Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1599/2020 ATAS/656/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 août 2020 3 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 14 mai 2020, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a rejeté la demande de moyens auxiliaires déposée par Madame A______ (ci-après : l’assurée) ; Que le 8 juin 2020, l’assurée a adressé à la Cour de céans un courrier rédigé dans les termes suivants : « Une situation, depuis 2016, sans relogement adapté ni substitut de déplacements. Très cordialements. » (sic) ; Qu’en date du 15 juin 2020, la Cour de céans a invité l’assurée à bien vouloir exposer brièvement les raisons pour lesquelles elle s’était adressée à elle en attirant son attention qu’à défaut d’une motivation claire dans le délai imparti, son recours serait déclaré irrecevable ; Que ce courrier à l’intéressée lui a été distribué le 17 juin 2020 ; Que l’intéressée ne s’est pas manifestée depuis lors ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que selon l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions, étant précisé que s'il n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit au recourant un délai convenable pour combler les lacunes en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, son recours sera écarté ; Que l'art. 89B de la loi cantonale genevoise sur la procédure administrative (LPA) pose les mêmes exigences ; Que celles-ci ont pour but de fixer le juge sur la nature et l’objet du litige ; Qu’en l’espèce, malgré le délai qui lui a été accordé, l'assurée n’a pas donné suite à la demande de la Cour de céans de motiver son recours ; Que selon une jurisprudence rendue à propos de l’article 52 de la loi fédérale de procédure administrative, même si le législateur n’a pas voulu poser des exigences élevées en matière de recevabilité des recours, le justiciable doit néanmoins apporter un minimum de soins dans la rédaction de ses écritures (RDAF 1999 II 174) ; Que pour satisfaire à l’obligation de motiver, le justiciable doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l’on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quels sont ses griefs ;
A/1599/2020 - 3/4 - Que force est de constater qu'en l'occurrence, la recourante n'indique pas en quoi la décision rendue à son encontre serait contestable ; Qu'il convient donc de déclarer le recours irrecevable pour insuffisance de motifs.
A/1599/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à Office fédéral des assurances sociales par le greffe le