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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2019 A/1601/2019

27. Juni 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,909 Wörter·~10 min·2

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1601/2019 ATAS/593/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2019 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à GENÈVE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1601/2019 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le ______ 1964, mariée séparée, ressortissante marocaine au bénéfice d'un permis d'établissement et domiciliée à Genève a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé), en date du 8 mars 2018. Elle était suivie par le Dr C______, spécialiste FMH en médecine interne générale (ci-après : le médecin traitant), et assistée par l'Hospice général dès le 1er août 2017. 2. Le médecin traitant a adressé un rapport médical à l'OAI, en date du 29 juin 2018. La patiente était en traitement ambulatoire auprès de lui depuis 2008, le dernier contrôle datant du jour de l'établissement du rapport médical. La fréquence des consultations était d'une fois tous les trois à six mois. Il retenait une incapacité de travail à 100 % pour l'activité habituelle d'aide-soignante. S'agissant des antécédents médicaux, le médecin traitant mentionne : OH +++ (alcool), état anxiodépressif, tabagisme +++. Les symptômes médicaux actuels étaient : Thymie triste/fatigue, OH ++ (alcool), trouble du sommeil/anxiété, perte de l'appétit, alcoolisme +++. Il retient les diagnostics avec effet sur la capacité de travail suivants : alcoolisme+++, dépression. Sans effet sur la capacité de travail : douleurs au poignet droit. Le pronostic était défavorable. La patiente refuse un suivi psychiatrique et se trouve dans le déni par rapport à son problème d'alcool. S'agissant des limitations fonctionnelles, il se réfère à celles découlant des diagnostics retenus. 3. Par courrier du 7 août 2018, l'OAI a indiqué à l'assuré que compte tenu des éléments en sa possession, des mesures d'intervention précoce ainsi que les éventuelles mesures de réadaptation professionnelle n'étaient actuellement pas indiquées. 4. Le 7 février 2019, la permanence du service médical régional de l'OAI (ci-après SMR) a émis un avis : selon le médecin traitant, l'atteinte principale à la santé est un alcoolisme qui engendre un état anxiodépressif. Devant cet état de fait, le SMR considère qu'il n'existe pas d'atteinte au sens de la loi sur l'assurance-invalidité, rappelant que l'assurée dénie son problème d'alcool et refuse un suivi psychiatrique. Il n'existe aucune incapacité de travail durable parmi les atteintes à la santé mise en évidence, aucune atteinte n'étant reconnue au sens de la loi. Le SMR a conclu à une pleine capacité de travail exigible tant dans l'activité habituelle que dans une activité adaptée, ceci depuis toujours. Le début de l'aptitude à la réadaptation et les limitations fonctionnelles durables actuelles étaient sans objet. 5. Par courrier du 8 février 2019, l'OAI a adressé un projet de décision à l'assurée : la demande était rejetée. 6. Le 20 mars 2019, l'OAI a notifié à l'assurée une décision de rejet de la demande, conforme au projet susmentionné.

A/1601/2019 - 3/6 - 7. Par courrier recommandé du 18 avril 2019, l'assuré a informé l'OAI de ce qu'elle formait « opposition » mais contre la décision de refus du 20 mars 2019. En substance elle indique que sa santé ne s'améliore pas et qu'elle ne peut actuellement toujours pas travailler. Elle invitait l'office à prendre contact avec son médecin traitant, afin d'obtenir des informations détaillées sur sa situation médicale. 8. Par courrier recommandé du 24 avril 2019, l'OAI s'est adressé à la chambre de céans : le courrier reçu de l'assurée, en date du 23 avril 2019, pouvant être considéré cas échéant comme recours contre la décision rendue le 20 mars 2019, il était transmis à cette juridiction pour suite utile à donner. 9. Par courrier du 25 avril 2019, la chambre de céans a invité l'assurée à lui communiquer, d'ici au 6 mai 2019, une copie de la décision contre laquelle elle entendait recourir. 10. Cette décision a été communiquée à la chambre de céans par courrier du 30 avril 2019 de l'assistante sociale de l'Hospice général (centre d'action sociale des Grottes). 11. Par courrier du 6 mai 2019, la chambre de céans s'est adressé à la recourante : à teneur de l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) le recours devait en particulier comporter un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués et des conclusions. Le courrier adressé à l'OAI qui l'a transmis à cette juridiction ne répondait toutefois pas aux exigences de forme requise selon la disposition précitée. En effet, l'assurée n'exposait pas les raisons pour lesquelles elle considérait que la décision attaquée serait erronée. Elle se borne à alléguer qu'elle ne peut toujours pas travailler, sans préciser pourquoi, et sans dire finalement ce qu'elle attendait de la chambre des assurances sociales. Il ne suffisait pas d'inviter la chambre de céans à prendre contact avec son médecin. Il lui incombait au contraire de solliciter de ce dernier un rapport médical complet et détaillé, comportant tous les éléments nécessaires pour qu'il puisse réunir les conditions pour se voir accorder une valeur probante. Un délai lui était imparti au 21 mai 2019 pour régulariser son recours et produire un rapport médical détaillé de son médecin, à défaut de quoi le recours serait écarté. 12. Entre-temps, l'intimé a réalisé un rejet du recours, par courrier du 20 mai 2019. 13. Par courrier recommandé du 29 mai 2019, sans réponse de l'assurée dans le délai imparti par courrier simple du 6 mai 2019, la chambre de céans a rappelé à cette dernière (en lui joignant copie de son courrier A du 6 mai 2019) le délai imparti au 21 mai 2019. Il lui a également été rappelé qu'elle était rendue attentive, dans ce courrier, au fait qu'à défaut de donner suite dans le délai imparti son recours serait écarté. Elle lui a encore communiqué copie de l'écriture de l'intimé et lui a imparti un ultime délai pour régulariser son recours et produire tout document médical conformément à ce qui est détaillé dans la correspondance du 6 mai 2019. À défaut de réponse d'ici au 10 juin 2019, son recours serait écarté.

A/1601/2019 - 4/6 - 14. Le 18 juin 2019, la chambre de céans a reçu en retour de la Poste Suisse le courrier recommandé susmentionné, portant la mention « non réclamé ».

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Si l'assurée a agi en temps utile (art. 60 al.2 cum art. 39 al 2 LPGA et art. 64 al. 2 LPA), il appert que son « recours » ne satisfait pas aux exigences minimales de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA, reprises à l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). 3. La décision entreprise rendue par l’autorité intimée rappelait dûment que le recours devait contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que des conclusions, et être accompagné de la décision contestée ainsi que des éventuels moyens de preuve. 4. Même si, dans l’interprétation de ces conditions formelles de recevabilité, les juridictions administratives en général et la chambre de céans en particulier se montrent peu exigeantes (ATA/568/2013 du 28 août 2013 consid. 3 et jurisprudence citée), force est de retenir que l’acte de recours déposé par la recourante se limite à une simple déclaration de recours contre la décision sur opposition considérée, ne contenant en particulier ni véritable motivation ni exposé, fût-il succinct, des faits et des motifs invoqués par la recourante, ni conclusions. Par un premier courrier, du 6 mai 2019, adressé à la recourante sous pli simple (A), la chambre de céans a rappelé les principes susmentionnés, ainsi que la teneur de l'art. 89 B LPA, en lui indiquant en quoi son recours n'était pas conforme à cette disposition légale, en détaillant à son attention ce que la chambre de céans attendait d'elle, respectivement de son médecin, et en attirant son attention sur les conséquences d'une absence de suite donnée à l'injonction notifiée, dans le délai imparti. Sans réponse de la recourante, dans le délai imparti, la chambre de céans lui a accordé un ultime délai pour satisfaire aux exigences de recevabilité du recours, ceci par courrier recommandé. Ce dernier courrier n'a pas été retiré ; le précédent n'avait pas été retourné à la chambre de céans, l'adresse d'acheminement de ces courriers étant conforme à celle figurant au dossier et dans l'acte de recours,

A/1601/2019 - 5/6 identique à celle que l'on peut trouver dans la base de données de l'office cantonal de la population. Aussi est-ce à juste titre que la chambre de céans a imparti à la recourante un délai, qui était d’une durée convenable, pour compléter son recours. Les conditions de recevabilité d’un recours lui ont à cette occasion été rappelées. Son attention a en outre expressément été attirée sur les conséquences d'une absence de réponse de sa part, satisfaisant les exigences de forme d'un recours, soit son irrecevabilité. La sanction du non-respect desdites exigences minimales de contenu, après fixation d’un délai convenable pour remédier aux carences indiquées et annonce de ladite sanction, consiste en l’irrecevabilité du recours. 5. Le présent recours sera donc déclaré irrecevable pour ce motif. 6. La procédure n'est pas gratuite : l'art. 69 al. 1bis LAI prévoit en effet qu'en dérogation à l’art. 61, let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, dont le montant doit se situer entre 200 et 1000 francs. Il y a dès lors lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/1601/2019 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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