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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.09.2003 A/1602/2002

30. September 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·337 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant :

Madame Isabelle Dubois, Présidente, Mme Nicole BASSAN BOURQUIN et Monsieur Bertrand REICH juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1602/2002-2-AVS ATAS/79/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 30 septembre 2003 2ème Chambre

En la cause CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX, rue de Saint-Jean 98 à Genève, RECOURANTE Contre

X__________, soit pour elle Monsieur M__________, ex-administrateur, comparant par Me Albert GRAF, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile, INTIMEE

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Ce jour le TRIBUNAL DES ASSURANCES SOCIALES Rend l'arrêt suivant : Vu le litige entre les parties suite à la décision de la CIAM du 13 août 2002; Vu l’audience de ce jour; Vu le paiement intervenu en date du 29 septembre 2003; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Constate que la cause est devenue sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: Pierre Ries

La présidente : Isabelle Dubois Le présent arrêt est notifié par pli recommandé aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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