15 kilos, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux et autorisant l'alternance de la position assise et debout, la capacité de travail du recourant est entière; au-delà de la problématique de lombosciatique gauche irritative objective, l'expert relève la présence de signes de non organicité de la douleur selon Waddel, à inclure dans un contexte de comorbidités psychologiques associées. Celle-ci ayant possiblement une influence négative sur la capacité de travail, l'expert suggère une expertise spécialisée; Que sur la base de cette expertise, l'OCAI a fait effectuer un examen psychiatrique du recourant par le SMR, qui, dans son rapport du 13 avril 2006, ne retient pas de diagnostic psychiatrique ayant des répercussions sur la capacité de travail, mais une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques au sens de la CIM 10 F 68. 0, à savoir des symptômes physiques initialement dus à un trouble, une maladie ou une incapacité physique qui sont amplifiés ou excessivement prolongés; Que par décision du 30 novembre 2007, l'OCAI a refusé toute prestation au recourant; Que dans son recours du 18 janvier 2008, le recourant a conclu à l'annulation de la décision litigieuse, et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, avec suite de dépens;
A/163/2008 - 3/5 - Que dans sa réponse du 18 février 2008, l'OCAI a conclu au rejet du recours et produit un avis médical du SMR du 31 janvier 2008; Que le Tribunal a procédé à l'audition des parties ainsi que du professeur M_________; Que par courrier du 7 mai 2008, le recourant a produit une expertise privée, effectuée par le Docteur N_________, neurochirurgien, en date du 28 avril 2008, qui retient une capacité de travail de 25 %; Que par arrêt du 8 juillet 2008, le Tribunal de céans a rejeté le recours, considérant que les conclusions de l'expertise rhumatologique du 4 novembre 2005 devaient être suivies; Que par arrêt du 26 mars 2009, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt susmentionné, et renvoyé la cause au Tribunal pour complément d'instruction conformément aux considérants ; Que le Tribunal fédéral a retenu que la juridiction avait violé les règles sur la libre appréciation des preuves en écartant l'avis de l'expert privé, qui avait apporté des éléments nouveaux justifiant la mise en oeuvre d'une contre-expertise; Que le Tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire par courrier du 21 avril 2009, et fixé un délai aux parties pour propositions de noms d’expert et de questions ; Que le SMR a suggéré plusieurs noms d'experts, et proposé que celui-ci se détermine sur la question de savoir s'il y a eu une aggravation de l'état de santé postérieure l'expertise du Dr M_________, et qu'elles en avaient été et, cas échéant, les répercussions ; Que par courrier du 12 juin 2009, le recourant a proposé la même question complémentaire, et s'est opposé aux experts proposés par le SMR suggérant les Drs O_________, chef de clinique, service de neurochirurgie au HUG, et P_________, service de rhumatologie, hôpital de Beau Séjour; Qu'interpelé le SMR a indiqué le 7 juillet 2009 ne pas avoir de motif de récusation contre les médecins proposés, pour autant qu'ils soient en possession du titre de spécialiste requis en l'occurrence; Que les médecins proposés ont indiqué au greffe de la juridiction, soit pour le Dr O_________ qu'il souhaite connaître l'historique, l'anamnèse et avoir une explication globale du cas, et pour le Dr P_________, qui s'occupe spécifiquement des problèmes de dos, qu'il pourrait accepter de procéder à l'expertise, avec l'aval du Professeur Q_________, chef de service; qu'il a des disponibilités fin juillet/début août; qu'il aimerait avoir connaissance des documents avant la consultation afin d'en discuter avec ses collègues et de voir si l'un d'entre eux ne serait pas plus apte à procéder à celle-ci.
A/163/2008 - 4/5 - Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ; Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Qu’il convient d’ordonner une expertise médicale du recourant afin de déterminer s'il avait eu une aggravation de l'état de santé postérieure à l'expertise du Dr M_________, et quelles en sont cas échéant les répercussions sur la capacité de travail du recourant et les possibilités de réadaptation professionnelle; Que l'expertise sera confiée au Dr P_________, Service de Rhumatologie, Hôpital à Genève;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement
1. Ordonne une expertise médicale, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur B__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives de la personne. 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s). 5. Dire s'il y a eu une aggravation de l'état de santé postérieure à l'expertise du Dr M_________, si oui dater l'aggravation.
A/163/2008 - 5/5 - 6. Dans l'affirmative, quelles en sont cas échéant les répercussions a) sur la capacité de travail du recourant et b) sur les possibilités de réadaptation professionnelle; 7. En cas d'absence d'aggravation de l'état de santé ou d'aggravation uniquement ponctuelle, dire si l'expert rejoint les conclusions du Dr M_________ sur la capacité de travail, dans la négative, préciser pourquoi; 8. Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle. 9. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ? 10. Pronostic. 11. Toute remarque utile et proposition de l’expert. 3. Commet à ces fins le Dr P_________, Service de Rhumatologie, à Genève; 4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans ; 5. Réserve le fond ;
La greffière
Irène PONCET La Présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le