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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.12.2003 A/1606/2002

4. Dezember 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,970 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

; PRESTATION D'ASSURANCE(EN GÉNÉRAL) ; PRESTATION DE DROIT PUBLIC ; CHÔMAGE ; DROIT CANTONAL ; DIRECTIVE(EN GÉNÉRAL) ; CALCUL ; MEMBRE DE LA FAMILLE ; ENFANT ; PARENTS ; MAJORITÉ(ÂGE) ; REVENU DÉTERMINANT | LRMCAS.3; LRMCAS.4; LRMCAS.5

Volltext

Siégeant :

Isabelle DUBOIS, Doris WANGELER, Juliana BALDE, Karine STECK, Maya CRAMER, juges, M. et Mme Bertrand REICH et Daniela WERF- FELI, juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A 1606/2002/2/RMCAS ATAS/332/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Du 4 décembre 2003 2ème Chambre

Entre Monsieur M____________, représenté par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT, 14, rue du Village Suisse à Genève recourant Et CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’HOSPICE GENERAL, Cours de Rive 12 à Genève intimé

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EN FAIT 1. Monsieur M____________, né en 1963, est originaire du KOSOVO. Célibataire, il est infirmier de formation, domicilié à Genève depuis 1987 et titulaire d’un permis C. A la fin de son droit au chômage, il a formé une demande de prestations auprès du SERVICE DU REVENU MINIMUM CANTONAL D’AIDE SOCIALE (ci-après RMCAS), en janvier 2002. Il vit avec sa mère, née en 1925, qui est au bénéfice d’un permis F et d’une aide mensuelle aux requérants d’asile de 861 fr. 2. Dès le 1 er février 2002, le RMCAS a versé à M. M____________ un montant de prestations de 1'657 fr. 35 par mois. Cependant, par une première décision du 21 mars 2002, annulée et remplacée par une deuxième décision, identique, du 29 avril 2002, le RMCAS a réduit son droit aux prestations à 1'327 fr. 30 par mois. 3. Sur réclamation, le CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’HOSPICE GENERAL (ci-après l’HG) a rendu le 12 juillet 2002 une décision confirmant cette réduction, décision notifiée le 23 octobre 2002. L’HG expose que le montant versé précédemment avait été calculé de façon erronée, sans tenir compte du calcul spécifique à la communauté de majeurs prévu par les directives cantonales en matière de prestations d’assistance. 4. Dans son recours du 25 novembre 2002, le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise, à ce que la prestation du RMCAS soit recalculée à la lumière de ses développements, et à l’octroi d’une indemnité équitable. Il expose que le calcul proprement dit, aboutissant à un montant d’entretien de 892 fr. 30 auxquels s’ajoutent 435 fr. de charges soit 1'327 fr. 30, est exact, mais il arrive à un résultat choquant en l’espèce. Selon lui, le calcul prévu par les directives en cas de communauté de majeurs présuppose que chacun des membres de celle-ci peut fournir le même effort financier : Le montant d’entretien pour deux personnes est ici de 1'784 fr. 65, et, en divisant cette somme en deux pour fixer le montant revenant au recourant, on suppose que l’autre membre, en l’occurrence la mère de celui-ci, est à même de fournir un montant équivalent de sorte que les deux sommes additionnées correspondent au montant dû. Or, cette part étant de 892 fr. 30, elle excède le montant dont dispose la mère du recourant, soit environ 500 fr. Dans le cas d’espèce, appliquer les directives relatives à la communauté de majeurs revient donc à violer l’art. 3 de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit (J 2 25 ; ci-après LRMCAS), car elles ont pour effet de soumettre un titulaire d’un permis C aux normes d’assistance des requérants, et de le priver d’une part de la prestation qui lui reviendrait normalement.

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5. Dans sa réponse du 24 janvier 2003, l’HG conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il précise que la mère du recourant reçoit 861.-- fr. par mois, soit un peu moins que les 892 fr. 30 en question. Cependant, le régime instauré en matière de prestations aux requérants d’asile a été jugé conforme aux conditions minimales d’existence, et l’HG considère ne pas pouvoir corriger les effets de la politique en matière d’asile. L’HG ne se détermine pas sur l’application des directives cantonales. 6. Dans sa réplique du 26 février 2003, le recourant conteste qu’il soit question de la façon dont les prestations de la mère sont calculées, et rappelle que c’est le résultat du calcul qui est appliqué à lui-même qui viole la LMRCAS. 7. Dans sa duplique du 10 mars 2003 l’HG constate que deux législations sont en conflit, et que s’il peut ne pas paraître juste de tirer le revenu minimum du fils vers le bas il ne serait pas non plus équitable de tirer celui de la mère vers le haut. 8. En date du 16 septembre 2003, le Tribunal de céans a demandé à l’HG d’exposer de façon complète les calculs effectués en l’espèce et de produire les directives cantonales en matière de prestations d’assistance 2002. 9. L’HG a donné suite à cette demande en date du 13 octobre 2003. Le contenu de ses écritures sera repris ultérieurement. 10. Après communication de ces pièces complémentaires au recourant le 27 octobre 2003, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales. Conformément à l’article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique (cf. article 56V LOJ). La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable à la forme ( art. 38 LRMCAS ). 3. L’art. 3 LRMCAS prévoit que le revenu minimum annuel d’aide sociale est de 13'812.-- s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, séparée de corps ou de fait. Ce montant est multiplié par 1,46 s’il s’agit de deux personnes, et jusqu’à 2,5 s’il s’agit de 5 personnes. Il peut être complété par des prestations supplémentaires ponctuelles comme la prise en charge des frais de maladie.

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En application de l’art. 1 du règlement relatif à l’indexation des prestations cantonales ce montant de base s’élevait à 14'668 fr. par an en 2002. L’art. 4 LMRCAS indique qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu déterminant n’atteint pas ce revenu minimum. Le revenu déterminant est défini à l’art. 5 LMRCAS. Il comprend, notamment, les ressources en espèce de l’intéressé sous déduction d’une franchise mensuelle de 500 fr. (alinéa 1 lettre a), et les ressources des personnes faisant ménage commun avec lui, qui y sont assimilées (alinéa 2 lettre c). Selon l’art. 5 al. 3 let b LMRCAS ne font pas partie du revenu déterminant les prestations provenant de personnes et d’institutions publiques ou privées ayant manifestement le caractère d’assistance. L’art. 14 LMRCAS prévoit que « le montant annuel de la prestation correspond à la différence entre le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable et le revenu déterminant de l’intéressé ». Le Conseil d’Etat n’a pas édicté de règlement à cette loi. En revanche le Département de l’action sociale et de la santé (ci-après le DASS) a édicté un arrêté relatif aux directives d’application de la LRMCAS, en septembre 1995. L’art. 5 de cet arrêté prévoit ce qui suit : « Les ressources du concubin sont assimilées aux ressources de l’intéressé. Les ressources des autres personnes faisant ménage commun avec l’intéressé et ayant envers celui-ci une obligation alimentaire, au sens des articles 328 et 329 du code civil, sont prises en considération selon les dispositions sur la communauté de majeurs figurant dans les directives d’assistance. ». Ces dernières, intitulées « directives cantonales en matière de prestations d’assistance » émanent également du DASS. Un chapitre traite de la communauté de majeurs. Les directives 2001 prévoyaient à ce sujet un calcul pour la contribution alimentaire due par le parent en application de l’art. 328 et 329 CCS, selon lequel cette contribution correspondait à une fraction du revenu net de celui-ci, fonction du revenu et du nombre de personnes de la communauté. Le revenu mensuel net minimum entraînant cette contribution était de 1'900.-- fr. Les directives 2002 n’ont pas repris ce calcul de la contribution alimentaire du parent, mais prévoient, sous « Calcul de l’aide à verser à la personne assistée » le calcul suivant (p. 19 point 1.4):

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Prest. base pour le nb de pers. ds comm. X nb de pers. assistées Prestation d’entretien = ___________________________________________________ nb de pers. de la communauté C’est ce calcul que l’HG a effectué en l’espèce pour déterminer le montant des prestations dues au recourant, soit 14'668 fr. X 1,46 : 2 = 10'707 fr.70 par an soit 892 fr. 30 par mois. Le Tribunal s’est réuni en plenum pour examiner la façon dont le calcul doit être effectué. Il constate que l’HG a correctement appliqué la loi cantonale (a) mais mal appliqué l’arrêté et les directives du DASS (b). a) En effet, en appliquant le taux de 1,46 au revenu minimum de 14'668.-- fr. l’HG a correctement appliqué la loi car le recourant, demandeur et ayant droit aux prestations, fait ménage commun avec sa mère de sorte qu’il y a lieu de calculer celles-ci sur la base de deux personnes. Ce calcul est d’ailleurs celui qu’appliquait l’ancienne Commission de recours. b) En revanche, en divisant le montant obtenu par deux, et donc en appliquant les directives d’assistance au calcul de la prestation due au recourant, l’HG a mal appliqué l’arrêté du DASS qui prévoit que les directives d’assistance servent au calcul des ressources des membres de la communauté dont il faut tenir compte et non pas au calcul de la prestation due selon la LRMCAS. Le calcul à faire en l’espèce est ainsi le suivant : - Revenu minimum garanti : 14'668.-- fr. x 1,46 (art. 3) = 21'415.30 -Revenu déterminant à déduire : a) de l’intéressé : 0.-- fr.(art. 5) b) de la personne faisant ménage commun : 0.--fr. (art. 5 al. 3 let.b loi) - Montant annuel de la prestation (art. 14) : 21'415 fr. 30, soit 1'784 fr. 60/ mois. S’y ajoutent les charges à hauteur de 5'220.-- par an, calculées par l’HG, soit 435.-- fr. par mois, dont la moitié du loyer. Le montant mensuel de la prestation à verser au recourant est donc de 2'219 fr. 60 de sorte que le recours doit être admis. 4. Le Tribunal relève que les directives sont à usage interne : elles lient l’administration, mais ne donnent pas de droit aux tiers et ne lient pas le juge ; elles sont une aide à la décision pour l’administration. En l’occurrence elles devraient contenir le mode de détermination des ressources à prendre en compte pour la communauté de majeurs, ce

- 7/8que faisaient les directives 2001 en application de l’arrêté du DASS. Elles ne peuvent en aucune façon être contraires à la loi. 5. Le recourant ayant gain de cause, il y a lieu de fixer des dépens. Selon une jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à l’Association suisse des handicapés, modifiant la jurisprudence antérieure, la partie qui succombe est tenue de par la loi d’indemniser la partie qui a obtenu gain de cause, indépendamment du fait que celle-ci a elle-même des frais ou n’en a pas en raison d’un accord conclu avec un tiers, car l’association a des frais quoi qu’il en soit (ATFA du 12 juillet 1996 122 V p. 278ss). Vu ce qui précède, le recourant peut obtenir des dépens, qui seront fixés en l’espèce à 800.-- fr. * * *

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours du 25 novembre 2002 recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du service du RMCAS du 29 avril 2002. 4. Invite le service du RMCAS à rendre une nouvelle décision au sens des considérants. 5. Condamne la partie qui succombe à payer au recourant le montant de 800.-- fr. à titre de dépens.

Le greffier Pierre RIES

La présidente : Isabelle DUBOIS

Une copie certifiée conforme du présent jugement est notifiée aux parties par le greffe

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