Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.12.2009 A/1603/2009

21. Dezember 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,975 Wörter·~20 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1603/2009 ATAS/1666/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 21 décembre 2009

En la cause Madame N__________, domiciliée à Onex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAERTSCHI Karin recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, route de Chêne 54, Genève intimé

A/1603/2009 - 2/10 - EN FAIT 1. Mme N__________ (ci-après : l'assurée), née en 1944, mère de deux enfants nés en 1977 et 1978 est au bénéfice de prestations complémentaires à la suite d'une demande du 16 novembre 1992. 2. Par acte du 24 décembre 1996, l'assurée a donné à ses enfants l'immeuble situé rue H__________, à Bassecourt dans le canton du Jura, d'une valeur de 98'400 fr qu'elle avait elle-même reçu en donation le 29 septembre 1992. Il était constaté en faveur de l'assurée un droit d'usufruit selon l'art. 745 CCS et celle-ci restait débitrice de la dette hypothécaire de 70'000 fr. grevant l'immeuble en cause, actuellement d'un montant de 54'750 fr. 3. Par acte des 26 février et 23 mars 1998, la fille de l'assurée a donné sa part de propriété de l'immeuble de Bassecourt à son frère. La dette hypothécaire était de 54'000 fr. et la section des servitudes comprenait l'usufruit de l'assurée. 4. Le 28 janvier 2004, l'assurée a signé un consentement à la radiation de l'usufruit inscrit en sa faveur le 24 décembre 1996. 5. Par décision du 14 novembre 2008, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC) a demandé à l'assurée la restitution d'un montant de 10'493 fr. versé en trop du 1 er décembre 2003 au 30 novembre 2008. Le droit aux prestations avait été recalculé pour la période précitée en prenant en compte un droit d'usufruit annuel de 1'964 fr. 25, correspondant au 4,5 % de 43'650 fr. (soit la valeur du bien de 98'400 fr. moins la dette hypothécaire actuelle de 54'750 fr). Le SPC a indiqué à l'assurée que lors d'un contrôle périodique il avait eu connaissance de la donation de l'immeuble de Bassecourt en 1992 et de sa donation en décembre 1996. Enfin, dès le 1 er décembre 2008, aucune prestation n'était due. 6. Le 11 décembre 2008, l'assurée a fait opposition à la décision du 14 novembre 2008 du SPC en faisant valoir qu'elle avait reçu ce bien d'un ami en 1992, que son fils en était actuellement le seul propriétaire, qu'en réalité elle ne bénéficiait d'aucun usufruit en sa faveur et que celui-ci ne lui avait par ailleurs jamais rien rapporté. 7. L'extrait du Registre foncier de Delémont du 6 janvier 2009 atteste que le bien immobilier de Bassecourt ne comprend aucune servitude. 8. Par décision du 26 mars 2009, le SPC a rejeté l'opposition de l'assurée en mentionnant que la renonciation à l'usufruit ne lui était pas opposable. Par ailleurs du 1 er novembre au 31 décembre 2008, il était tenu compte de la rente deuxième pilier de l'assurée de sorte qu'aucune prestation n'était due. 9. Le 7 mai 2009, l'assurée, représentée par une avocate, a recouru à l'encontre de la décision du SPC du 26 mars 2009 auprès du Tribunal cantonal des assurances

A/1603/2009 - 3/10 sociales en concluant à l'annulation de la demande de restitution de 10'493 fr. et à un nouveau calcul de prestations. Elle fait valoir, d'une part, qu'elle ne pouvait renoncer à l'usufruit à titre onéreux dans le cadre d'une donation et, d'autre part, que l'immeuble étant situé hors du canton de domicile, il n'était pas soumis à l'impôt genevois et ne pouvait de ce fait être inclus dans sa fortune, que, si toutefois tel était le cas, le montant de 43'650 fr. devrait être réduit annuellement de 10'000 fr. 10. Le 1 er juillet 2009, le SPC a conclu au rejet du recours en relevant que la loi prévoyait la prise en compte de biens auxquels l'assurée renonçait, que la législation sur l'impôt n'était pertinente que pour l'évaluation de la valeur d'un immeuble et, qu'enfin, l'usufruit ne saurait en tant que revenu, être amorti. 11. Le 28 juillet 2009, la recourante a maintenu ses conclusions. 12. Le 21 septembre 2009, le Tribunal de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré : "J'ai reçu en 1992 une maison à Bassecourt dans le Jura qui était habitable. C'était une très vieille maison qui n'était pas habitée. Mon fils s'est ensuite occupé de cette maison, il l'a rénovée, il l'a louée il y a environ trois ans. En 1996 j'ai effectivement donné cette maison à mes enfants car je ne l'utilisais jamais. Un droit d'usufruit a été maintenu mais je ne sais pas exactement pourquoi. J'avais été moi-même voir un notaire en lui demandant d'effectuer la donation. Je ne me rappelle pas qu'il m'ait parlé d'un droit d'usufruit. J'ai demandé la radiation de cet usufruit en janvier 2004. A ma connaissance il a été radié. Je ne conteste pas le calcul, sous réserve de la prise en compte de l'hypothèque. Je ne (me) rappelle toutefois pas si au jour de la donation à mes enfants (il) était déjà grevé d'une hypothèque. Je précise que je n'ai jamais rien dû payer relativement à cette maison. Je conteste la prise en compte de l'usufruit alors que je n'ai jamais profité de cette maison, ni en y séjournant, ni en la louant, ni même en y retirant un quelconque bénéfice lors de la donation à mes enfants". La représentante du SPC a déclaré : "Le SPC n'a pas eu connaissance de la radiation de l'usufruit. Je précise que le SPC applique d'une manière égalitaire les principes de l'OFAS et que le droit d'usufruit est pris en compte même si l'assuré y renonce". 13. Le 15 octobre 2009, la recourante a observé qu'elle n'avait jamais usé de son droit d'usufruit donc reçu un quelconque loyer en lien avec l'immeuble de Bassecourt, que la radiation avait été effectuée le 4 février 2004, que le SPC se référait à la directive de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) se rapportant à la renonciation à des éléments de fortune, qu'une réduction annuelle était donc justifiée, de sorte que la valeur du dessaisissement en 2008, douze années après la donation, était nulle.

A/1603/2009 - 4/10 - 14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC). Par ailleurs, conformément à l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, le Tribunal de céans connaît également des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 56 LPGA; art. 9 de la loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 - LPFC; art. 43 LPCC). Interjeté dans les délai et forme prescrits, le recours est dès lors recevable. 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution de 10'493 fr. ainsi que sur la suppression du droit aux prestations depuis le 1 er décembre 2008. 4. a) Au niveau fédéral, la LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). L'ancienne loi est toutefois également applicable en l'espèce, puisque la présente procédure porte sur les conséquences de la prise en compte de l'usufruit de la recourante et d'un éventuel dessaisissement de revenu sur le droit aux prestations complémentaires du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2008 soit une période antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 127 V 466 consid. 1 p. 467). b) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 aLPC; voir cependant art. 3a al. 3 aLPC). Les revenus déterminants comprennent, notamment, le produit de la fortune mobilière et immobilière, ainsi qu'un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules (art. 3c al. 1 let. b et c aLPC). Ils comprennent également les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 3c al. 1 let. g aLPC).

A/1603/2009 - 5/10 c) La LPC dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2008 prévoit que des prestations complémentaires destinées à couvrir les besoins vitaux sont allouées aux personnes qui remplissent les contions fixées aux art. 4 à 6 (art. 2 al. 1 LPC) et que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnue qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Selon l'art. 11 al. 1 LPC les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). Selon l'art. 17 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI) la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4). En cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 11, al. 1, let. g, LPC. La valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure (al. 5). En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales (al. 6). Selon l'art. 17a OPC-AVS/AI la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11, al. 1, let. g, LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). Selon l'art. 12 OPC-AVS/AI la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l’usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile (al. 1). En l’absence de tels critères, ceux de l’impôt fédéral direct sont déterminants (al. 2). La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier (art 13 al. 2 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID) et art. 3 de la loi sur l'imposition des personnes physiques Impôt sur la fortune du 22 septembre 2000 - LIPP III - D 3 13). La fortune est estimée en général à la valeur vénale (art 14 al. 1 LHID art. 4 al. 2 LIPP III).

A/1603/2009 - 6/10 - L'art. 7 al. 1 let. b de la loi sur l'imposition des personnes physiques - impôt sur le revenu (revenu imposable) LIPP-IV du 22 septembre 2000, entrée en vigueur le 1 er

janvier 2001 (D 3 14) prévoit que le rendement de la fortune immobilière est imposable, en particulier la valeur locative des immeubles ou de parties d’immeubles dont le contribuable se réserve l’usage en raison de son droit de propriété ou d’un droit de jouissance obtenu à titre gratuit. 5. a) Au niveau cantonal, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 comprend notamment: le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un huitième de la fortune nette, après déduction d’un montant de 40’000 fr. pour les couples (let. c), les rentes de l’assurancevieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les prestations complémentaires fédérales (let. e), les allocations familiales et de formation professionnelle (let. h) et les sommes reçues au titre d’une obligation d’entretien en vertu du droit de famille (let. i). L’art. 5 al. 1 let. j LPCC dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 précise que les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi doivent être considérées comme faisant partie du revenu déterminant. De la même manière, les biens dont l’assuré s’est dessaisi comptent comme s’ils faisaient partie de sa fortune (art. 7 al. 3 LPCC). b) Depuis le 1 er janvier 2008, l'art. 5 LPCC prévoit que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations listées sous lettres a) à c). 6. a) Il est à constater que tant au niveau fédéral sous l'ancienne et la nouvelle teneur de la LPC (depuis le 1 er janvier 2008), qu'au niveau cantonal sous l'ancienne et la nouvelle teneur de la LPCC (depuis le 1 er janvier 2008), le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi sont pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire et calculés selon le droit de l'impôt cantonal. b) Dans un arrêt du 27 janvier 2009 (8C 68/2008), le Tribunal fédéral a jugé qu'un droit d'usufruit en faveur de celui qui demande des prestations complémentaires représente pour son titulaire une valeur économique, qui est prise en considération à titre de produit de la fortune, conformément à l'art. 3c al. 1 let. b aLPC. S'il s'agit d'un immeuble d'habitation, l'usufruitier peut le mettre en location ou y habiter luimême. La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de

A/1603/2009 - 7/10 la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile, ou à défaut ceux de l'impôt fédéral direct (art. 12 OPC-AVS/AI). En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en considération, à titre de revenu, une fraction de la valeur capitalisée de l'usufruit en application de l'art. 3c al. 1 let. c aLPC. L'idée à la base de cette disposition est en effet que celui qui demande des prestations complémentaires puise d'abord dans sa fortune personnelle, dans une mesure raisonnablement exigible. Or, l'usufruitier ne peut pas disposer de son droit d'usufruit comme tel, celui-ci ne lui conférant qu'un droit de jouissance viager sur l'immeuble grevé (art. 745 al. 2 CC; ATF 122 V 394 consid. 6 p. 401 ss). Par dessaisissement au sens de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1 p. 37; 121 V 204 consid. 4a p. 205; sur l'accomplissement d'un devoir moral : cf. ATF 131 V 329). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b p. 184). En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait obtenu une contreprestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien (un quinzième ou un dixième; cf. art. 3c al. 1 let. c aLPC). Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit; en règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a p. 37 sv.; 120 V 182 consid. 4e p. 185 sv). Il convient toutefois de réduire de 10'000 francs par an la part de fortune dessaisie à prendre en considération, conformément à l'art. 17a OPC- AVS/AI. On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; il existe, dans cette mesure, un certain parallélisme avec l'art. 3c al. 1 let. c aLPC; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3 p. 153 ss). La renonciation à un usufruit sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente constitue un dessaisissement au sens de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC. Comme pour l'usufruitier qui reste titulaire de son droit, celui qui s'en est dessaisi sans contre-prestation équivalente ne se voit pas imputer un revenu fictif sous la forme d'une fraction de la valeur capitalisée de l'usufruit (cf. art. 3c al. 1 let. c aLPC; consid. 4.2.1 ci-avant). Il n'y a donc pas lieu d'admettre, parallèlement, un amortissement de 10'000 francs par an sur cette valeur capitalisée, en application de

A/1603/2009 - 8/10 l'art. 17a OPC-AVS/AI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 34/94 du 9 décembre 1996 consid. 5, in VSI 1997 p. 148). En ce qui concerne le revenu dont l'ayant droit s'est dessaisi, il convient de prendre en considération un revenu fictif correspondant aux intérêts sur la valeur vénale de l'immeuble sur lequel portait l'usufruit (arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 24/98 du 26 janvier 2000 consid. 4, P 43/99 du 2 mars 2000 et P 10/86 du 29 avril 1988 consid. 4c). Dans un arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 58/00 du 18 juin 2003, un revenu fictif correspondant à la valeur locative du logement grevé d'usufruit a été pris en considération après le dessaisissement. Il convient toutefois de renoncer à ce procédé, qui conduirait à une inégalité de traitement entre celui qui cède gratuitement le logement dont il est propriétaire et celui qui renonce simplement à l'usufruit dont il était titulaire. Le second se verrait imputer un revenu fictif correspondant à la valeur locative du logement, alors que pour le premier, un revenu fictif correspondant à l'intérêt sur la valeur vénale serait pris en considération. Le montant de la valeur vénale de l'immeuble sur lequel portait l'usufruit est réputé pouvoir être immobilisé pour une certaine durée, l'ayant droit n'étant pas censé l'entamer régulièrement pour subvenir à ses besoins courants. Déterminer l'intérêt sur la valeur vénale de l'immeuble en se référant simplement aux taux d'intérêts moyen sur les dépôts d'épargne (cf. Supra et arrêt P 24/98 du 26 janvier 2000) ne prendrait pas suffisamment en compte cette circonstance. En partant de l'idée que l'usufruitier dispose sa vie durant du revenu de la fortune immobilisée, il convient plutôt de calculer le revenu fictif imputé à l'ayant droit en s'appuyant sur le taux d'intérêt moyen pour les obligations et bons de caisse en Suisse au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire. Ce taux était de 2,57 % en 2004, 2,25 % en 2005 et 2,18 % en 2006 (Annuaire statistique 2008, p. 264, T 12.3.2, arrêt du Tribunal fédéral du 27 janvier 2009 8C 68/2008). 7. En l'espèce, la recourante a reçu en donation en 1992 un bien immobilier qu'elle a ensuite donné à ses enfants le 24 décembre 1996 avec constitution d'un droit d'usufruit en sa faveur. Le 28 janvier 2004, l'assurée a signé un consentement à la radiation de l'usufruit. Ce document indique une inscription du 4 février 2004 et le droit d'usufruit n'est plus mentionné dans l'extrait du Registre foncier de Delémont du 6 janvier 2009, de sorte qu'il convient de constater que du 29 septembre 1992 au 23 décembre 1996, l'assurée a été propriétaire du bien immobilier en cause, puis usufruitière de ce bien du 24 décembre 1996 au 3 février 2004 et qu'elle a renoncé à ce droit d'usufruit sans contreprestation équivalente dès le 4 février 2004. Conformément à la législation fédérale et cantonale précitée, la valeur de ce droit d'usufruit ou de son dessaisissement doit être prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires.

A/1603/2009 - 9/10 - L'intimé a calculé le droit d'usufruit comme produit de la fortune en prenant en compte pour toute la période litigieuse, soit du 1 er décembre 2003 au 30 novembre 2008, un taux d'intérêt de 4,5 % sur la valeur vénale de l'immeuble telle qu'établie en 1996 au moment de la donation à 43'650 fr. (soit 98'400 fr. - 54'750 fr. de dette hypothécaire). Conformément à la jurisprudence précitée, il convient de prendre en compte la valeur du droit d'usufruit pour la période 1 er décembre 2003 au 3 février 2004 en se fondant sur la valeur locative du logement selon les critères de l'impôt cantonal direct et, depuis le 4 février 2004, date à laquelle la recourante s'est dessaisie de son droit d'usufruit, d'un revenu fictif calculé en se fondant sur l'intérêt sur la valeur vénale de l'immeuble, selon le taux d'intérêt moyen pour les obligations et bons de caisse en Suisse en 2004, soit un taux de 2,57 %. Enfin, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, il n'y a pas lieu d'admettre un amortissement de 10'000 fr. par an sur la valeur de l'usufruit. 8. Partant, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Une indemnité de 500 fr. sera allouée à la recourante, à charge de l'intimé.

A/1603/2009 - 10/10 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision de l'intimé du 26 mars 2009. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 5. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 500 fr. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1603/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.12.2009 A/1603/2009 — Swissrulings