Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente. REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1616/2014 ATAS/98/2015
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 6 février 2015 9ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à Monnetier Mornex, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Douglas HORNUNG
recourante
contre SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, sis Fluhmattstrasse 1; postfach 4358, 6002 Luzern, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG
intimée
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EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le ______ 1972, est employée de B______ AG, en tant qu'agente d'accueil, au taux d'occupation de 50%. A ce titre, elle est assurée contre les accidents et les maladies professionnelles auprès de la SUVA (ci-après : l'assurance ou l'intimée). 2. Le 6 septembre 2013, l'assurée, alors qu'elle reprenait son service après une pause, s'est tordue la cheville droite en marchant sur des dalles qui n'étaient pas de niveau et a subi ainsi une élongation. 3. Le 4 octobre 2013, elle a fait une déclaration d'accident à l'assurance à la SUVA, laquelle a décidé, le 8 octobre 2013, de lui allouer des prestations d'assurance pour les suites de cet accident professionnel. 4. La doctoresse C______, médecin-généraliste pratiquant à Monnetier-Mornex, a certifié, par plusieurs certificats médicaux successifs, que l'état de santé de l'assurée nécessitait un arrêt maladie à 100 % du 7 septembre au 8 septembre 2013, du 14 septembre au 6 octobre 2013, puis un arrêt de travail pour accident du 4 novembre au 17 novembre 2013, puis jusqu'au 31 mars 2014. Dès cette date 2014, l'état de santé de l'assuré nécessitait une prolongation de son arrêt travail à 50 %, qui a été prolongé jusqu'au 31 mai 2014. 5. Le 11 novembre 2013, l'assurée a fait à la SUVA une déclaration de rechute dès le 4 novembre 2013. 6. La SUVA a indiqué à l'assurée, par courrier du 13 novembre 2013, que sa nouvelle incapacité de travail dès le 4 novembre 2013 l'obligeait à réexaminer sa responsabilité et qu'elle formulait des réserves à partir de cette date. 7. L'assurée a indiqué à la SUVA, le 8 novembre 2013, qu'elle n'était pas apte à travailler, que le traitement médical n'était pas achevé et que la prochaine consultation était fixée au 18 novembre 2013 auprès de la Dresse C______. 8. La Dresse C______ a indiqué à la SUVA, le 19 novembre 2013, qu'elle avait constaté initialement, suite à l'accident du 6 septembre 2013 de l'assurée, des douleurs du pied droit suite à une chute et un traumatisme du pied. La nouvelle incapacité de travail dès le 4 novembre 2013 était motivée par le fait que la patiente ne pouvait rester debout plus d'une heure sans que la douleur réapparaisse. Elle avait des douleurs intermittentes au pied droit apparaissant à la station debout et en fin de journée. Les douleurs étaient situées à la voûte plantaire et à la cheville, avec irradiation dans le mollet. Le diagnostic était des lésions musculaires et "mot illisible". Se posait la question d'une entorse. Il n'y avait pas de facteurs étrangers à l'accident. Les traitements entrepris étaient : repos, antalgiques, anti-inflammatoires et ostéopathie. L'incapacité de travail de la patiente était de 100 % jusqu'au 24 novembre 2013, en attendant l'avis d'un rhumatologue. Elle avait vu la patiente en
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A/1616/2014 consultation les 7, 14 et 19 septembre, le 6 octobre ainsi que les 1er et 4 novembre 2013 et attestait d'une incapacité de travail à 100 % dès le 7 septembre 2013. 9. L'assurée a indiqué par téléphone à la SUVA, le 6 janvier 2014, qu'elle avait consulté à une reprise le docteur D______, spécialiste en rhumatismes, maladies des os et des articulations et médecine du sport exerçant à Annemasse. Il lui avait fait une infiltration qui l'avait soulagée pendant une semaine seulement. Elle en était toujours au même stade. Son pied était souvent enflé, surtout si elle restait longtemps debout, soit une heure environ. Elle avait toujours des douleurs et ne voyait pas d'amélioration. Selon la Dresse C______, il s'agirait d'un problème au niveau des nerfs, raison pour laquelle une consultation avait été fixée le 14 janvier 2014 avec une neurologue, la doctoresse E______, spécialiste FMH en neurologie, électromyographie, Echo-Doppler carotido-vertébral, exerçant à Genève. 10. Par courrier du 26 novembre 2013, le Dr D______ a informé la Dresse C______ du fait que sa patiente s'était fait une talalgie avec canal tarsien lors d'une torsion du pied. Elle avait des paresthésies des orteils, un tinel positif et une talalgie classique. Il l'avait infiltrée au niveau du talon et calée avec une hémi-semelle. Il conviendrait de la prolonger si la sédation n'était pas suffisante d'ici le lundi suivant. Il traiterait éventuellement le tronc du nerf plus tard et si cela résistait, il pourrait faire un EMG et une échographie. 11. Le Docteur F______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, du service médical des agences de la SUVA, a suggéré à cette dernière, le 16 janvier 2014, de demander l'EMG et l'US proposés par le Dr D______ et tout document radiologique, type IRM, pour avis, ce qui a été fait par courrier du 16 janvier 2014. 12. La Dresse E______ a indiqué à la SUVA, le 16 janvier 2014, qu'elle avait reçu l'assurée en consultation deux jours auparavant. Elle avait pratiqué à cette occasion un ENMG, avec un résultat normal pour les nerfs SPI et SPE. Elle diagnostiquait une atteinte traumatique du nerf plantaire médial droit, une probable luxation de la cheville droite, un œdème et des douleurs neurogènes. Elle préconisait un traitement consistant en de la physiothérapie et la prise d'anti-inflammatoires. L'incapacité de travail dépendrait de l'évolution. Après traitement, il y avait, à son avis, un bon pronostic. 13. La Dresse E______ a indiqué le 16 janvier 2014 à la Dresse C______ que la clinique était effectivement suggestive d'une atteinte du nerf plantaire médial droit. Cette atteinte pouvait être due à l'étirement ou encore à la compression par l'œdème adjacent suite à la luxation de la cheville. Une physiothérapie ainsi qu'un traitement local par des anti-inflammatoires étaient à poursuivre pour cette cheville, puis des infiltrations locales de corticoïdes pourraient être effectuées à l'endroit de la tuméfaction. Ceci dit, les troubles sensitifs dépassaient le territoire du nerf plantaire
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A/1616/2014 médial. La patiente avait l'impression de sentir cette sensation sur tout le membre inférieur droit. De ce fait, une IRM médullaire basse pourrait être effectuée à la recherche d'une cause expliquant ces troubles sensitifs. La patiente présentait aussi des réflexes achilléens diminués des deux côtés et, étant donné les antécédents de lombosiatalgies bilatérales, une IRM lombaire était à effectuer à la recherche de compressions chroniques des racines S1 des deux côtés. Il n'y avait pas de signe de dénervation aigue dans les myotomes S1. La patiente n'avait pas encore eu de séances de physiothérapie et celles-ci étaient à démarrer impérativement, à raison d'une à deux fois par semaine pour mobiliser la cheville, pour une physiothérapie antalgique et pour retrouver une mobilité non douloureuse. Une IRM du pied lui serait bénéfique. Elle ne voyait pas pour l'instant la nécessité d'une prise en charge chirurgicale, notamment au niveau du canal tarsien. 14. Le Dr F______ a indiqué à la SUVA le 29 janvier 2014 que l'incapacité de travail totale était toujours, a priori, justifiée pour les seules suites de l'accident du 6 septembre 2013, mais qu'il fallait compléter le dossier : "Poursuite de l'IT ? Récupération des échographies, IRM, etc…". 15. Le 19 février 2014, la SUVA a reçu : - un rapport du docteur G______ au sujet d'un scanner du pied droit effectué le 6 novembre 2013 sur l'assurée dont il résultait qu'il n'y avait pas d'anomalie de la trame osseuse et qu'aucune fracture n'avait été décelée. Un hallux valgus avec remaniements dégénératifs de l'articulation métatarso-phalangienne du premier rayon avait été constaté. Les autres interlignes articulaires étaient respectés. Il n'y avait pas de lésion visible dans les parties molles. - et un rapport du docteur H______, au sujet d'une échographie de la voûte plantaire droite de la patiente, effectuée le 9 décembre 2013 en raison de la persistance de douleurs à deux mois d'un traumatisme. L'examen ne mettait pas en évidence d'anomalie des structures musculaires du versant médial et postérieur du pied droit. On notait un aspect discrètement épaissi du nerf tibial postérieur droit par rapport au gauche (4 mm contre 2,6 mm), une perméabilité normale des veines de la voûte plantaire et un aspect normal de l'aponévrose plantaire. En conclusion, ce médecin indiquait : "discret épaississement du nerf tibial postérieur dans son trajet sous malléolaire interne. Indication éventuelle d'un examen IRM afin d'éliminer un conflit postérieur". 16. Le Dr F______ a relevé, le 20 février 2014, que l'assurée avait repris une première fois le travail le 7 octobre 2013 et qu'elle s'était à nouveau retrouvée en arrêt de travail total dès le 4 novembre 2013 et, pour le moment, jusqu'au 29 février 2014. La question du lien de causalité entre l'accident et la nouvelle incapacité travail du 4 novembre 2013 se posait.
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A/1616/2014 17. Le docteur I______ a indiqué à la Dresse E______ qu'il avait procédé à une IRM de la cheville et du pied droits de la patiente, le 26 février 2014. Cette dernière : "ne montrait pas d'altération significative décelable au niveau de la partie inférieure du nerf tibial ainsi que de la partie craniale de ses deux branches de division, nerf plantaire médial et latéral. La structure des nerfs était normale, sans signe d'altération significative. Aspect fasciculaire préservé. Absence de signe de masse pouvant être à l'origine d'une compression extrinsèque des nerfs. Les muscles de la plante du pied montraient un aspect habituel sans signe d'hypotrophie ou d'infiltration graisseuse. Pas d'œdème. Absence d'anomalie musculaire pouvant faire suspecter une dénervation. Les autres structures du canal tarsien montraient un aspect normal. Artère tibiale postérieure bien satellite sans particularité. Tendons du complexe postéro-interne parfaitement normale sans signe de tendinopathie ou ténosynovite. Tendons du compartiment antérieur et postéro-externe sans anomalie décelable. Confirmation d'un discret épaississement du fascia plantaire au niveau postérieur associé à un éperon sous-calcanéen de type mécanique. Pas d'importante anomalie inflammatoire locale. Le tiers moyen du facial est normal. L'articulation talo-crurale montre un aspect habituel. Pas de signe d'épanchement intra-articulaire ou d'atteinte érosive inflammatoire. Les autres articulations de la cheville et du tarse sont normales. Tendon d'Achille sans particularité". 18. Le docteur J______, radiologue, et le docteur K______, médecine nucléaire, de IMGE Imagerie Moléculaire Genève, ont indiqué à la Dresse C______, le 11 février 2014, qu'ils avaient procédé le 10 février 2014 à : "SECT/CT et scintigraphie osseuse avec perfusion", laquelle avait permis d'objectiver des signes d'arthrose active cunéo-métatarsienne intermédiaire du pied droit. Des signes de fascéite plantaire discrète du pied droit. Des remaniements dégénératifs non hyperactifs de l'os trigone sans arguments en faveur de conflit du carrefour postérieur de la cheville droite. Il n'y avait pas de signe d'algodystrophie du membre inférieur droit. 19. Selon l'appréciation médicale du Dr L______ du 19 mars 2014, l'ensemble du dossier permettait de confirmer l'existence, selon le rapport du SPCT CT, de nombreuses pathologies de type dégénératif qui n'avaient pas été décompensées d'une façon déterminante par l'événement traumatique annoncé. Dans le contexte et avec les éléments disponibles, il ne pouvait pas retenir une rechute. Il n'y avait donc pas de causalité, pour le moins probable, entre l'accident et la nouvelle incapacité de travail à partir du 4 novembre 2013. 20. Par décision du 25 mars 2014, la SUVA a refusé de prendre en charge les frais de traitement de la nouvelle incapacité de travail de l'assurée dès le 4 novembre 2013. Elle lui conseillait de s'adresser à son assurance maladie.
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A/1616/2014 21. Le 8 avril 2014, HELSANA ASSURANCES SA a fait opposition à la décision de la SUVA du 25 mars 2014, puis l'a retirée le 22 avril 2014, ayant pu constater que l'incapacité de travail de l'assurée était due à une maladie. 22. L'assurée a contesté, le 7 avril 2014, par le biais de son médecin-traitant, la décision de la SUVA. L'arrêt de travail que ce médecin avait ordonné, le 4 novembre 2013, était une conséquence directe de l'événement du 6 septembre 2013. Les douleurs et la gêne étaient toujours dans la même zone qu'initialement et elle ne s'était plainte d'aucune gêne avant l'accident. Elle demandait une nouvelle analyse du cas et, si besoin, le recours à un expert indépendant. 23. Le 25 avril 2014, l'assurée a formé opposition contre la décision de la SUVA du 26 mars 2014, par le biais d'un conseil juridique. 24. La SUVA a confirmé sa position dans une décision sur opposition du 2 mai 2014. Elle se référait à l'appréciation du Dr F______ et aux examens qui confirmaient l'existence de lésions de type dégénératif. La Dresse C______ ne précisait pas comment elle était arrivée à une conclusion contraire. Selon la jurisprudence constante un raisonnement fondé sur l'adage " post hoc, ergo propter hoc" (après celui-ci, donc à cause de celui-ci) ne permettait pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigée en matière d'assurances sociales et ne saurait être admis comme moyen de preuve. Les médecins de famille devaient en premier lieu se concentrer sur le traitement médical. Leurs rapports n'avaient pas pour but de porter une évaluation objective et concluante de l'état de santé de leurs patients propre à répondre aux questions d'assurance et, partant, ne remplissaient pas les conditions matérielles d'une expertise au sens de la jurisprudence. Par ailleurs du fait de leur rapport de confiance avec les patients, les médecins de famille étaient, en cas de doute, plutôt enclins à se prononcer en faveur de ces derniers. Aucune autre mesure d'instruction n'était nécessaire en l'espèce, en particulier, pas une expertise externe. 25. L'assurée a recouru à la chambre des assurances sociales, le 4 juin 2014, concluant à ce que son recours contre la décision qui lui avait été notifiée le 5 mai 2014 soit déclaré recevable, à l'annulation des décisions des 26 mars et 2 mai 2014 de la SUVA, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée, à ce qu'il soit dit que la SUVA devait prendre en charge tous ses frais médicaux depuis le 6 septembre 2013 et l'y condamner en tant que de besoin. Elle a fait valoir qu'elle avait été mise en arrêt de travail depuis le 6 septembre 2013, arrêt qui avait été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 31 octobre 2013. Le certificat médical du 30 septembre 2013 n'avait cependant jamais été adressé à son employeur. Elle avait reçu un appel téléphonique à son domicile du responsable des plannings de son employeur lui demandant de prendre ses vacances durant la période couverte par le dernier certificat médical. Craignant de perdre son travail, elle s'y était rendue, les 2 et 3
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A/1616/2014 novembre 2013. Elle avait alors ressenti des douleurs d'une telle intensité qu'elle s'était vue dans l'obligation de consulter à nouveau son médecin-traitant. Les douleurs étaient identiques à celles qui avaient suivi son accident du 6 septembre 2013. L'appréciation du Dr F______ se fondait sur le rapport du Dr J______ du 11 février 2014, dans lequel ce dernier mettait en évidence une hypercaptation du calcanéum correspondant à un éperon calcanéen avec fascéite plantaire. Le radiologue aurait aussi signalé une arthrose cunéo-métatarsienne. Cette seule opinion était parfaitement contraire aux avis et opinions des divers médecins qu'elle avait consultés. Selon son médecin-traitant, l'incapacité du 4 novembre était une rechute de l'accident du 6 septembre 2013. En applicatin de la jurisprudence, même si, par impossible, il fallait considérer que l'origine de la lésion était due, pour partie ou vraisemblablement, à un état antérieur maladif ou dégénératif, celle-ci devait être assimilée à un accident dès lors qu'une cause extérieure avait au moins déclenché les symptômes dont elle souffrait. Une expertise s'imposait dès lors que le Dr F______ s'était fondé uniquement sur l'avis du Dr J______, sans tenir compte de celui des Dresses C______ et E______. Cette dernière évoquait une atteinte du nerf plantaire médial droit par compression suite au traumatisme subi, et non pas résultant d'une dégénérescence ou d'une arthrose. Le Dr F______ ne l'avait même pas examinée. Le dossier médical était manifestement incomplet. 26. Par réponse du 3 juillet 2014, la SUVA conclut au rejet du recours. Toutes les plaintes de la recourante avaient été entendues, décrites, examinées et discutées. C'était en toute connaissance de cause et sur la base d'un dossier médical complet que son médecin d'arrondissement avait pris position sur son état de santé. Il n'était pas nécessaire que le Dr F______ examinât lui-même la patiente. Son rapport avait une entière valeur probante. La Dresse C______ se contentait d'inférer la possibilité d'une rechute par le seul fait de l'absence de symptomatologie affectant le membre inférieur droit de l'assurée avant l'accident. En ce qui concernait les autres allégations de la recourante, elles n'étaient corroborées par aucun élément du dossier. 27. L'assurée a répliqué le 30 juillet 2014. Elle persistait dans les conclusions de son recours. Elle avait consulté une nouvelle fois son médecin traitant, la Dresse C______, le 22 juillet 2014. Cette dernière lui avait remis une attestation confirmant que ses douleurs n'étaient pas liées à l'arthrose préexistante avant le traumatisme, mais à l'accident du 6 septembre 2013. Il était évident que l'arrêt de travail dès le 4 novembre 2013 était une rechute au sens juridique du terme et qu'il était une conséquence directe de l'événement du 6 septembre 2013. Il s'agissait de la même atteinte, qui se manifestait à nouveau suite à la sollicitation trop rapide ou trop forte des nerfs accidentés.
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A/1616/2014 28. L'intimée a dupliqué le 21 août 2014. En cas de rechute ou de séquelles tardives, l'obligation de l'assureur-accidents de répondre de la nouvelle atteinte à la santé n'était pas donnée du seul fait que l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'atteinte initiale et un accident avait été reconnue. Les conséquences de l'absence de preuve d'un tel lien entre la nouvelle atteinte l'accident devaient être supportées par l'assuré qui requérait des prestations de l'assurance-accidents pour ladite atteinte. La règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartenait à la partie qui invoquait la suppression du droit entrait seulement en considération s'il n'était pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves d'un état de fait qui, au degré de vraisemblance prépondérante, correspondait à la réalité. La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne devait pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il était encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative qu'aucune atteinte à la santé ne subsistait plus ou que la personne assurée était dorénavant en parfaite santé. En l'espèce, la CNA avait procédé aux mesures d'instruction nécessaires en requérant les résultats de tous les examens médicaux se rapportant au pied droit de l'assurée et en recueillant l'avis de tous les médecins ayant eu à connaître son cas. S'agissant de l'opinion exprimée par le Dresse C______ le 22 juillet 2014, cette dernière se contentait d'exprimer un avis divergent en se fondant principalement sur la constatation de l'absence de plainte similaire avant l'événement du 6 septembre 2013, ce qui n’était pas convainquant, dès lors que les examens réalisés confirmaient l'existence de nombreuses pathologies de type dégénératif qui n'avaient pas été décompensées de manière déterminante par l'événement traumatique annoncé. Il était douteux qu'un lien de causalité entre les plaintes actuelles de l'assurée et l'événement de février 2013 puisse être admis au degré de la vraisemblance prépondérante sur la base de la seule affirmation du médecin-traitant, étant rappelé que le service médical de l'assureur-maladie de la recourante était parvenu aux mêmes conclusions que l'intimée. 29. La chambre de céans a informé les parties, le 30 octobre 2014, qu'elle entendait ordonner une expertise orthopédique et mandater à cette fin le Dr M______, spécialiste FMH chirurgie de l'appareil locomoteur, chirurgie arthroscopique, médecine du sport et de l'activité physique, exerçant à Lausanne, et leur a transmis les questions qu'elle entendait poser à ce dernier et octroyé un délai pour faire valoir d'éventuels motifs de récusation à l'encontre de l'expert et lui communiquer leurs questions complémentaires. 30. L'assurée n'a fait valoir aucun motif de récusation. L'intimée s'est en revanche opposée à la désignation du Dr M______ comme expert, dès lors que le parcours professionnel de ce dernier laissait clairement apparaître qu'il s'était spécialisé dans le domaine de la chirurgie orthopédique du genou et de l'épaule ainsi que dans la
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A/1616/2014 médecine du sport, notamment la plongée. Il proposait que le Docteur N______ soit nommé en tant qu'expert.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 4. Le litige porte sur le lien de causalité entre l'accident, subi par la recourante le 6 septembre 2013, et les douleurs qu'elle a ressenties au pied et sa cheville droits qui ont entraîné son incapacité de travail dès le 4 novembre 2013. 5. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. L’art. 4 LPGA dispose qu’est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Selon l’art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur leur prescription, par le personnel paramédical ainsi que, par la suite, par le chiropraticien (let. a); aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste (let. b); au traitement, à la nourriture et au logement en salle commune dans un hôpital (let. c); aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin (let. d); aux moyens et appareils servant à la guérison (let. e).
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A/1616/2014 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé: il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de cette atteinte. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves en assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_262/2008 du 11 février 2009 consid. 2.1) Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine) (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_535/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_463/2009 du 23 novembre 2009 consid. 3). 6. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des
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A/1616/2014 conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 118 V 286 consid. 1b). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l’importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l’impartialité de l’expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 216/04 du 21 juillet 2005 consid. 5.2). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). Une expertise médicale établie sur la base d’un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d’appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l’assuré (RAMA 2001 n°U 438 p. 346 consid. 3d). D'après une jurisprudence constante, en présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, si sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3 et les références). 7. En l'espèce, vu les avis médicaux contradictoires figurant à la procédure et le court laps de temps entre la reprise du travail et l'annonce à la SUVA d'une rechute, la
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A/1616/2014 chambre de céans estime nécessaire de faire procéder à une expertise pour déterminer s'il y a un lien de causalité entre l'accident subi par la recourante, le 6 septembre 2013, et les douleurs qu'elle a ressenties au pied et sa cheville droits qui ont entraîné son incapacité de travail dès le 4 novembre 2013. 8. L'intimée s'est opposée à la désignation du Dr M______ comme expert, au motif qu'il n'aurait pas les compétences nécessaires pour procéder à l'expertise de l'assurée. 9. L'art. 39 al. 2 LPA stipule que les causes de récusation de l'art. 15 al. 2 (recte : al. 1) LPA s'appliquent aux experts. Selon cette dernière disposition, les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser : a) s’ils ont un intérêt personnel dans l’affaire; b) s’ils sont parents ou alliés d’une partie en ligne directe ou jusqu’au troisième degré inclusivement en ligne collatérale ou s’ils sont unis par mariage, fiançailles, par partenariat enregistré, ou mènent de fait une vie de couple; c) s’ils représentent une partie ou ont agi pour une partie dans la même affaire; d) s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité. Les membres du Conseil d’Etat ou d’un exécutif communal n’ont pas à se récuser dans les affaires non contentieuses concernant des personnes morales, organes ou autorités à l’administration desquels ils appartiennent en qualité officielle (art. 15 al. 2 LPA). La demande de récusation doit être présentée sans délai à l’autorité (art. 15 al. 3 LPA). La décision sur la récusation d’un membre d’une autorité collégiale est prise par cette autorité, en l’absence de ce membre (art. 15 al. 4 LPA). Un expert passe pour prévenu lorsqu’il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s’agit toutefois d’un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l’expert. L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l’expertisé, la méfiance à l’égard de l’expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs ; que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération (ATF 127 I 198 consid. 2b, ATF 125 V 351 consid. 3b/ee, 123 V 175 consid. 3d ; RAMA 1999 n° U 332 p. 193, U 212/97, consid. 2a/bb et les références) ;
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A/1616/2014 L'expert doit être, d’une part, subjectivement impartial : il ne doit pas, par exemple, avoir fait des déclarations sur l’issue du litige, y avoir un intérêt personnel, être parent ou allié avec l’une des parties, etc. ; qu’il doit, d’autre part, être objectivement impartial, dans le sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. J. MEINE, l’expert et l’expertise - critères de validité de l'expertise médicale, in L'expertise médicale, 2002, p. 27). Selon un arrêt publié à l'ATF 137 V 210, l’assuré peut faire valoir contre une décision incidente d’expertise médicale non seulement des motifs formels de récusation contre les experts, mais également des motifs matériels, tels que par exemple le grief que l'expertise constituerait une « second opinion » superflue, contre la forme ou l’étendue de l’expertise, par exemple le choix des disciplines médicales dans une expertise pluridisciplinaire, ou contre l’expert désigné, en ce qui concerne notamment sa compétence professionnelle (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.7 p. 257; 138 V 271 consid. 1.1 p. 274 s.). 7. En l'espèce, le motif de récusation soulevé ne vise pas un des motifs énumérés à l’art. 15 al. 1 let. a à c LPA, mais les compétences de l'expert désigné. L'intimée se borne à se référer de manière générale au parcours professionnel du Dr M______ pour soutenir qu'il n'a pas les compétences voulues en matière de cheville et de pied, sans préciser les sources de ces allégations. Le Dr M______ a accepté l'expertise, après avoir été informé oralement de la problématique spécifique du cas d'espèce. Il suffit de consulter le site-web de ce médecin pour constater qu'il est également spécialisé pour les problèmes de cheville. Ainsi rien ne permet de retenir qu'il n'est pas compétent pour procéder à la présente expertise. 8. La demande de la SUVA visant à obtenir la récusation du Dr M______ sera en conséquence rejetée.
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A/1616/2014 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise orthopédique, l'expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Mme A______, après s’être entouré de tous les éléments utiles et pris connaissance de son dossier médical complet ainsi que du dossier de la présente procédure, en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge l'expert de répondre aux questions suivantes : 2.1. Anamnèse. 2.2. Données subjectives de la personne. 2.3.Constatations objectives. 2.4. Diagnostics (précis). 2.5. S’agissant des troubles au pied/cheville droit de la recourante, répondre aux questions suivantes : 2.5.1. La recourante présentait-elle un état maladif antérieur ? dans l’affirmative, lequel ? 2.5.2. L’accident du 6 septembre 2013, est-il la cause unique ou une cause partielle (conditions sine qua non des atteintes à la santé de la recourante ayant justifié son incapacité de travail dès le 4 novembre 2013) plus précisément, le lien de causalité entre son état de santé au 4 novembre 2013 et l’accident du 6 septembre 2013 est-il seulement possible (moins de 50 %), probable (plus de 50 %) ou certain (100 %) ? 2.5.3. Les atteintes au pied/cheville droits de la recourante sont-elles d’origine dégénérative ou l’accident du 6 septembre 2013 a joué un rôle dans la survenance de cette atteinte (rechute) ? 2.5.4. Le cas échéant, quels sont les facteurs étrangers à l’accident du 6 septembre 2013 qui ont contribué, avec ledit accident, aux lésions constatées ? 2.5.5. L’accident du 6 septembre 2013 a-t-il déclenché un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement ? 2.5.6. Le cas échéant à partir de quand les facteurs étrangers sont-ils devenus les seules causes influentes sur l’état de santé (« statu quo sine » ou « statu quo ante » atteint) ?
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A/1616/2014 2.6. Mentionner, pour chaque diagnostic posé, ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante, en pourcent. 2.7. Mentionner globalement les conséquences des divers diagnostics retenus sur la capacité de travail de la recourante, en pourcent. 2.8. Indiquer l’évolution du taux d’incapacité de travail, en pourcent, depuis le 6 septembre 2013. 2.9. Evaluer l’exigibilité, en pourcent, d’une activité lucrative adaptée et indiquer le domaine d’activité adaptée. 2.10. Dire s’il y a une diminution de rendement imputable à l’accident et la chiffrer. 2.11. Commenter de manière approfondie les conclusions des Drs F______ et C______. Si l’expert s’écarte de l’appréciation de l’un de ces médecins, exposer pour quels motifs. 2.12. Formuler un pronostic global. 2.13. Formuler toute remarque utile et proposition. 3. Commet à ces fins le Dr M______. 4. Invite l'expert à déposer aussitôt que possible, un rapport en trois exemplaires à la chambre de céans ; 5. Réserve le fond. 6. Rejette la demande de récusation formée par la SUVA à l'encontre du Dr M______. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss., et en particulier 92 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
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A/1616/2014 La greffière
Brigitte BABEL La Présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le