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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.06.2026 A/161/2026

11. Juni 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·643 Wörter·~3 min·7

Volltext

Siégeant : Karine STECK, présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/161/2026 ATAS/524/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 juin 2026 Chambre 3

En la cause A______

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

intimée

A/161/2026 - 2/3 - VU EN FAIT : La communication adressée le 24 juillet 2024, par l’administration fiscale cantonale de Genève (ci-après : AFC) à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) concernant la taxation de A______ (ci-après : l’assurée) pour l’année 2023, faisant mention d’une fortune de CHF 229'650.- (après ajout de la surestimation immobilière) et d’un revenu sous forme de rente de CHF 18'119.- ; Les décisions rendues par la caisse en date du 13 janvier 2025, fixant de manière définitive les cotisations personnelles de l’assurée pour l’année 2023 et de manière provisoire celles relatives aux années 2024 et 2025, sur la base des informations transmises par l’AFC ; Le courrier de l’assurée du 16 février 2025 alléguant que sa fortune s’élevait en réalité à CHF 180'000.- ; Le courriel de l’AFC du 10 juillet 2025 à la caisse, confirmant, pour les années 2022 et 2023, les montants suivants : - année fiscale 2022 : revenu : CHF 18'111.- (17'318.- + 793.-) ; fortune : CHF 173'102.- (43'103.- [mobilière]+ 129'999.- [immobilière]) ; - année fiscale 2023 : revenu : CHF 18'119.- ; fortune : CHF 229'650.- (41'151.- [mobilière] + 129'999.- [immobilière] + 58'500.- [surestimation immobilière]) ; Le courriel de l’AFC du 11 décembre 2025 confirmant une nouvelle fois à la caisse les montants communiqués précédemment à titre de fortune (CHF 229'650.-) et de revenu (CHF 18'119.-) ; La décision du 12 décembre 2025 de la caisse rejetant l’opposition de l’assurée en expliquant à celle-ci qu’elle ne pouvait s’écarter des montants communiqués par l’AFC ; Vu le recours interjeté par l’assurée en date du 16 janvier 2026 ; Vu les échanges d’écritures ; Vu l’audience du 11 juin 2026, à l’issue de laquelle l’assurée a indiqué retirer son recours, préférant d’ores et déjà saisir la caisse d’une demande de réduction de ses cotisations personnelles ;

ATTENDU EN DROIT : Qu’il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]).

***

A/161/2026 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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