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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2011 A/1598/2009

31. März 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,047 Wörter·~45 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1598/2009 ATAS/347/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 31 mars 2011 3 ème Chambre

En la cause Madame C__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BENOIT Gérald recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/1598/2009 - 2/21 - EN FAIT 1. Madame C__________, née en 1953, ayant exercé les professions de barmaid, serveuse et nettoyeuse, a déposé en date du 7 juin 2005 une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI) en invoquant des problèmes aux niveaux du dos et des pieds et une dépression. 2. Le 22 juillet 2005, le Dr L__________, du Service de psychiatrie adultes des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), a établi un rapport à l'intention de l'OAI posant les diagnostics de troubles de la personnalité émotionnellement labile type borderline (F60.31) depuis 2001. Le médecin a également mentionné - tout en précisant qu'ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail - les diagnostics de trouble dépressif récurrent (F33.9) et de syndrome de dépendance aux benzodiazépines utilisation continue (F13.25) depuis 2004. Le médecin a expliqué que, malgré un suivi multidisciplinaire et médicamenteux depuis 2001, il n'y avait pas eu d'évolution. Il a émis un mauvais pronostic en indiquant que plusieurs tentatives de réinsertion s'étaient soldées par des échecs. Il a également précisé que la patiente s'était soumise aux propositions thérapeutiques qui lui avaient été faites et que les troubles psychiques, réactionnels à des événements de vie adverse, entraînaient une incapacité totale de travail depuis le 1er janvier 2005. 3. Le 26 juillet 2005, les Drs M__________, médecin-traitant et N__________, médecin répondant de la permanence médico-chirurgicale de Chantepoulet, ont rendu à leur tour un rapport concluant à un syndrome anxio-dépressif, des cervicobrachialgies, une lombosciatique sur discopathie L3-L4-L5 avec ostéophytose L4-L5-S1 et sciatalgie prédominante du côté gauche depuis août 2004. Les médecins ont également mentionné - en précisant qu'il était sans répercussion sur la capacité de travail de l'assurée - : un tunnel carpien droit depuis janvier 2005. Ils ont conclu à une totale incapacité de travail depuis le 28 janvier 2005 et précisé que l'état de santé de l'assurée allait en s'aggravant. A la question de savoir si une autre activité pouvait être envisagée, ils ont répondu par la négative. 4. Interrogé par l'OAI, le dernier employeur de l'assurée a indiqué le 26 juin 2006 qu'elle avait travaillé pour lui comme employée d'entretien jusqu'au 3 février 2004 à raison de 12,5 h./sem. pour un salaire horaire de 17 fr. 50, vacances comprises. 5. Le dossier de l'assurée a été soumis au SERVICE MEDICAL REGIONAL (ciaprès SMR) et plus particulièrement au Dr O__________. Ce dernier a émis en date du 20 novembre 2006 l'avis que si une capacité entière de travail devait sans doute être considérée comme préservée dans une activité adaptée c'est-à-dire permettant d'épargner le dos, il convenait en revanche d'investiguer la question des répercussions éventuelles du trouble dépressif sur la capacité de travail de l'intéressée.

A/1598/2009 - 3/21 - 6. Le 22 décembre 2006, les HUG ont produit un résumé des séjours hospitaliers de l'assurée. Il en ressort que lors du premier, remontant au 29 octobre 2001, le diagnostic principal retenu était celui d'épisode dépressif moyen sans syndrome somatique, que l'assurée n'avait pas d'antécédents psychiatriques jusqu'au début de l'année 2001, date à laquelle elle avait été hospitalisée pour un état dépressif dans un contexte de conflit avec sa famille. Le deuxième résumé de séjour remonte au mois de mai 2003 et pose le même diagnostic; il est précisé que l'hospitalisation non volontaire - était motivée par une idéation suicidaire qui s'est rapidement amendée. Le troisième résumé de séjour, daté du mois d'août 2003, retient cette fois à titre de diagnostic principal un trouble de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive. 7. Par courrier du 23 janvier 2007, la Dresse P__________ a par ailleurs précisé à l'OAI que sa patiente, au bénéfice d'un traitement médicamenteux à visées antidépressive et anxiolytique, en abusait. Dans un rapport plus détaillé établi le 2 mars 2007, la Dresse P__________ a indiqué que l'état de santé de sa patiente s'était amélioré sans entraîner de changement dans les diagnostics retenus. Le médecin a indiqué que, depuis juin 2005, l'état de santé mental de sa patiente avait été marqué par une évolution clinique fluctuante. Le traitement médicamenteux et psychothérapeutique avait permis une nette diminution de la symptomatologie clinique dépressive mais la symptomatologie anxieuse restait encore présente accompagnée d'un manque de motivation et d'énergie vitale. Le trouble de la personnalité émotionnellement labile était quant à lui peu symptomatique mais susceptible de réapparaitre comme cela avait été le cas à chaque situation de stress, se manifestant par un comportement clairement inadéquat et impulsif. Enfin, s'agissant de la dépendance aux benzodiazépines, le médecin a indiqué qu'il n'y avait pas eu de changement notable, malgré des essais de contrôle de prise des médicaments. Malgré l'amélioration de la symptomatologie dépressive, la patiente restait très plaintive, ce qui faisait craindre une évolution vers un syndrome douloureux somatoforme. Il a été précisé qu'un bilan neurophysiologique effectué en décembre 2004 avait mis en évidence une altération de la mémoire et un ralentissement psychomoteur. La quasi inexistence de motivation pour une reprise d'activité professionnelle a été soulignée. Une expertise psychiatrique a été suggérée. Le début de l'amélioration remontait, selon le médecin, au 7 décembre 2006, raison pour laquelle il a conclu à une capacité d'environ 50 % depuis janvier 2007 dans tout poste permettant d'éviter le stress ou les responsabilités.

A/1598/2009 - 4/21 - 8. Le 2 mai 2007, le Dr M__________ a brièvement indiqué que l'état de santé de sa patiente s'était aggravé avec l'apparition d'un problème au niveau du ligament croisé en janvier 2007, des difficultés à la marche, un genou instable et des troubles de la concentration accentués avec des sensations de vertiges. Il a conclu qu'une reprise du travail n'était pas envisageable. 9. L'assurée a dès lors été adressée à la Dresse Q__________, spécialiste FMH en psychiatrie et du Dr R__________, du CENTRE D'EXPERTISES MEDICALES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR L'INTEGRATION (EPI) pour expertise. Les experts ont rendu leur rapport en date du 22 avril 2008, sur la base du dossier médical de l'assurée et d'un examen clinique rhumatologique et psychiatrique. Ils ont conclu à des lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs modérés (ostéophytose et discopathie modérée), à des gonalgies gauches (laxité avec instabilité discrète sur rupture complète du ligament croisé antérieur, lésion du ménisque interne grade II à III, chondropathie fémoro-tibiale discrète à modérée) et à un trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline. Ont également été mentionnés en précisant qu'ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail : un trouble dépressif récurrent épisode moyen avec caractéristiques somatiques et une majoration des symptômes pour raisons psychologiques. Il a été relevé que malgré une réponse favorable au traitement, l'état psychique de l'assurée était resté instable, avec des rechutes dépressives liées au stress et aux relations conflictuelles avec son entourage. L'expert psychiatre a insisté sur la présence d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline dont il a expliqué qu'il pouvait avoir une répercussion sur la capacité de travail du fait que l'assurée adoptait souvent un comportement imprévisible et autodestructeur suite à des interprétations déviées; cela se finissait par un passage à l'acte suivi d'un appel au secours et nécessitait un soutien médical ambulatoire ou hospitalier. L'expert a souligné l'existence d'une instabilité émotionnelle, les difficultés de l'assurée à gérer ses émotions et le fait qu'elle pouvait adopter un comportement menaçant surtout si elle se sentait critiquée. Le psychiatre a dès lors préconisé une activité professionnelle dans un endroit calme et peu stressant n'impliquant pas trop de communications, émettant l'avis que, dans ces circonstances, il n'y aurait pas de limitation psychique de la capacité de travail. Sur le plan somatique, l'examen neurologique n'a montré aucun déficit irritatif ou radiculaire aux membres inférieurs. Quant aux bilans radiologiques, ils ont mis en évidence des troubles dégénératifs plutôt modérés de la colonne lombaire. D'un point de vue fonctionnel et professionnel, l'expert a retenu qu'il convenait d'éviter les activités impliquant le port de charges ou des mouvements contraignants pour le

A/1598/2009 - 5/21 dos (penché en avant, mouvements répétitifs en flexion ou rotation), raison pour laquelle il a exclu l'activité de femme de ménage. L'examen a montré un genou gauche calme, sans épanchement, discrètement limité en flexion, raison pour laquelle l'expert a préconisé d'éviter les activités impliquant des accroupissements répétés, une position debout plus d'une heure et demie ou des descentes et montées d'escaliers répétées. S'agissant des épaules, l'expert a constaté qu'il n'y avait aucune limitation passive et que les différents testings semblaient plutôt évoquer une cause fonctionnelle qu'une réelle lésion, raison pour laquelle il a conclu à une majoration des symptômes pour raisons psychologiques. Il a expliqué ne pouvoir retenir le diagnostic de fibromyalgie en raison du fait que seuls six points sur dix-huit s'étaient révélés positifs et que l'assurée présentait des troubles psychiatriques pouvant parfaitement expliquer ce tableau. En définitive, compte tenu des différentes limitations décrites, les experts ont conclu que l'assurée avait conservé une capacité de travail dans une activité adaptée décrite comme devant s'effectuer en majeure partie assise avec possibilité d'alterner les positions et respectant les limitations décrites plus haut, telle qu'une activité de manutention légère ou un travail de bureau, sans limitation d'horaire ou de rendement à condition qu'elle reste relativement peu stressante et n'implique pas une communication fréquente avec d'autres personnes. Il a été rappelé que l'assurée avait été mise en arrêt de travail à 50% de 2001 à 2003 puis à 100 % depuis 2005. Les experts ont admis une aggravation depuis 2005 et ont émis l'avis que des mesures de réadaptation professionnelle n'étaient pas envisageables vu le manque de motivation de l'assurée et son "manque de capacité à se focaliser sur un sujet qu'elle n'avait pas construit elle-même". Il a cependant été constaté qu'elle était apte à s'astreindre à un rythme de travail normal pour autant qu'elle ne soit exposée ni au stress ni à une promiscuité importante. Il a été estimé que la mobilisation par l'assurée de ses propres ressources était limitée non par des raisons médicales mais par des raisons sociales. L'expert psychiatre a précisé qu'une intégration professionnelle rapide dans des conditions de travail adaptées à la personnalité de l'assurée serait bénéfique à cette dernière. 10. Interrogés par le SMR, les experts ont complété leur rapport en date du 4 novembre 2008. Au SMR qui s'étonnait qu'ils aient retenu le diagnostic de trouble de personnalité borderline au nombre de ceux ayant des répercussions sur la capacité de travail de l'assurée, ils ont expliqué que si une telle atteinte était certes généralement présente à partir de l'âge de jeune adulte, force avait été de constater qu'en l'occurrence, elle n'avait pas empêché l'assurée d'exercer une activité lucrative par le passé. A cet égard, ils ont néanmoins relevé que l'intéressée n'avait jamais conservé un poste

A/1598/2009 - 6/21 plus de quelques mois et que les activités exercées permettaient une certaine liberté qui avait pu dissimuler ses difficultés d'adaptation, respectivement d'intégration dans une hiérarchie mais aussi dans un cadre coercitif. En ce sens, ils ont conclu qu'il n'était pas exagéré de conclure à une mauvaise intégration dans le circuit professionnel et ce, depuis l'adolescence. Ils ont ajouté que la répercussion indirecte sur la capacité de travail résultait aussi du renforcement mutuel entre ce trouble de la personnalité et le trouble thymique, le trouble de la personnalité borderline était surtout handicapant en raison d'une labilité émotionnelle et des réactions autodommageables dues à une difficulté à gérer ses propres émotions. Ils ont ajouté que l'évolution spontanée d'un tel trouble est dégressive avec l'âge c'est-à-dire que les facultés d'adaptation et de gestion des émotions se rigidifient. Quant à savoir pourquoi ils avaient estimé que le trouble dépressif récurrent n'était pas invalidant, les experts ont expliqué qu'il n'atteignait désormais plus qu'une intensité moyenne et qu'au surplus la réponse au traitement s'était révélée satisfaisante puisque l'assurée suivait un traitement de manière contrôlée. Ils avaient conclu qu'il n'entraînait pas de répercussion persistante et à long terme sur la capacité de travail puisque l'assurée était apte à reconnaître le bénéfice du traitement et possédait du point de vue thymique les ressources de s'y soumettre. Enfin, le pronostic pour cette atteinte était relativement bon puisqu'une rémission rapide pouvait être attendue sous traitement adéquat. S'agissant du diagnostic de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques, les experts ont expliqué qu'il était issu de leur discussion commune. En effet, bien que l'assurée souffre d'atteintes somatiques démontrables, les experts ont constaté une divergence entre ses plaintes et leurs observations cliniques. En d'autres termes, ils ont observé que les plaintes algiques n'étaient que partiellement expliquées par les atteintes objectivables. Qui plus est, ils ont noté une utilisation des atteintes et des douleurs associées à but revendicatif sans qu'il y ait pour autant fixation sur les douleurs ou recherche constante de mesures diagnostiques et/ou thérapeutiques. Malgré la conjonction d'un trouble de la personnalité et d'un trouble thymique, les experts ont cependant estimé que ce diagnostic de majoration des symptômes n'entraînait pas d'incapacité de travail car il n'empêchait pas l'assurée de mobiliser ses propres ressources ce qui avait été confirmé par les renseignements fournis par le personnel soignant : ce dernier décrivait l'assurée comme ayant une bonne organisation dans une activité lui correspondant. Les experts ont cependant souligné que le dernier diagnostic pouvait n'être qu'une manifestation du trouble de la personnalité - lequel réduit la capacité à gérer ses émotions et peut faire disparaître la capacité de l'assurée à attribuer aux atteintes à sa santé leur juste valeur. Quant à l'évolution de la capacité de travail de l'assurée depuis 2005, les experts ont relevé que si la personnalité borderline avait été décrite dès le début de la prise en charge de la psychiatrique en 2001, celui de trouble dépressif récurrent ne l'avait été

A/1598/2009 - 7/21 que depuis 2004 seulement; l'ensemble des deux atteintes ne semblait avoir justifié un arrêt de travail à 100 % qu'au début de l'année 2005. Par la suite, le psychiatre traitant avait décrit une évolution fluctuante, avec une amélioration cependant du trouble thymique, raison pour laquelle l'expert avait conclu à une augmentation de la capacité de travail entre 2005 et 2007 jusqu'à 50%. Une amélioration supplémentaire avait été attestée entre 2007 et le moment de l'expertise, atteignant un taux de capacité de travail telle que retenue dans le rapport. 11. Sur cette base, la Dresse S__________, du SMR, a conclu que les activités précédemment exercées ne pouvaient plus l'être au-delà de 50% au grand maximum, que les troubles psychiques avaient entraîné une incapacité totale de travail du 28 janvier 2005 au 31 décembre 2006 mais que depuis 2007, ils n'entrainaient plus de limitation dans une activité adaptée. 12. Le 6 janvier 2009, un projet de décision a été adressé à l'assurée dont il ressortait que l'OAI envisageait de lui octroyer une rente entière d'invalidité à compter du 1er janvier 2006, supprimée dès le 31 mars 2007. 13. Le 2 février 2009, l'assurée a contesté ce projet en alléguant que sa situation ne s'était pas améliorée, qu'elle était toujours hospitalisée et que son état de santé était toujours le même. 14. Par décision du 19 mars 2009, l’OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE a reconnu à l'assurée le droit à une rente entière à compter du 1er janvier 2006. Il ressortait néanmoins de la motivation de cette décision qu'à compter de janvier 2007, le degré d'invalidité avait été évalué à 0%. 15. Le 3 avril 2009, le Dr M__________ a manifesté son désaccord auprès de l'OAI en alléguant que l'état de sa patiente ne s'était plus amélioré depuis 2007, que son état dépressif combiné à un trouble de la personnalité entraînait des difficultés d'adaptation, rendait son état psychique plus précaire et se traduisait par une labilité psychique ne permettant plus aucune activité. A l'appui de son "opposition", le médecin produisait un courrier émanant du Dr T__________ répondant de X__________. Ce dernier y confirmait le fait que l'assurée souffrait d'un état anxio-dépressif récurrent parfois sévère avec des épisodes de somatisation couramment perçus comme représentatifs d'un état borderline et nécessitant une prise en charge médicamenteuse et des entretiens souvent urgents. Le Dr T__________ expliquait que l'assurée faisait régulièrement appel aux services de X__________ depuis de nombreuses années, qu'elle était en outre suivie par les institutions psychiatriques et par un médecin-traitant et souffrait de décompensations fréquentes. 16. Le 23 avril 2009, l’assurée a reçu une nouvelle décision de l’OAI limitant formellement l'octroi de la rente au 31 mars 2007.

A/1598/2009 - 8/21 - L’OAI a admis que la capacité de travail de l’assurée avait été considérablement restreinte depuis le 28 janvier 2005 et qu'à l’issue du délai de carence d’une année, soit le 1er janvier 2006, son incapacité de travail était totale, quelle que soit l'activité envisagée. Relevant que, dans un rapport rédigé en mars 2007, le médecin traitant de l’assurée avait indiqué que cette dernière serait à même de reprendre une activité lucrative simple et sans responsabilités à compter du mois de janvier 2007 et qu'une expertise menée en février 2008 avait conclu dans le même sens, l'OAI en a tiré la conclusion que l’état de santé de l’assurée s’était amélioré au début de l’année 2007. Comparant le revenu que l'intéressée aurait alors pu réaliser si elle avait été en bonne santé - soit 43'014 fr. (18.80 fr./heure en 2006 à raison de 44 h./sem.) - à celui qu’elle aurait pu espérer obtenir malgré l’atteinte à sa santé - soit 50'278 fr. selon l'Enquête sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ESS 2006 [TA1 niveau 4]), l'OAI a estimé que l'assurée ne subissait dès lors plus de perte de gain. 17. Par écriture du 7 mai 2009, l’assurée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - en concluant principalement à ce que sa rente soit maintenue. La recourante s’étonne en premier lieu du fait que sa rente a finalement été limitée dans le temps alors même que la décision qui lui a été notifiée le 19 mars 2009 ne le prévoyait pas dans son dispositif et qu'elle n'a pas été annulée par la décision rendue ultérieurement, le 23 avril 2009. Quant au fond, la recourante allègue qu’outre les graves problèmes somatiques dont elle souffre, elle rencontre également des problèmes psychiques très sévères. Elle invoque l’avis du Dr M__________, selon lequel son état ne se serait plus amélioré depuis 2007 et relève que ce médecin préconise d’ailleurs une expertise psychiatrique. La recourante ajoute que, que contrairement à ce qu’a retenu l’OAI dans sa décision, son médecin traitant, la Dresse P__________, dans son rapport du 2 mars 2007, n’a pas indiqué qu’elle était capable de travailler à plein temps mais seulement à 50% et uniquement dans une activité simple n’impliquant ni stress ni responsabilités. Quant au rapport d’expertise du 13 février 2008, la recourante souligne qu’il faisait mention de restrictions physiques et psychiques et confirmait qu’il ne fallait l’exposer ni au stress ni à la promiscuité. Quoi qu'il en soit, elle fait remarquer que le rapport initial d'expertise était si lacunaire que le SMR a dû poser plusieurs questions complémentaires; elle en tire la conclusion que cette expertise n'est pas satisfaisante et qu'il conviendrait d’en ordonner une autre.

A/1598/2009 - 9/21 - La recourante souligne que l’état anxieux dépressif récurrent dont elle souffre, parfois sévère, avec des épisodes de somatisation, nécessite une prise en charge médicamenteuse et des entretiens avec SOS Médecins souvent en urgence, car, malgré le fait qu’elle soit suivie par des institutions psychiatriques et un médecin traitant, elle souffre toujours de décompensations fréquentes. La recourante en tire la conclusion que son état de santé physique et psychique, loin de s’améliorer, se péjore et ce, à tel point que, sans l’assistance régulière de X_________, la fréquentation des institutions psychiatriques et l’appui de son médecin traitant, elle aurait dû intégrer une structure médicale. La recourante suggère d'annuler les décisions et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure. 18. Invité à se déterminer, l’OAI, dans sa réponse du 2 juillet 2009, a conclu au rejet du recours. Qui plus est, il a formellement annulé sa décision du 19 mars 2009 en précisant que seule sa décision du 23 avril 2009 faisait foi. Quant au fond, l'OAI soutient que la mise sur pied d’une expertise psychiatrique ne se justifie pas. A l'appui de sa position, il produit l'avis émis le 19 juin 2009 par la Dresse S__________, du SMR, qui souligne, s'agissant du rapport rendu par le Dr M__________ en date du 3 avril 2009, que ce dernier n’est pas psychiatre et qu’il se contente de relater des faits qui ont été pris en compte dans l’expertise psychiatrique et interprétés par un expert psychiatre indépendant. Quant au rapport émis par le Dr T__________ le 20 janvier 2009, la Dresse S__________ relève que les informations qu’il contient sont très succinctes et estime qu’elles ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l’expert psychiatre. S’agissant du rapport de la Clinique CHIFA, de Marrakech, daté du 17 janvier 2009, la Dresse S__________ souligne qu’il en ressort que les examens se sont révélés normaux et qu'aucun diagnostic n'a été posé; elle relève par ailleurs que l’assurée a été capable de se déplacer jusqu’au Maroc. La Dresse S__________ ajoute que le Dr U__________ n'est quant à lui pas psychiatre et qu’on ignore dans quelle mesure il suit l'assurée. Enfin, s’agissant du rapport du Dr V__________ du 21 avril 2009, la Dresse S__________ le qualifie de très succinct et dépourvu d'éléments sur le plan psychiatrique. En définitive, le médecin du SMR émet l'avis que les documents produits par la recourante n’amènent aucun élément nouveau et ne proposent qu’une interprétation différente, plutôt favorable et faite par des nonpsychiatres, le seul psychiatre à s'être prononcé s'étant contenté de conclure à une incapacité de travail, sans motiver sa position.

A/1598/2009 - 10/21 - 19. Une audience s’est tenue en date du 27 août 2009, au cours de laquelle ont été entendus à la demande de la recourante, les Drs M__________ et U__________. Quant au Dr V__________, dont l’audition était également demandée, il a expliqué au Tribunal qu’il n’avait vu la recourante qu’à une occasion, en l’absence de sa collègue et qu'il lui était difficile de prendre position. Le Dr M__________ a expliqué avoir reçu la recourante pour la première fois en 2003 pour des problèmes de dos et la suivre depuis lors. Selon ce témoin, le problème principal réside dans l’état dépressif de sa patiente, et les crises de panique qui l'accompagnent. Le témoin a contesté toute amélioration depuis 2007, alléguant que l'état de sa patiente s'est plutôt aggravé et que, depuis deux ans, elle lui semble en outre souffrir de troubles de l’attention et de la mémoire. Sur le plan physique en revanche, une scintigraphie osseuse pratiquée en mai 2009 en raison de douleurs au niveau de la colonne vertébrale n’a montré aucune anomalie. Le témoin a souligné que sa patiente prend des neuroleptiques, des antidépresseurs et des somnifères depuis une dizaine d'années et qu'en 2007, une IRM a montré qu’une intoxication médicamenteuse était possible dans différentes parties du cerveau. Le témoin a indiqué que l'état de sa patiente ne justifiait cependant pas un placement en institution mais qu'il lui fallait pouvoir recourir aux urgences ou à X__________ en période de crise. Du point de vue purement organique, la recourante souffre selon son médecin traitant d’une spondylarthrose lombaire avec sciatique du côté gauche (L5-S1). S’y ajoute un accident au genou gauche survenu en 2008, sous la forme d’une fracture des ligaments croisés toujours présente et ayant pour conséquences les limitations suivantes : éviter la station debout, le port de charges, ainsi que la marche. La recourante se plaint également de vertiges; un diagnostic différentiel entre maladie de Meunier, problèmes de type neurovégétatif et séquelles d'une opération des sinus pratiquée en 2007 a été posé. Eu égard à ces éléments, le témoin s'est dit dubitatif quant à l'exigibilité d'une activité lucrative, même à temps partiel et a préconisé la mise sur pied d'une expertise psychiatrique, précisant qu'une expertise somatique lui paraissait en revanche inutile. Le Dr M__________ a enfin confirmé que sa patiente avait perdu connaissance à plusieurs reprises, sans avoir cependant pu documenter chacun de ces épisodes. Les seuls documents dont il dispose se rapportent à une perte de connaissance de vingt minutes survenue le 3 janvier 2007 suite à laquelle la patiente a subi un certain nombre d’examens (ECG, fonction respiratoire, etc.) qui se sont cependant révélés normaux. Entendu à son tour, le Dr U__________, médecin traitant de la recourante depuis novembre 2005, a expliqué que le principal problème de l'intéressée réside dans

A/1598/2009 - 11/21 l’état dépressif réactionnel dont elle souffre depuis 2001 et qui se manifeste par un état anxieux important qui entraîne régulièrement des crises de panique nécessitant - à raison d’environ une fois par mois - l’intervention de X__________. Le médecin a précisé que sa patiente a été hospitalisée trois fois à Belle-Idée, les deux premières (en 2001 et en mai 2003) en entrée non volontaire. La première fois, l'hospitalisation était justifiée par les idées suicidaires de l'assurée, la seconde est intervenue suite à un abus médicamenteux. La troisième fois, en août 2003, la patiente a été hospitalisée volontairement; elle était alors suivie par la Dresse W__________. Le témoin a souligné que l'assurée suit un traitement relativement conséquent, qui lui est prescrit par le Centre de thérapie brève (CTB), sous forme d’antidépresseurs, d’anxiolytiques et de somnifères et que ce traitement a encore dû être augmenté en mai 2009. Il a confirmé que l’attaque de panique décrite dans le rapport du CHIFA du 17 janvier 2009 est représentative de celles dont souffre régulièrement l’assurée. Enfin, le témoin a émis l'avis que sa patiente est dans l'incapacité d’exercer la moindre activité lucrative, quelle qu’elle soit, vu son état psychique : son état anxieux n’est pas du tout stabilisé, voire en voie de péjoration. 20. Une seconde audience d'enquête s'est tenue en date du 22 octobre 2009 au cours de laquelle a été entendu la Dresse A__________, qui suit la recourante depuis octobre 2008. Le témoin a confirmé le diagnostic de trouble dépressif récurrent de gravité moyenne, voire sévère depuis septembre 2009, en précisant qu'il y avait également eu plusieurs épisodes sévères durant l'année précédente. Le témoin a souligné que depuis 2001, l'assurée a toujours été dans l'incapacité totale de travailler si ce n'est durant un bref laps de temps, entre juillet et septembre 2007, durant lequel elle a été mise à 50 % avant de décompenser à nouveau. Le témoin a émis l'avis que jamais, depuis, l'état de sa patiente ne s'était amélioré de manière suffisante pour envisager la reprise d'une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, même à temps partiel. Le témoin a précisé qu'aux symptômes dépressifs et anxieux s'ajoutaient depuis quelques mois des troubles obsessionnels compulsifs (TOC) consistant en des rituels de lavage qui épuisent la recourante psychiquement et physiquement dans la mesure où elle passe plusieurs heures par jour à tout nettoyer de fond en comble. Selon le témoin, l'état de la recourante ne fait que se péjorer et une évaluation psychiatrique supplémentaire serait utile.

A/1598/2009 - 12/21 - Enfin, le témoin a fait remarquer que le médecin à l'avis duquel se réfère l'OAI pour motiver sa décision n'a conclu qu'à une capacité de travail de 50 %. Par écriture du 12 novembre 2009, l'intimé après avoir étudié les témoignages et les avoir soumis à son service médical - et plus particulièrement au Dr B__________ a persisté dans ses conclusions en soulignant que la décision litigieuse avait été rendue le 23 avril 2009 et que seuls étaient donc pertinents les faits antérieurs à cette date. Or, l'aggravation possible admise par le Dr B__________ remontait à septembre 2009. L'intimé a dès lors suggéré qu'une nouvelle instruction soit ouverte pour les faits postérieurs à la décision litigieuse. 21. Quant à la recourante, elle a également persisté dans ses conclusions par écriture du 30 novembre 2009 en produisant à l'appui de sa position un courrier adressé le 21 novembre 2009 à son conseil par les Drs D_________ et A__________ précisant que durant l'année précédant le recours, l'assurée avait déjà traversé plusieurs épisodes dépressifs d'intensité sévère, que l'aggravation décrite en septembre 2009 n'était que la plus récente et que le diagnostic de trouble dépressif chronique semblait le plus approprié en l'absence de période de rémission complète depuis le début du suivi (1999). Les médecins en tiraient la conclusion que l'aggravation décrite en septembre 2009 relevait du même épisode dépressif que celui ayant motivé la demande de prestations. 22. Le 11 décembre 2009, le Dr B__________, du SMR, a campé sur sa position en alléguant en substance que la situation actuelle était comparable à celle décrite par la Dresse Q__________ le 13 décembre 2007 et que les événements avancés pour démontrer une aggravation antérieure à la décision du 23 avril 2009 montraient en réalité une situation comparable à celle décrite par ce médecin. Il a fait remarquer que l'aggravation alléguée ne s'appuyait sur aucune description clinique, que le trouble obsessionnel compulsif important n'avait été mentionné pour la première fois que lors de l'audience du 22 octobre 2009 et s'est étonné qu'un trouble si important n'ait pas été rapporté plus tôt par les médecins, particulièrement par le Dr M__________, le Dr U__________ ou encore le Dr V__________. 23. Ce à quoi la recourante a répondu le 1er février 2010 en produisant une nouvelle attestation du Dr M__________ datée du 5 janvier 2010 confirmant que son état ne s'était pas amélioré mais plutôt aggravé depuis 2007, avec plusieurs attaques de panique et des troubles neuro-végétatifs importants. La recourante a sollicité une nouvelle fois la mise sur pied d'une expertise psychiatrique. 24. Le 25 mars 2010, l'OAI a rendu une nouvelle décision accordant toujours à l'assurée une rente entière d'invalidité pour la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2007 mais comportant des modifications s'agissant des montants à verser en compensation d'avances et des intérêts moratoires dus à l'assurée.

A/1598/2009 - 13/21 - 25. Le 26 avril 2010 l'assurée a formellement interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales -alors compétent- en reprenant les arguments déjà développés dans ses écritures contre la décision du 23 avril 2009. 26. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 18 mai 2010, a expliqué que sa décision du 25 mars 2010 portait effectivement sur le même objet que celle du 23 avril 2009 - l'octroi d'une rente entière limitée à la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2007 - mais qu'elle différait en ce sens que des intérêts moratoires avaient été accordés à la recourante et que le partage du montant dû en compensation d'avances avait été modifié. 27. Par ordonnance du 20 mai 2010, le Tribunal a dès lors procédé à la jonction des deux procédures ouvertes suite aux recours interjetés par l'assurée contre les décisions de l'OAI du 23 avril 2009, d'une part, et du 25 mars 2010, d'autre part. EN DROIT 1. Jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229, consid. 1.1). S'agissant des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de l'AI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, elles sont à prendre en considération pour déterminer les prestations dès cette date, eu égard au principe rappelé ci-dessus. Cela étant, cette novelle n'a pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 4215, p. 4322).

A/1598/2009 - 14/21 - Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). 3. Le recours, interjeté dans les délai et forme légaux, est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente au-delà du 31 mars 2007, et singulièrement sur sa capacité à exercer une activité lucrative adaptée dès le 1er avril 2007 et sur le calcul de son degré d’invalidité depuis lors. 5. Préalablement, la Cour de céans relève que si la décision initialement rendue par l'intimée en date du 19 mars 2009 ne limitait pas expressément l'octroi de la rente au 31 mars 2007, il ressortait clairement de sa motivation qu'à compter de janvier 2007, l'OAI considérait qu'il n'y avait plus invalidité. Quoi qu'il en soit, la recourante n'a subi aucun préjudice du fait de cette irrégularité puisqu'une nouvelle décision a été rendue en date du 23 avril 2009 et qu'elle a pu interjeter recours en temps utile. 6. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l’assurance-invalidité accorde une rente avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l’augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 et ATF 125 V 413 consid. 2d ; ATF non publiés des 28 décembre 2006, I 520/05, et 21 août 2006, I 554/06). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (ATFA non publié du 31 janvier 2003, I 559/02, consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publié du 13 juillet 2006, I 406/05, consid. 4.1). 7. Il y a ainsi lieu de déterminer si l’état de santé de la recourante s’est amélioré en janvier 2007. 8. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 al. 1er LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique

A/1598/2009 - 15/21 ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1er LPGA). Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). 9. En l'espèce, il ressort du rapport rédigé par la Dresse P__________ en mars 2007 que l'état de sa patiente s'est effectivement amélioré, sans que cela entraine de changement dans les diagnostics posés. Le médecin a précisé que le traitement mis sur pied avait permis une "nette diminution" de la symptomatologie clinique dépressive, même si la symptomatologie anxieuse restait, elle, présente. Il a fait remonter le début de cette amélioration au 7 décembre 2006 et a conclu à une capacité de travail de 50% depuis janvier 2007, dans tout poste permettant d'éviter stress ou responsabilités. Il est par conséquent indéniable que l'état de santé de la recourante - aux dires de son psychiatre traitant lui-même - s'est amélioré à la fin de l'année 2006. Au surplus, cette amélioration a duré plus de trois mois puisqu'elle a été confirmée en mars 2007. Ce n'est qu'en mai 2007 que le Dr M__________ a fait état d'une aggravation somatique due à un problème survenu au niveau du genou. Il ressort de ce qui précède qu'il y a bien eu amélioration de l'état de santé de l'assurée au début de l'année 2007 - voire même en décembre 2006. Reste à examiner dans quelle mesure et quelles en sont les conséquences en termes d'invalidité. 10. a) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit

A/1598/2009 - 16/21 litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et qu’enfin, les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références ; ATF non publié du 23 juin 2008, 9C_773/2007, consid. 2.1). c) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 ss consid. 3b/ee; ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). d) S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). 11. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou

A/1598/2009 - 17/21 envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 12. En l’espèce, l’intimé a considéré qu'à compter du 1er avril 2007, la recourante a recouvré la capacité d'exercer à plein temps une activité adaptée c'est-à-dire correspondant à celle décrite par les experts, à savoir une activité légère, permettant d'éviter port de charges, montées ou descentes d'escaliers répétées, accroupissement, station debout prolongée, mouvements contraignants pour le dos, stress et promiscuité. A titre d'exemples, les experts ont cité une activité de manutention légère ou un travail de bureau. Pour conclure de la sorte, l’intimé s’est basé sur le rapport d'expertise des Drs Q__________ et R__________. Force est de constater que ce rapport doit se voir reconnaitre pleine valeur probante au sens de la jurisprudence, quoi qu’en dise la recourante. En effet, il a été établi sur la base des documents mis à la disposition des experts, d'un exposé complet des plaintes exprimées par l'intéressée et d'examens cliniques. De plus, les experts ont clairement expliqué les diagnostics retenus dont on relèvera qu'ils correspondent parfaitement à ceux posés par les différents médecins traitants à l'exception du TOC évoqué pour la première fois en audience par le Dr A__________ en octobre 2009, soit bien après la décision litigieuse. La Cour de céans ne met en exergue aucune circonstance particulière permettant de douter de l’indépendance des experts. Ni le Dr M__________ ni le Dr U__________ ni le Dr A__________ n'ont avancé d'éléments permettant de mettre en doute les conclusions des experts sur le plan purement somatique. Ils ne divergent que sur la question de l'évaluation de la capacité de leur patiente à exercer une activité lucrative eu égard à son état de santé psychique. Or, sur ce point, force est de constater que la Dresse Q__________ a fort bien motivé sa position. Tout comme le Dr P__________, elle a préconisé d'éviter stress et responsabilités. Elle a cependant considéré que, dans ces conditions, la capacité de travail de l'assurée était entièrement préservée, expliquant qu'elle était parvenue à cette conclusion en dépit des diagnostics posés par le fait que l'état dépressif de la patiente avait bien répondu au traitement et ne revêtait plus qu'un degré de gravité moyen, que l'assurée avait les ressources nécessaires pour continuer à s'y soumettre, qu'elle avait d'ailleurs démontré au personnel soignant qu'elle était capable de s'organiser et de se motiver dans une activité lui correspondant et qu'une reprise du travail lui serait au surplus bénéfique. Si les différents médecins entendus ont permis de rendre plausible une aggravation de l'état de leur patiente désormais sujette à un TOC, ils n'ont apporté aucun élément objectif permettant de s'écarter des conclusions des experts s'agissant de la période antérieure à la décision litigieuse. Ainsi que l'a relevé à juste titre le SMR, la situation qu'ils ont décrite est la même que celle relatée par l'expert psychiatre.

A/1598/2009 - 18/21 - Dans ces conditions, il convient de se ranger à l'avis de l'expert en question, sans qu'il soit besoin de mettre sur pied une nouvelle expertise ainsi que le demande la recourante. Il convient à cet égard de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ainsi qu'on l'a vu. Il suit de ce qui précède que la Cour retiendra, conformément aux conclusions du rapport d’expertise, qu'au début de l'année 2007, la recourante a recouvré la capacité d'exercer à plein temps et plein rendement une activité adaptée telle que décrite par les experts. 13. Reste à se prononcer sur le calcul du degré d'invalidité effectué par l'intimé. a) L’art. 28 al. 1 LAI, en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, dispose que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Selon l’art. 29 al. 1 let. b LAI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, le droit à la rente au sens de l’art. 28 prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA). b) D’après l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. c) L’art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Cette disposition prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

A/1598/2009 - 19/21 - Pour ce faire, il convient en principe de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 130 V 343 consid. 4). Les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente, survenues jusqu’au moment où la décision est rendue (c’est-à-dire entre le projet de décision et la décision ellemême), doivent être prises en compte (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’intéressé. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 75 consid. 3b). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité ou catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) et résulte d’une évaluation dans les limites du pouvoir d’appréciation. Un abattement global maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5). Le Tribunal fédéral a par exemple admis la réduction maximale de 25% s'agissant d'un assuré âgé de presque soixante-et-un ans au moment de la décision litigieuse, employé depuis près de vingt ans par le même employeur, rencontrant de nombreuses limitations fonctionnelles et ne pouvant travailler qu’à temps partiel (arrêts du TF 9C_354/2009 et 9C_405/2009). Il l'a également admis s'agissant d'un assuré âgé, souffrant d’une angine de poitrine et d’une insuffisance artérielle des membres inférieurs, réduit à une activité à temps partiel (arrêt du TF I 405/03) ou encore d'un autre, rencontrant de très nombreuses limitations fonctionnelles, réduit à exercer à temps partiel et titulaire d'un permis B (arrêt du TF I 491/01). Le revenu sans invalidité se détermine pour sa part en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’intéressé aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF non publié du 25 mai 2007, I 428/06 et I 429/06). d) En l’espèce, il a précédemment été déterminé que la recourante a été dans l'incapacité totale d'exercer la moindre activité lucrative du 28 janvier 2005 au 31 décembre 2006, raison pour laquelle elle s'est vu reconnaitre le droit à une rente entière d’invalidité du mois de janvier 2006 à mars 2007 (art. 88a al. 1 RAI).

A/1598/2009 - 20/21 - En ce qui concerne la période postérieure, il sied de procéder à une comparaison des revenus. Il a été établi qu'en bonne santé, l'assurée aurait réalisé en 2006 un revenu de 43'014 fr. Ce montant n'étant pas contesté, il n'y a pas lieu de s'en écarter. Quant au revenu d’invalide, la recourante n’ayant pas repris l’exercice d’une activité lucrative, il convient de se référer aux salaires statistiques tels qu’ils résultent de l’ESS. Comme cela a été déterminé ci-dessus, la recourante pourrait exercer une activité adaptée à 100%, telle que celle de manutentionnaire par exemple. Eu égard au large éventail d'activités simples et répétitives offertes par les secteurs de la production et des services, on peut considérer qu'un marché du travail équilibré offre un nombre significatif de postes de travail légers correspondant à cette description. Selon les données de l'ESS 2006, le revenu mensuel standardisé d’une femme exerçant une activité simple et répétitive s'élevait à 4’019 fr. par mois (tableau TA1). Ce salaire hypothétique, calculé sur la base d’un horaire hebdomadaire de travail de 40 heures, doit encore être adapté à l’horaire de travail de 2006, lequel est de 41.7 heures (La Vie économique, 7-8/2010, p. 90, tableau B 9.2). On obtient ainsi un revenu annuel brut de 50'278 fr. qui, même si l'on appliquait une réduction maximale de 25% qui ne se justifie pas en l'espèce, ne conduirait qu'à un degré d'invalidité de 12.33% insuffisant pour ouvrir droit à des prestations. Eu égard à ce qui précède, le recours se révèle infondé de sorte qu'il sera rejeté. Toutefois, dans la mesure où l'instruction de la cause a fait apparaitre comme plausible l'éventualité d'une aggravation de l'état de santé de la recourante postérieurement à la décision litigieuse, la cause sera renvoyée à l'intimé à charge pour ce dernier d'instruire cette question et de statuer ensuite.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

A/1598/2009 - 21/21 - A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Renvoie la cause à l'intimé à charge pour ce dernier d'investiguer la question d'une éventuelle aggravation susceptible d'influencer le droit aux prestations de l'assurée s'agissant de la période postérieure à la décision litigieuse. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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