Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1609/2010 ATAS/639/2010 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 1 er juin 2010
En la cause Monsieur H__________, domicilié à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FAIVRE Jean-Marie recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/1609/2010 - 2/5 - Attendu en fait que par décision du 8 août 1991, Monsieur H__________, né en 1956, a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité ; que cette rente a été confirmée par communication du 4 octobre 2004 ; Que dans le cadre d'une nouvelle révision du dossier, une expertise a été réalisée par le Dr A_________ et un rapport établi le 20 mars 2009 ; Que selon l'expert, l'assuré pourrait exercer son activité de portier à 80%, voire plus en fonction de l'évolution après un traitement intensif bien conduit ; que sur demande de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI), le Dr A_________ a complété son expertise par une IRM le 2 juin 2009 ; qu'il a procédé à un nouvel examen clinique, à l'issue duquel il a confirmé les conclusions de son rapport ; Que par décision du 16 mars 2010, l'OAI a informé l'assuré que sa rente était supprimée dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, compte tenu d'un degré d'invalidité de 11,5% ; qu'il a précisé qu'une aide au placement pourrait éventuellement être accordée sur demande dûment motivée ; qu'il a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours ; Que, représenté par Me Jean-Marie FAIVRE, l'assuré a interjeté recours le 3 mai 2010 contre ladite décision ; qu'il rappelle qu'il n'exerce plus d'activité lucrative depuis près de 21 ans ; que le Dr A_________ a rendu son expertise du seul point de vue rhumatologique sans prendre en compte l'apparition de nouvelles atteintes médicales à caractère neurologique ; qu'il reproche à l'OAI de n'avoir pas cherché à investiguer quel serait son salaire actuel s'il était resté portier d'hôtel ; qu'il produit plusieurs rapports médicaux, notamment celui de son médecin traitant, le Dr B_________, daté du 14 avril 2010 ; qu'il conclut dès lors, préalablement, au rétablissement de l'effet suspensif, et à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique, neurologique et psychiatrique), et, principalement, au rétablissement de la rente entière ; Que dans sa réponse du 11 mai 2010, l'OAI rappelle qu'elle s'est fondée sur l'expertise du Dr A_________ du 20 mars 2009 pour rendre sa décision de suppression du droit à la rente ; qu'il considère que le retrait de l'effet suspensif est justifié ; Que ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger sur la question de l'effet suspensif ; Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ;
A/1609/2010 - 3/5 - Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA) ; qu'il est ainsi recevable ; Que le litige porte sur le droit de l'intimé de supprimer la rente entière d'invalidité ; que préalablement le Tribunal de céans doit examiner la question de la restitution de l'effet suspensif sollicitée par l'assuré ; Que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif ; que selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) ; que l'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA ; que l'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine) ; que par renvoi de l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral ; qu'est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation ; qu'aux termes de l'art. 97 LAVS, applicable par analogie à l'assuranceinvalidité en vertu de l'art. 66 LAI (dispositions applicables en l'espèce, dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003), la caisse de compensation ou l'office AI peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire ; Que l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (ATFA P.-S. du 24 février 2004 I 46/04) ; qu'ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; qu'il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire ; que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation ; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute ; que par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références) ; que ces principes s'appliquaient également dans le cadre de l'art. 97
A/1609/2010 - 4/5 al. 2 LAVS (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; ATF 110 V 46), applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 81 LAI (abrogé par la LPGA) ; Qu'en l'espèce, l'intimé a supprimé la rente entière d'invalidité suite à la procédure de révision, à l'issue de laquelle il a été constaté que l'assuré était capable de travailler à 80% au moins ; Que l'assuré le conteste ; Qu’en l’espèce toutefois, les prévisions sur l’issue du litige au fond dans le cadre de la procédure d'opposition ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour être prises en considération en faveur du recourant ; Que quoi qu’il en soit, en pareilles circonstances, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant ; Que si le recourant n’obtient pas gain de cause, il est à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse ; Que l’intérêt de l’administration l’emporte sur celui de l’assuré (ATF 119 V 207 ; 105 V 269) ; Qu’il ne se justifie dès lors pas de rétablir l’effet suspensif ;
A/1609/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. Rejette la demande visant au rétablissement de l'effet suspensif. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le