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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.08.2011 A/1623/2011

17. August 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,990 Wörter·~15 min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Hans KERN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1623/2011 ATAS/752/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 août 2011 4ème Chambre

En la cause PENSIONSKASSE PRO SA, sise Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître KÄSLIN Thomas

demanderesse

contre X___________ SARL, sise à Genève

défenderesse

A/1623/2011 - 2/8 - EN FAIT 1. La société X___________ Sàrl (ci-après : la société ou la défenderesse) a été affiliée par contrat du 25 janvier 2007, respectivement du 9 mars 2007, en tant qu’employeur auprès de la PENSIONSKASSE PRO SA (ci-après la caisse ou la demanderesse), pour la prévoyance professionnelle, avec effet rétroactif au 1er décembre 2006. 2. Deux personnes ont été assurées, à savoir Madame A___________ et Monsieur A___________, chacun d’eux pour un salaire de 48'000 fr. 3. Se fondant sur les salaires annoncés par l'employeur, la caisse lui a adressé le 9 mars 2007 le décompte des cotisations 2006 et 2007. Un paiement initial de cotisations par la société d’un montant de 1'260 fr. 15 a été portée au crédit du compte. 4. Le 4 mars 2008, la caisse a envoyé à la société un rappel des cotisations 2007 non payées, avec un délai de paiement au 14 mars 2008 au plus tard. Un paiement partiel de 1'300 fr. a été crédité le 23 avril 2008. Le 19 mars 2008, la caisse a envoyé un nouveau rappel des cotisations non payées et a imparti à la société un délai au 31 mars 2008 pour s’acquitter de sa dette, à défaut le contrat d’affiliation sera résilié. 5. Le 17 mars 2009, la caisse a envoyé à la société le décompte des cotisations 2009 et exigé le paiement des cotisations 2008 pour un montant de 1’300 fr. 45 dans le délai de 14 jours. Le 6 février 2010, la caisse a adressé un rappel pour le paiement des cotisations 2009, impartissant à la société un délai au 22 février 2010 au plus tard. Le 3 mars 2010, la caisse a octroyé à la société un nouveau délai au 18 mars 2010 pour s’acquitter de sa dette, à défaut de quoi le contrat d’affiliation sera résilié. Par courrier du 11 mars 2010, la caisse a envoyé à la société le décompte des cotisations 2010. 6. Par courrier du 30 mars 2010, la caisse a résilié le contrat d’affiliation pour le 31 mars 2010. En date du 18 mai 2010, elle a fait parvenir à la défenderesse le décompte final des cotisations laissant apparaitre un solde dû de 2’585 fr. 15, avec un délai de paiement au 31 mai 2010. Un rappel a été ensuite adressé à la société en exigeant le versement du montant dû dans les 10 jours. 7. Le 5 août 2010, sur réquisition de la caisse, l'Office des poursuites et des faillites (ci-après l'Office) a notifié un commandement de payer poursuite N° 10 186709 P à l'employeur pour un montant de 2'135 fr. 15 fr. avec intérêts à 6% dès le 31 mars 2010. Ce montant correspondait au solde de cotisations dû. Le débiteur a fait opposition au commandement de payer le 5 août 2010.

A/1623/2011 - 3/8 - 8. Le 27 mai 2011, la caisse a saisi la Cour de Justice, Chambre des assurances sociales d’une action de droit administratif, concluant à la condamnation de la société au paiement de 2'135 fr. 15 fr., plus intérêts à 6% dès le 31 mars 2010, ainsi qu'au paiement de 1'250 fr. de frais administratifs selon le règlement concernant les frais, convenu contractuellement, avec intérêts à 6 % dès le jour du dépôt de la présente action et les frais de poursuite de 70 fr. La demanderesse considère que le comportement de la débitrice doit être qualifié de téméraire, dès lors qu’elle a mis tout en œuvre pour retarder le paiement des cotisations. Elle a sollicité en conséquence la mainlevée de l’opposition pour le montant de 2’135 fr. 15 avec intérêts à 6 % dès le 31 mars 2010 dans la poursuite No 10 186709 P, sous suite de frais et dépens. 9. Entre autres documents, la demanderesse a produit le contrat d’affiliation, le règlement de prévoyance, le règlement des frais, le résumé des prestations et des coûts concernant le personnel soumis à la LPP, les décomptes de cotisations 2007 à 2010, les certificats d’assurance, les décomptes des primes, le commandement de payer notifié ainsi que les différents rappels. 10. Invitée à se déterminer d'ici au 29 juin 2011, puis au 12 juillet 2011, la défenderesse n’a pas répondu. 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. 12. Au surplus, les faits et allégués pertinents des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » ci-après. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations; art. 52, 56a, alinéa 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40) institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP). Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre

A/1623/2011 - 4/8 de la prévoyance professionnelle. Si l'employeur ne se conforme pas à son obligation, l'autorité cantonale de surveillance le somme de s'affilier dans les six mois à une institution de prévoyance. A l'expiration de ce délai, l'employeur qui n'a pas obtempéré à cette injonction est annoncé à l'institution supplétive pour affiliation (art. 11 al. 5 LPP). L'affiliation a lieu avec effet rétroactif (art. 11 al. 3 LPP). 3. Le litige comporte une demande en condamnation au paiement des cotisations échues, aux frais administratifs et de poursuite, ainsi qu'une demande en mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer. 4. Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45). Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (op. cit. p. 1227; C. JAEGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 Lit. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968; PA; RS 172.021). La Chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51). 5. En l'espèce, selon le contrat No 73960 72253 signé en date des 25 janvier 2007 et 9 mars 2007, la défenderesse a été affiliée auprès de la demanderesse avec effet au 1er décembre 2006.

A/1623/2011 - 5/8 - La Cour de céans relève que la défenderesse n’a jamais contesté les décomptes de cotisations, ni les bordereaux de primes. Il ressort de l'ensemble des pièces produites par la demanderesse que la défenderesse est demeurée débitrice d'un montant de 2'135 fr. 15 correspondant aux cotisations des employés demeurées impayées au 31 mars 2010 pour les années en cause. Cela étant, la simple passivité de la débitrice, celle-ci n'ayant réagi ni aux sommations de la demanderesse, ni à celles de la Cour de céans, ne saurait empêcher la demanderesse d'engager et de continuer des procédures de recouvrement afin d'obtenir la reconnaissance de ses droits (ATA J. du 5 septembre 1995). En ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32). S’agissant des intérêts, il est admis en matière de prévoyance professionnelle que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure; le taux d'intérêt moratoire est de 5%, à défaut de disposition réglementaire topique (art. 104 al. 1 CO; ATF 130 V 421 consid. 5.1 et les arrêts cités). En l’occurrence, l’art. 2.3 let. f) des Conditions générales de la fondation du 12 décembre 2008, entrées en vigueur le 1er novembre 2008, prévoient qu’un intérêt moratoire de 6 % est calculé dès la date d’échéance sur les cotisations non encore réglées. Par conséquent, la demanderesse est en droit de réclamer un intérêt moratoire au taux de 6 %. Quant aux frais réclamés par la demanderesse à hauteur de 1'250 fr., ils sont prévus à l’art. 2.2 du Règlement concernant les frais du 13 décembre 2007, entré en vigueur le 1er janvier 2008. Pour tous ces motifs, il y a lieu d'admettre la demande et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer. 6. En ce qui concerne les frais et dépens de la cause, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties. Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l’a admis, la possibilité de limiter la gratuité en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère est un principe général de procédure prévu pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b). La jurisprudence a précisé qu’un recours voué à l’échec ne saurait être assimilé à un recours présentant un caractère de légèreté ou de témérité. Le fait qu’un recours soit dépourvu de chances de succès ne suffit pas a priori à lui seul à lui conférer un tel caractère. Encore faut-il qu’un élément – critiquable – s’ajoute subjectivement parlant : la partie concernée doit avoir entamé la procédure quand bien même elle pouvait sans autre se rendre compte, en usant de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle, que son recours était dépourvu de chances de succès (Pratique VSI 1998 p. 194). Dans le cadre de litiges portant sur

A/1623/2011 - 6/8 des cotisations de la prévoyance professionnelle, le point de savoir si un procès est téméraire doit être tranché en examinant non seulement le comportement du débiteur des cotisations dans la procédure judiciaire, mais également son comportement avant le procès (ATF 124 V 285). La Tribunal fédéral des assurances a également rappelé qu’il y a lieu de faire une différence entre, d’une part, la sanction constituée par la mise des frais de procédure à la charge d’une partie qui agit par légèreté ou de manière téméraire au sens de l’art. 61 let. a de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA - RS 830.1 ; en vigueur depuis le 1er janvier 2003) et, d’autre part, le droit aux dépens selon l’art. 61 let. g LPGA, droit qui s’apprécie selon les critères développés au sujet de l’allocation de dépens à une partie agissant sans mandataire (Pratique VSI 2002 p. 61). Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d’une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre à des dépens lorsque l’adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l’absence d’une telle représentation, les autres conditions pour l’octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celles liées à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323). Selon l’ATF 110 V 134 consid. 4d, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens pour les frais de travail personnel et pour les vacations, sauf circonstances particulières. Une telle situation d’exception doit être admise lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies : il faut qu’il s’agisse d’une affaire compliquée avec une valeur litigieuse élevée. Il faut en outre que la sauvegarde des intérêts de la partie en question nécessitent une grande quantité de travail qui dépasse le cadre de ce que l’on peut normalement et raisonnablement exiger de quelqu’un pour s’occuper de ses affaires personnelles ; il faut donc une masse de travail qui gêne de manière importante l’occupation normale (par exemple professionnelle). Enfin, il faut qu’il y ait un rapport raisonnable entre le travail fourni et le résultat de la sauvegarde des intérêts de la personne concernée (ATF 110 V 82 consid. 7 et 135 consid. 4b ; Pratique VSI 2002 p. 60). On se base sur la situation concrète de la partie qui réclame des dépens pour juger si ces diverses conditions sont remplies cumulativement (RCC 1989 p. 274 consid. 5c). 7. En l’espèce, il convient de déterminer en premier lieu si la défenderesse a agi avec légèreté ou témérité, justifiant une exception au principe de la gratuité de la procédure, puis, cela fait, si des dépens peuvent être octroyés à la demanderesse. Compte tenu de l’attitude de la défenderesse avant le procès ainsi qu’au cours de la procédure judiciaire, la légèreté de son comportement doit être constatée. En effet, elle ne s’est pas acquittée des cotisations dues pour les années litigieuses, nonobstant les très nombreux rappels et mises en demeure, forçant la demanderesse à entamer des poursuites. Bien que la demanderesse lui ait donné la possibilité de

A/1623/2011 - 7/8 retirer son opposition au commandement de payer et l’ait avertie des sanctions auxquelles elle s’exposerait si elle persistait, la défenderesse n’a pas réagi, contraignant ainsi la demanderesse à déposer une requête en mainlevée. En outre, appelé à se déterminer à deux reprises par la Cour de céans, elle n’a pas daigné répondre. Au vu de ces différents éléments, la Cour de céans est fondée, compte tenu de la jurisprudence précitée, à lui réclamer un émolument à titre de frais de procédure. Pour en fixer le montant, la Cour statue dans les limites établies par règlement du Conseil d’Etat. Les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge de la partie comprennent l’émolument d’arrêté et les débours (art. 1 du Règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - E 5 10.03) En règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas 10'000 fr. (art. 2 al. 1 RFPA). La Cour de céans condamnera dès lors la défenderesse à payer un émolument de 500 fr. 8. La défenderesse ayant agi de manière légère, reste à examiner la question des dépens. Dès lors que la demanderesse a agi par l’intermédiaire de son avocat pour faire valoir sa créance, elle a droit à une participation à ses frais et dépens, fixée en l’occurrence à 1'000 fr.

A/1623/2011 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. L’admet et condamne X___________ Sàrl à payer à l'institution de prévoyance PENSIONSKASSE PRO SA la somme de 2’135 fr. 15, plus intérêts à 6 % l'an dès le 31 mars 2010, plus les frais de poursuite. 3. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer à due concurrence. 4. Condamne X___________ Sàrl à payer à la demanderesse la somme de 1'250 fr. de frais de contentieux, plus intérêts à 6 % l’an dès le 27 mai 2011, ainsi qu’une indemnité de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Condamne X___________ Sàrl au paiement d’un émolument de 500 fr. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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