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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.02.2020 A/1605/2019

17. Februar 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,668 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1605/2019 ATAS/113/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 février 2020 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à THÔNEX Madame B______, domiciliée à VERNIER

demandeur

demanderesse contre ALLIANZ SUISSE société d’assurances sur la vie SA, sise Richtiplatz 1, WALLISELLEN CPPIC Caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction, sise rue Malatrex 14, GENÈVE

défenderesses

A/1605/2019 2/5 EN FAIT 1. Une demande de divorce a été déposée le 16 mai 2018, auprès du Tribunal de première instance. 2. Par jugement du 4 février 2019, la 22ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______, née le ______ 1986, et Monsieur A______, né le ______ 1987, mariés en 2009. 3. Selon le chiffre 12 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 4. Le jugement de divorce est devenu définitif le 19 février 2019 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 17 avril 2019 pour exécution du partage. 5. La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 23 septembre 2009 et le 16 mai 2018. 6. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :  Selon son extrait de compte individuel établi par la caisse genevoise de compensation le 28 août 2019, la demanderesse n’a réalisé que de très faibles revenus durant le mariage ne permettant pas de cotiser à la LPP. b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :  Par courrier du 4 novembre 2019, la caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction (CPPIC) a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 13 septembre 2010 au 12 juillet 2012. Le montant accumulé pendant le mariage s’élève à CHF 5'108.05 (valeur 16 mai 2018).  Par courrier du 13 novembre 2019, la Fondation institution supplétive LPP (ciaprès la FIS) a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur de CHF 657.17 avait été transférée en date du 3 mai 2016 à Allianz Suisse société d’assurances sur la vie SA.  Par courrier du 14 novembre 2019, Allianz Suisse société d’assurances sur la vie SA a indiqué que le demandeur était assuré auprès d’elle depuis le 1er janvier 2015. Elle a confirmé avoir reçu le 11 mai 2016 une prestation de

A/1605/2019 3/5 libre passage de CHF 657.17 de la FIS. La prestation de sortie accumulée par le demandeur du 1er janvier 2015 au 16 mai 2018 est de CHF 9'085.-.  Par courrier du 23 décembre 2019, la FIS a précisé, à la demande de la chambre de céans, que l’avoir de prévoyance de CHF 637.65 lui avait été transférée par la FVE caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction en date du 10 août 2012.  Par courrier du 8 janvier 2020, la FVE caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction a confirmé que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 3 novembre 2009 au 31 décembre 2009 et que sa prestation de libre passage de CHF 637.65 avait été transférée en date du 30 juillet 2012 à la FIS. 7. Par courrier du 24 janvier 2020, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base, elle procédera au partage. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de

A/1605/2019 4/5 l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 septembre 2009, d’autre part le 16 mai 2018, date à laquelle la demande en divorce a été déposée. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 14’193.05, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. La demanderesse ne disposant pas d’avoirs de prévoyance, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 7'096.55 (CHF 14'193.05 : 2). 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). ***

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite Allianz Suisse société d’assurances sur la vie SA à transférer, du compte de Monsieur A______, n° AVS ______ la somme de CHF 7'096.55 à la Fondation institution supplétive LPP sur un compte à ouvrir en faveur de Madame B______, n° AVS ______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 mai 2018 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Copie pour information à la Fondation institution supplétive LPP

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