Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.10.2003 A/1625/2003

29. Oktober 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·739 Wörter·~4 min·1

Volltext

D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1625/2003 ATAS/175/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 29 OCTOBRE 2003 4ème Chambre

En la cause Madame P__________ Représentée par Maître Eric MAUGUE Rue Marignac 14

1206 – GENEVE RECOURANTE

contre

OFFICE CANTONAL L’EMPLOI Case postale 3507

1211 - GENEVE 3 INTIME

Siégeant :

Juliana BALDE, Présidente, M. Roger LOZERON et Mme Christine BULLIARD, juges assesseurs.

- 2/4-

A/1625/2003

1. Attendu en fait que par décision du 11 novembre 2002, la section assurancechômage de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) a nié le droit aux prestations de l’assurance-chômage de Madame P__________ pour la période du 1 er avril 2000 au 31 octobre 2000 ; 2. Que par décision du 1 er avril 2003, le Groupe réclamations de l’OCE a rejeté la réclamation déposée par l’intéressée ; 3. Que, représentée par Maître Eric MAUGUE, l’intéressée a interjeté recours en date du 14 mai 2003 contre la décision sur opposition auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-chômage, cause qui a été enregistrée sous le numéro A/830/2003 ; 4. Que toutefois, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la Caisse) a, par décision du 14 avril 2003, réclamé à l’intéressée le remboursement de Frs. 18'179,15, représentant les indemnités de chômage perçues entre le 1 er avril et le 31 octobre 2000 ; 5. Que l’intéressée a formé opposition, par l’intermédiaire de son mandataire ; 6. Que par décision sur opposition du 24 juillet 2003, la Caisse rejeté ladite opposition ; 7. Que le 29 août 2003, Me Eric MAUGUE, agissant au nom et pour le compte de sa mandante, a interjeté recours auprès du Tribunal de céans, concluant à l’annulation de la décision litigieuse, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la cause no. A/830/2003, sous suite de dépens ; 8. Qu’invité à se déterminer, l’OCE a communiqué au Tribunal de céans copie de sa décision notifiée le 15 septembre 2003 à la recourante par laquelle il annulait sa décision sur opposition du 24 juillet 2003 et suspendait la cause jusqu’à droit connu dans la procédure pendante auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-chômage ;

- 3/4-

A/1625/2003

1. Considérant en droit qu’à teneur de l’article 53 alinéa 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 (LPGA – RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; 2. Que la décision rendue par l’intimé le 15 septembre 2003 est conforme aux conclusions de la recourante ; 3. Que l’article 61 lettre g LPGA prévoit que le-la recourant-e qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ;

* * *

- 4/4-

A/1625/2003 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Reçoit le recours ; Au fond : 1. Prend acte de la nouvelle décision rendue par l’intimé ; 2. Raye la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet ; 3. Alloue à la recourante la somme de Frs. 800.-- à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu’à ceux de son mandataire ; 4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : Walid BEN AMER

La Présidente : Juliana BALDE Le secrétaire-juriste : Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales et au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe

A/1625/2003 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.10.2003 A/1625/2003 — Swissrulings