Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1620/2012 ATAS/1154/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 septembre 2012 6 ème Chambre
En la cause Monsieur T___________, domicilié à Genève recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé
A/1620/2012 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur T___________ (ci-après : l’intéressé), né en 1934, marié et père de trois enfants, TA___________ et TB___________ nés en 1977 et TC___________ né en 1983, est au bénéfice d’une rente mensuelle de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Depuis plusieurs années, des prestations complémentaires fédérales lui sont allouées, y compris le subside à la prime de l’assurance-maladie. 2. Par décision du 15 décembre 2008, le SPC a réclamé à l'assuré le remboursement de 13'802 fr. pour la période du 1 er décembre 2007 au 31 décembre 2008 et fixé le droit du recourant dès le 1 er janvier 2009, à 444 fr. par mois. 3. Le 12 février 2009, l'assuré a déposé une demande de remise à la suite de la décision de restitution du 15 décembre 2008 en mentionnant que son loyer, charges comprises était de 16'956 fr. par an. 4. Par décision du 9 mars 2009, le SPC a fixé à 559 fr. la prestation complémentaire fédérale du recourant dès le 1 er avril 2009, en prenant en compte un loyer de 8'340 fr. et des charges locatives de 2'640 fr. 5. L'Office cantonal de la population (OCP) a attesté le 12 juin 2009 du départ pour la France de TB___________ U___________, née T___________. Cette pièce a été enregistrée par le SPC au dossier de l'assuré le 14 juillet 2009. 6. Par décision sur opposition du 30 septembre 2009, le SPC a rejeté la demande de remise. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 15 mars 2010 (ATAS/309/2010). A la suite de l'annulation de ce jugement par le Tribunal fédéral le 15 mars 2011 (9C 384/2010), la Cour de céans a rejeté le recours de l'assuré le 23 janvier 2012 (ATAS/35/2012), arrêt confirmé par le Tribunal fédéral le 21 août 2012 (9C 189/2012). 7. Par décision du 11 décembre 2009, envoyée en courrier B, le SPC a calculé le droit aux prestations de l'assuré depuis le 1 er janvier 2010 et l'a fixé à 559 fr. par mois en tenant compte, notamment, d'un loyer de 8'340 fr., soit la moitié du loyer net de 14'040 fr. additionné des charges locatives de 2'640 fr. 8. Par décision du 17 décembre 2010, le SPC a calculé le droit aux prestations de l'assuré dès le 1 er janvier 2011 et l'a fixé à 727 fr. par mois. 9. Le 14 janvier 2011, l'assuré a transmis au SPC l'attestation des loyers payés en 2010, soit 14'040 fr. et 2'916 fr. de frais de chauffage et indiqué que seul l'enfant TA___________ restait au domicile; le 31 mars 2011 il a informé le SPC que son fils TC___________ vivrait chez lui depuis le 1 er avril 2011.
A/1620/2012 - 3/11 - 10. Par décision du 25 mai 2011, le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l'assuré pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2011 et dès le 1 er juin 2011 en tenant compte du fait que le fils de l'assuré, TC___________, était domicilié chez ses parents dès le 1 er avril 2011 et que a fille de l'assuré, TB___________, avait quitté le domicile parental dès le 1 er janvier 2011. Il en résultait un solde en faveur de l'assuré de 90 fr.; il était tenu compte de charges locatives de 2'916 fr. et d'un loyer de 11'304 fr. du 1 er janvier au 31 mars 2011et de 8'478 fr. dès le 1 er avril 2011. 11. Le 21 juin 2011, l'assuré a fait opposition à cette décision en relevant que depuis juillet 2009 sa fille n'habitait plus avec lui de sorte que le montant du loyer devait être reconsidéré pour la période juillet 2009-janvier 2011, que les charges locatives étaient de 2'916 fr. depuis le 1 er janvier 2006 et pas seulement depuis le 1 er janvier 2011, que l'épargne était, selon sa déclaration d'impôt 2010, de 78'806 fr. et non pas de 79'007 fr. 50, qu'enfin il requérait des explications sur la manière dont l'épargne et les intérêts de celle-ci étaient calculés. 12. Le 27 juin 2011, l'assuré a fait opposition aux décisions du SPC des 11 décembre 2009 et 17 décembre 2010 au motif qu'il ne les avait reçues que le 14 juin 2011, date où il était passé dans les locaux du SPC pour demander copie de toutes les décisions rendues depuis le 15 décembre 2008, que le SPC connaissait le départ de sa fille le 1 er juillet 2009 et les charges locatives de 2'916 fr. depuis le 1 er janvier 2006 de sorte que les décisions des 11 décembre 2009 et 17 décembre 2010 devaient être modifiées en conséquence. 13. Le 27 avril 2012, le SPC a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération formée par l'assuré le 27 juin 2011 à l'encontre des décisions des 11 décembre 2009 et 17 décembre 2010. 14. Par décision du 27 avril 2012, le SPC a rejeté l'opposition de l'assuré formée à l'encontre de la décision du 25 mai 2011 en relevant que l'objet du litige était limité à la période de 2011, que le 14 janvier 2011 l'assuré avait transmis au SPC les attestations de rente et relevés bancaires et indiqué que son fils TA___________ habitait avec lui, que le 31 mars 2011 l'assuré avait indiqué que son fils TC___________ était retourné vivre avec lui, qu'en conséquence il avait été pris en compte du 1 er janvier au 31 mars 2011 de deux tiers du loyer et dès le 1 er avril 2011 de la moitié du loyer et des nouvelles charges locatives et que la décision du 25 mai 2011 prenait à juste titre effet dès le 1 er janvier 2011. 15. Le 25 mai 2012, l'assuré a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision sur opposition du 27 avril 2012 en concluant à son annulation et à la prise en compte dans une nouvelle décision d'un loyer de 11'304 fr. et de charges locatives de 2'960 fr. dès le 1 er novembre 2009 jusqu'au 31 mars 2011.
A/1620/2012 - 4/11 - Depuis le 1 er juillet 2009 il vivait avec son épouse et son fils TA___________. Il avait pris connaissance des décisions des 11 décembre 2009 et 17 décembre 2010 en se présentant au SPC le 14 juin 2011, lequel n'avait pas pu fournir la preuve de la notification de ces dernières; le SPC savait que sa fille avait quitté son domicile le 1 er juillet 2009 car il avait transmis le 31 octobre 2009, dans le cadre de la procédure A/3904/2009, d'une part, une attestation de l'OCP confirmant le départ de sa fille et, d'autre part, un relevé bancaire attestant d'un loyer mensuel de 1'413 fr; en conséquence, dès le 1 er novembre 2009, les prestations devraient être recalculées en tenant compte du départ de la fille et de charges locatives de 2'960 fr. 16. Le 22 juin 2012, le SPC a conclu au rejet du recours en relevant que la période litigieuse était limitée à 2011, que les décisions antérieures étaient entrées en force et que la demande de reconsidération de l'assuré du 27 juin 2011 avait fait l'objet d'un refus d'entrer en matière. 17. Le 14 juillet 2012, l'assuré a répliqué en observant que son courrier du 27 juin 2011 n'était pas une demande de réexamen mais une opposition formelle aux décisions des 11 décembre 2009 et 17 décembre 2010, que la question de l'entrée en force ou non de celles-ci pouvait cependant rester ouverte, qu'en effet son opposition à la décision du 25 mai 2011 devait, par le biais d'une reconsidération, s'étendre à une période antérieure à 2011, soit dès le 1 er août 2009 s'agissant du nombre d'occupants de son logement puisque le SPC avait eu connaissance du départ de sa fille les 14 juillet et 5 novembre 2009 et dès le 1 er janvier 2007 s'agissant du loyer puisque les charges locatives avaient augmentés dès janvier 2007 au moins. 18. Le 22 août 2012, le SPC a conclu à l'irrecevabilité du recours; l'assuré n'avait pas fait opposition aux décisions des 11 décembre 2009 et 17 décembre 2010 et le fait d'invoquer la non-réception de celle-ci relevait de la mauvaise foi; la reconsidération ne pouvait être imposée à l'administration; si le recours devait être considéré comme une demande de révision, celle-ci devrait être investiguée par le SPC. 19. Le 10 septembre 2012, l'assuré a observé qu'il n'avait jamais reçu les décisions des 11 décembre 2009 et 17 décembre 2010, que depuis la décision du 15 décembre 2008 il vérifiait les décisions du SPC et que celui-ci était sommairement entré en matière sur la reconsidération en estimant que lui-même était de mauvaise foi lorsqu'il prétendait ne pas avoir reçu les décisions du SPC. 20. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des
A/1620/2012 - 5/11 contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. Les faits déterminants étant survenus postérieurement au 1 er janvier 2003, la LPGA est applicable (cf. ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC, entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 (RO 2007 6068), sont régies par le même principe et sont donc applicables pour le calcul des prestations postérieures au 31 décembre 2007, comme en l’espèce. 3. a) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). b) L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 131 V 164 pour la procédure d'opposition: ATF 119 V 347). Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (ATF 122 V 242; ATF 122 V 34).
A/1620/2012 - 6/11 c) A teneur de l'art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut également être formé auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales lorsque l'assureur ne rend pas de décision, malgré la demande de l'intéressé (cf. également ATF 130 V 90). L'autorité viole la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 1 Cst lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia. 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165). En droit fédéral des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Ce principe est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA, qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b). Il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsqu'elle diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. d) En l'espèce, le recourant conteste, d'une part, la décision sur opposition du 25 mai 2012 au motif que les modifications dont elle a tenu compte, soit le départ de la fille du recourant du domicile de celui-ci et l'augmentation des charges du loyer auraient du prendre effet antérieurement au 1 er janvier 2011, respectivement dès le 1 er août 2009 et le 1 er janvier 2007 et, d'autre part, le fait que l'intimé ne se soit pas encore prononcé sur son opposition du 27 juin 2011. Par ailleurs, dans sa dernière écriture du 10 septembre 2012, le recourant semble également contester le refus de l'intimé du 27 avril 2012 d'entrer en matière sur sa demande du 27 juin 2011 qualifiée par l'intimé de demande de reconsidération des décisions des 11 décembre 2009 et 17 décembre 2010. Le recours contient ainsi des griefs à l'encontre de la décision sur opposition du 25 mai 2012 et une plainte pour déni de justice lesquels sont l'un et l'autre recevables (art. 56 et 60 LPGA). En revanche, les griefs dirigés à l'encontre de la décision de refus d'entrer en matière sur la demande de reconsidération des décisions des 11 décembre 2009 et 17 décembre 2010 ne sont pas recevables, l'intimé n'étant clairement pas entré en matière sur cette demande de sorte que celle-ci ne saurait, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50). 4. a) Le recourant est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales. Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l'art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent le loyer d’un
A/1620/2012 - 7/11 appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de 15 000 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI. Selon l'art. 16c de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). b) L'art. 24 OPC-AVS/AI prévoit que l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. Selon l'art. 25 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1 let. a); lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (al. 1 let. c); lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (al. 1 let. d). La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante : dans les cas prévus par l’al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu al. 2 let. a); dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (al. 2 let. b); dans les cas prévus par l’al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est
A/1620/2012 - 8/11 survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue (al. 2 let. d). 5. On peut envisager quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation juridique actuelle et une décision des prestations, assortie d'effets durables, entrée en force formelle : une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale conformément à l'art. 53 al. 1 LPGA. Lorsqu'une modification de l'état de fait déterminante sous l'angle du droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d'une décision initiale exempte d'erreur, une adaptation peut, le cas échéant, être effectuée dans le cadre d'une révision des prestations au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA. Si la décision est fondée sur une application erronée du droit (application initiale erronée), il y a lieu d'envisager une révocation sous l'angle de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA). Enfin, il est des cas où une modification des fondements juridiques déterminants intervient après le prononcé de la décision (ATF 135 V 215 consid. 4.1, ATF 127 V 10 consid. 4b). 6. En l'espèce, le recourant estime tout d'abord que la décision sur opposition du 25 mai 2012 est une décision de reconsidération qui doit porter effet rétroactivement non pas au 1 er janvier 2011 mais au 1 er janvier 2007 s'agissant des charges locatives et au 1 er août 2009 s'agissant du nombre de personnes prises en compte dans la répartition du loyer. La Cour de céans constate toutefois que la décision litigieuse n'est pas une décision de reconsidération mais de révision (art. 17 al. 2 LPGA) de la décision du 17 décembre 2010 dès lors qu'elle porte, en application de l'art. 25 OPC-AVS/AI, sur la période débutant le 1 er janvier 2011 à la suite des informations transmises par le recourant au SPC le 14 janvier 2011 et que celui-ci a d'ailleurs expressément refusé d'entrer en matière le 27 avril 2012 sur une reconsidération de la décision du 11 décembre 2009 portant sur la période antérieure du 1 er janvier au 31 décembre 2010. Or, le recourant admet que le calcul établi depuis le 1 er janvier 2011 dans la décision litigieuse est correct de sorte qu'il ne fait valoir aucun grief à l'encontre de cette décision. Partant, le recours déposé à l'encontre de celle-ci ne peut qu'être rejeté. Ensuite, le recourant conteste la décision antérieure du 11 décembre 2009 (celle du 17 décembre 2010 n'ayant plus de portée propre à la suite de celle du 25 mai 2011), laquelle porte sur la période du 1 er janvier au 31 décembre 2010 au motif qu'elle ne tient pas compte, d'une part, du départ de sa fille de son domicile le 1 er juillet 2009 et, d'autre part, des charges locatives augmentées à 2'960 fr. dès le 1 er janvier 2007. Le recourant a d'ailleurs expressément fait opposition à cette décision le 27 juin 2011 en indiquant qu'il n'avait pris connaissance de celle-ci que le 14 juin 2011 lorsqu'il était passé dans les locaux du SPC. Or, force est de constater que l'intimé ne s'est toujours pas prononcé sur cette opposition formelle qu'il a qualifiée de
A/1620/2012 - 9/11 demande de reconsidération sur laquelle il a refusé d'entrer en matière le 27 avril 2012. Il incombera ainsi à l'intimé de rendre une décision sur opposition en examinant si celle-ci est recevable, compte tenu des arguments du recourant concernant le défaut de notification de la décision contestée, et, cas échéant, d'examiner au regard, d'une part, de l'attestation de l'OCP concernant le départ de la fille du recourant le 1 er juillet 2009 figurant dans le dossier du SPC le 14 juillet 2009 et, d'autre part, de la communication par l'assuré à l'occasion de sa demande de remise du 12 février 2009 du montant de son loyer, charges comprises de 16'956 fr. (soit comprenant des charges de 2'960 fr. et non plus de 2'640 fr.), si la décision du 11 décembre 2009 doit tenir compte des changements précités à tout le moins dès le 1 er janvier 2010 (art. 25 OPC-AVS/AI). Si l'opposition devait être déclarée irrecevable, il incombera encore à l'intimé de se prononcer sur une éventuelle révision de cette décision (art. 53 al. 1 LPGA). En outre, le recourant réclame la prise en compte des deux éléments précités antérieurement au 1 er janvier 2010, soit dès le 1 er août 2009 s'agissant du départ de sa fille TB___________ et dès le 1 er janvier 2007 s'agissant des charges locatives de 2'960 fr. A cet égard, la dernière décision de prestations de l'intimé entrée en force date du 9 mars 2009 et fixe le droit du recourant dès le 1 er avril 2009, soit antérieurement au départ de la fille du recourant le 1 er juillet 2009 de sorte qu'il incombera également à l'intimé d'examiner, au regard de l'attestation de l'OCP figurant dans son dossier le 14 juillet 2009 et des art. 25 al. 2 let a OPC-AVS/AI et 17 al. 2 LPGA si, pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2009, une décision de révision tenant compte de ce nouvel élément doit être rendue. En revanche, s'agissant des charges locatives, le montant de 2'640 fr. retenu dans la décision du 9 mars 2009 de l'intimé, laquelle porte sur la période courant dès le 1 er avril 2009, entrée en force, aurait pu faire l'objet d'une opposition par le recourant puisque celui-ci invoque l'augmentation de ses charges locatives survenue antérieurement soit depuis le 1 er janvier 2007. Il en est de même de la décision du 15 décembre 2008 portant sur la période du 1 er décembre 2007 au 31 mars 2009 puisqu'elle prend également en compte des charges locatives de 2'640 fr. Partant, toutes les décisions fixant le droit du recourant entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ne peuvent plus qu'être soumise à reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), voire à révision (art. 53 al. 1 LPGA) de la part de l'intimé. Au vu des conclusions du recourant, il y a lieu de considérer qu'une telle demande a été formulée et de transmettre la cause à l'intimé afin qu'il examine aussi si une reconsidération, voire une révision des décisions précitées se justifie. La question d'un éventuel déni de justice peut ainsi rester ouverte, la cause étant de toute façon transmise à l'intimé afin qu'il se prononce sur l'opposition du recourant du 27 juin 2011.
A/1620/2012 - 10/11 - 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la cause transmise à l'intimé pour qu'il se prononce sur l'opposition du recourant du 27 juin 2011 ainsi que sur une demande de révision (art. 17 al. 2 LPGA) de son droit aux prestations pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2009 et, enfin, sur une demande de reconsidération, voire de révision procédurale des décisions entrées en force concernant la période courant dès le 1 er janvier 2007.
A/1620/2012 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Transmet la cause à l'intimé pour qu'il se prononce sur l'opposition du recourant du 27 juin 2011 et sur sa demande de reconsidération/révision dans le sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le