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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.10.2009 A/162/2009

6. Oktober 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·694 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/162/2009 ATAS/1212/2009 ARRET SUR PARTIE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 6 octobre 2009

En la cause

Monsieur G____________, domicilié à BELLEVUE - GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ANDERS Michael

Madame G____________, domiciliée à GENEVE, représentée par son époux recourants

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/162/2009 - 2/4 - Attendu en fait que Monsieur G____________, né en 1943, est au bénéfice d’une rente AI depuis le 1 er juin 1998 ; Qu’il a déposé le 29 décembre 2007 une demande de prestations auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) ; Que par décision sur opposition du 27 novembre 2008, le SPC a calculé le droit de l'intéressé rétroactivement au 1 er avril 2008 ; que du 1 er décembre 2007 au 31 mars 2008 en effet, il a été constaté que les revenus déterminants dépassaient les dépenses reconnues ; qu’il lui a été précisé qu’étant séparé de son épouse, Madame G____________, selon jugement du Tribunal de première instance du 3 juillet 2002, celle-ci n’avait pas un droit propre aux prestations complémentaires, ce qui impliquait pour lui l’application du barème pour personnes seules ; que le SPC a par ailleurs pris en considération, à titre de biens dessaisis, un montant global de 79'072 fr. dès le 1 er

décembre 2007 et de 69'072 fr. dès le 1 er janvier 2008 ; qu'il a retenu la valeur vénale d’un bien immobilier à hauteur de 480'000 fr. français, soit 106'000 fr. 55 ; Que l’intéressé a interjeté recours le 19 janvier 2009 contre ladite décision, en son nom et en celui de son épouse, pour laquelle il dit agir par procuration ; Que dans sa réponse du 17 février 2009, le SPC a conclu au rejet du recours ; Que le 5 mai 2009, Maître Michaël ANDERS a informé le Tribunal de céans qu’il se constituait pour la défense des intérêts de l’intéressé ; Que dans sa réplique du 8 juin 2009, l'intéressé s'est expressément référé à ses écritures du 19 janvier 2009 et a annoncé, s’agissant de la valeur vénale du bien immobilier, qu’il produirait ultérieurement un rapport d’expertise privée ; Que par courrier du 17 août 2009, il a déclaré retirer son recours ; Que par courrier du 18 septembre 2009, contresigné par son épouse, il a précisé que son épouse maintenait son recours, "en tant qu'il la concerne" ; qu'il la représenterait pour la suite de la procédure ;

Considérant en droit que la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ;

A/162/2009 - 3/4 - Que d’autre part, l’art. 43 de la loi genevoise du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité (LPCC) prévoit notamment, conformément à l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, que les décisions sur opposition prises en application de la législation cantonale peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales ; Que la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'intéressé a déclaré retirer son recours pour ce qui le concerne ; Qu’il convient d’en prendre acte ;

A/162/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur partie A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte du retrait du recours de Monsieur G____________. 3. Réserve la suite de la procédure quant à celui de Madame G____________.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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