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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.09.2012 A/1616/2012

11. September 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,366 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1616/2012 ATAS/1121/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 septembre 2012 1 ère Chambre

En la cause Monsieur T__________, domicilié à Meyrin Madame T__________, domiciliée au Petit-Lancy demandeurs

contre COMUNITAS, sise Bernastrasse 8, 3000 Berne 6

défenderesse

A/1616/2012 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 26 octobre 2009, la 14 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame T__________, née U__________ en 1965, et Monsieur T__________, né en 1961, mariés en date du 30 novembre 1999. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a renoncé à procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le demandeur a interjeté appel contre ledit jugement le 3 décembre 2009 auprès de la Cour de justice, sollicitant que soit annulé, notamment, le chiffre 8 du jugement de divorce. 4. Par arrêt du 13 octobre 2011, la Cour de justice a annulé ledit chiffre et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par la demanderesse durant le mariage. 5. La demanderesse a interjeté recours au Tribunal fédéral contre ledit arrêt. Le Tribunal fédéral a rejeté son recours le 5 avril 2012. 6. Le prononcé du divorce est devenu définitif le 5 décembre 2009. Le jugement du Tribunal de première instance, les arrêts de la Cour de justice et du Tribunal fédéral ont été transmis d'office à la Cour de céans pour exécution du partage. 7. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 30 novembre 1999 et le 5 décembre 2009. S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Le 20 juin 2012, COMUNITAS a indiqué que la demanderesse était affiliée auprès d'elle depuis le 1 er août 2001. La prestation de sortie de celle-ci à partager s'élève, après déduction de la prestation LPP acquise avant le mariage intérêts au jour du divorce compris, à 106'008 fr. (153'508 fr. 70 - 47'500 fr. 70). S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 20 juin 2012 que le demandeur a exercé une activité à titre d'indépendant de 1997 à fin 2000. Depuis 2001, il n'a plus eu d'activité lucrative.

A/1616/2012 3/5 8. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 14 août 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 4 septembre 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, la Cour de justice a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 novembre 1999, d’autre part, celle à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire, soit le 5 décembre 2009.

A/1616/2012 4/5 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 106'008 fr. (153'508 fr. 70 - 47'500 fr. 70), les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Le demandeur ayant exercé une activité indépendante de 1997 à fin 2000 et n'ayant plus d'activité lucrative depuis 2001, il n'a acquis aucun avoir LPP durant le mariage. Ainsi la demanderesse doit à son ex-époux le montant de 53'004 fr. (106'008 fr. : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/1616/2012 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite COMUNITAS à transférer, du compte de Madame U__________ T__________ (affiliation n° ________), la somme de 53'004 fr. à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de Monsieur T__________, compte n° __________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 décembre 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Ainsi qu'une copie à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise quai de l'Ile 17, 1204 Genève.

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