Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.11.2008 A/1597/2008

27. November 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,224 Wörter·~26 min·3

Volltext

Siégeant : Thierry STICHER, Président suppléant; Teresa SOARES et Luis ARIAS , Juges assesseurs

république et

canton de genève pouvoir judiciaire

A/1597/2008 ATAS/1416/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 27 novembre 2008

En la cause Monsieur C__________, domicilié, à CUSY, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître METZGER David

recourant contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, domicilié Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE

intimée

A/1597/2008 - 2/15 -

A/1597/2008 - 3/15 - EN FAIT 1. Monsieur C__________ (ci-après : le recourant), employé de X__________ SA (ciaprès : l’employeur) est en cette qualité assuré contre les accidents auprès de la SUVA (ci-après : l’assurance). 2. Le 8 janvier 2007 au matin, Monsieur C__________ a eu un accident de la circulation en France. Alors qu’il circulait au volant de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, à l’approche d’un giratoire, il s’est arrêté pour laisser la priorité au véhicule engagé sur le rond-point. Il a alors été percuté par l’arrière par un véhicule VW Golf qui a embouti son véhicule. 3. Le même jour, l’employeur du recourant a adressé une déclaration d’accident LAA à l’assurance, indiquant brièvement les circonstances de l’accident, et précisant qu’en raison d’un précédent accident survenu le 23 octobre 2006, le recourant devait reprendre son activité à 100% ce même jour. Le recourant avait été blessé aux cervicales, à la nuque et au dos, la nature des lésions consistants dans des entorses et douleurs. 4. Le 1 er février 2007, le Dr L__________, médecine générale en France, a attesté de la nécessité pour le recourant du port permanent d’une minerve intégrale sur mesure. 5. Le 6 février 2007, le recourant, en réponse à la demande de l’assurance, précisa qu’il conduisait lui-même le véhicule et portait la ceinture de sécurité. Il indiqua qu’au moment de l’accident il avait ressenti un choc violent à l’arrière de son véhicule. Il était toujours en incapacité de travail. 6. Selon rapport médical intermédiaire du 13 février 2007 du Dr M__________ du Centre Hospitalier de la région d’Annecy, le recourant souffrait d’une entorse cervicale compliquée sur ancienne arthrodèse. Il était expliqué que cette arthrodèse avec fractures de l’odontoïde était une circonstance jouant un rôle dans l’évolution du cas, sans rapport avec l’accident.

A/1597/2008 - 4/15 - S’agissant du traitement, il était précisé que celui-ci aurait lieu sur plusieurs semaines, consisterait dans le port d’une minerve rigide et que pour le surplus il convenait d’attendre les résultats d’un IRM. Un dommage permanent était à craindre. 7. Selon rapport médical du Dr N__________, Assistant spécialiste au Département d’Imagerie Médicale du Centre Hospitalier de la région Annecienne du 19 janvier 2007, il ressort de l’IRM pratiqué sur demande du Dr L__________ que les nouvelles images ne montrent pas d’évolution par rapport au dernier contrôle IRM effectué en septembre 2004, sans anomalie de signal intra-médullaire décelable, ni conflit disco-radiculaire évident. 8. En réponse à un courrier de l’assurance du 16 février 2007, le recourant adressa encore à l’assureur des photographies de son véhicule en cours de réparation chez le carrossier. Il s’agit d’un véhicule C4 Citroën. Il ressort desdites photographies que le véhicule a été endommagé à l’arrière, soit la porte du coffre faisant l’objet de travaux de carrosserie. Le pare-choc avait par ailleurs été démonté. Ces photographies ne montrent aucun dégât sur le reste du véhicule. 9. Selon rapport du Dr L__________ du 18 mai 2007, le recourant présentait une nette amélioration des amplitudes de flexions du rachi-cervical, mais également la permanence de douleurs dans les membres supérieurs. Une reprise de travail à mi-temps était ainsi prescrite pour le 21 mai 2007. 10. Selon résumé d’examen médical du Centre Hospitalier de la région d’Annecy du 31 mai 2007, le recourant se plaint de douleurs au repos et à la pression des cervicales C6 et C7, sans irradiation. L’examen neurologique est normal, de même que l’état de conscience actuel. Il n’y a pas d’autres constatations ou de lésions externes. Les radiographies sont normales. Un diagnostic de douleurs de nuque et troubles ostéo-musculaires (degré II) est posé. Un traitement d’analgésiques et d’AINS systémiques, de même que le port d’une minerve sont prescrits. 11. Dans le cadre d’un « coaching » du recourant, l’assurance a établi deux documents, à savoir une analyse de la situation datée du 4 juin 2007, ainsi qu’un questionnaire signé le 5 juin 2007 par l’assurance.

A/1597/2008 - 5/15 - Selon ce questionnaire, l’accident est intervenu sur une route en forte descente, à l’approche d’un giratoire et le choc a été violent. Le véhicule, arrivé par l’arrière, circulait, selon l’estimation du recourant, à une vitesse comprise entre 60 et 80 km/h. La ceinture de sécurité était portée, l’appui-tête était ajusté correctement et l’airbag ne s’est pas déclenché. Un choc de l’arrière de la tête contre l’appui-tête a eu lieu. Le recourant a connu immédiatement des troubles de la nuque puis dans les trois jours des douleurs dans les bras et au milieu du dos. La première consultation a eu lieu aux Urgences de l’Hôpital d’Annecy le 8 janvier 2007, des radiographies de la nuque ayant été effectuées. Le recourant a ensuite consulté son médecin traitant, le Dr L__________, le 9 janvier 2007, lequel a prescrit une IRM ainsi que des antalgiques plus fort et une minerve intégrale. La reprise de travail à 50%, dès le 21 mai 2007, a été un échec et le recourant était à nouveau en arrêt de travail complet. Aucune lésion externe n’était visible. Par le passé, le recourant a connu des troubles de la nuque, des maux de tête, des troubles du dos, des troubles psychiques et d’autres accidents ou maladies. Selon l’analyse de la situation du 4 juin 2007 de l’assurance, le recourant a eu un premier accident de circulation en 1984, lequel a provoqué une fracture luxée des cervicales C1-C2 et engendré une interruption de travail à 100% pendant deux ans, ainsi qu’une grave dépression soignée par un psychiatre et des douleurs jusqu’à ce jour. Cet accident a été pris en charge par l’assurance AXA, en France. En 1999, une rechute de cet accident serait survenue suite à un nouvel accident de la circulation. Cette rechute a été prise en charge par la sécurité sociale française. En 2001, le recourant a eu un nouvel accident de la circulation pris en charge par la SUVA. Il a été percuté par un camion et a subi une interruption de travail durant trois jours. D’autres accidents annoncés à la SUVA ont guéris sans séquelles. Le recourant est au bénéfice d’une formation d’horloger accomplie en France, en 1973. Il a, depuis lors, travaillé comme horloger. Depuis 1992, il est employé de X__________ SA en qualité d’horloger rhabilleur. Il effectue des réparations de montres dans une position assise très basse avec les bras posés sur un établi à hauteur du menton. 12. Il ressort d’une IRM cervicale effectuée en juillet 1995, l’apparition d’un discret hypersignal linéaire de la face antérieure de la moelle. 13. Il ressort d’une IRM cervicale pratiquée en mai 1998, la présence d’uncodiscarthroses étagées cervicales moyennes C5-C6 et C6-C7 sans ralentissement nettement individualisable sur les émergences radiculaires, un aspect de sub-luxation postérieure de C1 sur C2 sans ralentissement net sur le cordon médullaire, ni anomalie morphologique ou signal. L’effet myélographique antérieur au niveau de la jonction cervico-occipitale est quasi nulle mais parfaitement stable par rapport à un examen de février 1996. Une réduction du calibre et du canal cervical de 2,4 à 2,1 centimètres en regard de l’atlas et de 1,7 à 1,4 centimètres en regard de la base de l’odontoïde sont objectivées sans ralentissement notable sur le

A/1597/2008 - 6/15 cordon médullaire. Enfin, la présence d’un artéfact lié aux gestes opératoires en latéral droit du cordon médullaire en C1 est confirmée. 14. Selon les radiographies effectuées en juillet 2004, l’aspect de la sub-luxation C1-C2 est stable, mais il apparaît souhaitable d’effectuer une IRM complémentaire compte tenu de la modification des symptômes du patient. 15. Le Dr O__________, diplômé en réparation juridique du dommage corporel en France, a effectué une « Expertise médicale commune » le 17 avril 2007. Il indique que le recourant a subi une nouvelle entorse cervicale par choc postérieur mais protégé par l’appui-tête et la ceinture de sécurité dans l’accident du 8 janvier 2007, cette entorse étant bénigne et sans lésion anatomique ou modification des imageries IRM par rapport à celles de 2004. Elle s’est toutefois accompagnée d’une accentuation des cervicalgies avec irradiation douloureuse brachiale, des fourmillements et des sensations transitoires de nausées passagères, de même qu’une fatigue visuelle évoquant une décompensation post-traumatique. Il est mentionné que les soins toujours en cours sont imputables à la rechute et que l’arrêt de travail est imputable en totalité à l’accident sur un terrain particulièrement fragilisé. 16. Le recourant a été hospitalisé à la Clinique Romande de réadaptation du 27 juin 2007 au 3 août 2007, et divers examens ont été pratiqués. Une électroneuromyografie (ENMG) pratiquée par la Clinique Romande de réadaptation montre pour seule anomalie un léger ralentissement de la vitesse de conduction pour le nerf ulnaire gauche au coude et n’explique pas la symptomatologie présentée par le patient. Il n’y a pas de signe d’atteinte plus proximale et une souffrance radiculaire C7-C8 a pu être écartée. Le Dr P__________, spécialiste FMH en neurologie de la Clinique Romande de réadaptation en tire la conclusion que les troubles sensitifs du patient paraissent plutôt la conséquence d’une myélopathie cervicale. 17. Selon rapport du 14 août 2007 de la Clinique Romande de réadaptation, signé par les Dr Q__________, spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation et en rhumatologie, et R__________, médecin assistant, les diagnostics posés sont les suivants : « DIAGNOSTIC PRIMAIRE - Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1) DIAGNOSTICS SECONDAIRES - Cervicobrachialgies bilatérales (M 54.2 ; M 79.6)

A/1597/2008 - 7/15 - - Possible myélopathie cervicale haute séquellaire à minima (G 95.9) - Traumatisme cervical le 8 janvier 2007 (T 91.9) - Neuropathie du nerf grand occipital avec névralgie d’Arnold (G 62.9) - Discrète neuropathie ulnaire au coude gauche (G 62.9) - Cervicarthrose C5-C7 sévère (M 47.8) - Fracture luxation C1-C2 (T 91.1) ostéosynthésée (Z 96.7) en 1984 (AMO en 2005) (Z 98.8) - Entorse de grade I du ligament collatéral médial et contusion ostéochondrale du genou gauche le 26 octobre 2006 (T 93.3) CO-MORBIDITES - Hypothyroïdie traitée (E 73.9) - Trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée (F 43.2). » D’un point de vue psychique, des éléments dépressifs de peu de gravité ont été mis en lumière. S’agissant des aspects neurologiques : « Les derniers examens radiologiques en notre possession sont comparables à tous les précédents, et montrent principalement une uncodiscarthroses étagée prédominant en C5-C6, et C6-C7, avec en C6-C7 une diminution de la taille des trous de conjugaison. Ces troubles dégénératifs expliquent une partie des troubles. En raison d’un discret hypersignal médullaire en regard de l’apophyse odontoïde sur l’IRM du 19.01.2007, qui n’était pas visible sur celle du 03.09.2004, une nouvelle IRM est réalisée. Celle-ci montre que ce discret hypersignal est un artéfact. Par contre, un minime hypersignal médullaire ponctuel est visualisé à la jonction spinobulbaire, en avant. Cette image était déjà présente bien que très discrète, sur l’IRM de 2004. Il s’agit donc d’une anomalie ancienne et séquellaire. » En résumé, il est expliqué que les investigations réalisées ne permettent pas de mettre en évidence une lésion expliquant l’intégralité des troubles, le seul élément objectif identifié étant une discrète neuropathie cubitale au coude à gauche et une cervicarthrose importante de C5 à C7. En raison d’une amélioration de la mobilité due à des séances de physiothérapie, il est proposé de prescrire de la physiothérapie par période, ainsi que l’essai de « Neurontin ». 18. Une reprise de travail à titre thérapeutique a eu lieu du 19 au 26 septembre 2007 au poste habituel d’horloger, mais avec beaucoup de pauses et des horaires partiels, de sorte qu’un échec de cette reprise a été constaté. 19. Une demande de prestations AI pour adulte a été déposée le 22 octobre 2007.

A/1597/2008 - 8/15 - 20. Le Dr O__________ effectua une nouvelle « Expertise médicale commune » le 23 octobre 2007, laquelle prenait en compte le séjour à la Clinique Romande de réadaptation et les examens réalisés à cette occasion. Dans son appréciation, le Dr O__________ confirme que dans l’accident du 8 janvier 2007, l’entorse cervicale est bénigne, sans lésions anatomiques et sans modifications des imageries IRM par rapport à celles de 2004. Il affirme que l’accident a occasionné sur un terrain particulièrement fragilisé l’arrêt de travail ainsi qu’un renforcement des médications pendant deux mois. L’aggravation des douleurs cervicobrachiales gauche peut selon lui être imputée à l’accident. 21. Le recourant a été examiné le 8 janvier 2008 par le Dr Q, FMH en Chirurgie et Médecin d’arrondissement de l’assurance. Dans son rapport du 9 janvier 2007, le Dr Q__________ résume l’ensemble du dossier, y compris les différents rapports médicaux et résultats d’examen, notamment IRM. L’expertise du Dr O__________ a été prise en compte, de même que les déclarations du patient. Le Dr Q__________ relève que l’IRM pratiqué le 19 janvier 2007, soit quelques jours après l’accident montre l’absence de toute lésion traumatique, à l’exception de l’état antérieur important suite à l’accident de 1984. Il en va de même de l’IRM réalisée par la Clinique Romande de réadaptation. S’agissant de la névralgie d’Arnold dont souffre le recourant, il s’agit également d’un problème antérieur à l’accident et les cervicobrachialgies gauche n’ont pas trouvé d’explication radiologique post-traumatique notamment par rapport aux examens précédents. L’ENMG pratiqué par la Clinique Romande de réadaptation n’a montré aucune anomalie si ce n’est un ralentissement de la conduction au niveau du nerf cubital gauche au coude, qui n’a toutefois pas de rapport avec le traumatisme cervical. Le Dr Q conclut ainsi : « Compte tenu de l’absence de lésions traumatiques vérifiées, de la confirmation sans aggravation des troubles cervicaux préexistants, à une année accomplie suite à l’accident du 8 janvier 2007, on peut conclure que les effets délétères de l’événement accidentel concerné sont actuellement éteint. » 22. Par décision du 23 janvier 2008, l’assurance mis fin à ses prestations (indemnités journalières et frais de traitement) avec effet au 29 février 2008, en raison du fait que les troubles du recourant ne seraient plus en relation de causalité au moins probable avec l’accident assuré, les conséquences délétères dudit accident étant, selon elle, actuellement éteintes. 23. Selon certificat médical succinct du Dr L__________ du 4 février 2008, ce médecin certifie sans autre forme d’explication que les douleurs cervicobrachiales gauche du recourant sont en rapport direct avec l’accident du 8 janvier 2007, ledit accident ayant entraîné une aggravation des lésions antérieures, ce que le séjour à la Clinique Romande de réadaptation aurait confirmé.

A/1597/2008 - 9/15 - 24. L’assuré forma opposition par l’intermédiaire de son syndicat le 22 février 2008 indiquant que le Dr L__________ certifie que l’état de santé du recourant est en rapport direct avec l’accident du 8 janvier 2007 et demandant un délai pour compléter et motiver l’opposition. 25. Un délai au 31 mars 2008 lui fut ainsi octroyé par l’assurance. 26. Dans un courrier du 5 mars 2008 dont on ignore le destinataire, le Dr L__________ critique l’avis du Dr Q de manière peu claire, se fondant notamment sur le fait que les cervicobrachialgies gauche qui existaient avant l’accident de 2001 s’étaient amendées en 2005 avant de s’exacerber suite à l’accident de 2007. 27. Dans l’intervalle, le syndicat du recourant mandata Me David METZGER, lequel déposa un complément à l’opposition le 20 mars 2008, de même que différentes pièces. Dans ce cadre, le recourant indiqua qu’il est courant dans le cadre d’un accident de type « coup du lapin » qu’aucun déficit fonctionnel organique ne soit mis en évidence et que, par ailleurs, son état de santé s’était stabilisé, comme attesté par le Dr O__________ depuis environ quatre à cinq ans lorsqu’est survenu le dernier accident, de sorte que, sans l’événement du 8 janvier 2007, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière. Par ailleurs, les constats médicaux des Drs L__________ et O__________ seraient suffisants, au degré de vraisemblance prépondérante, pour imputer l’atteinte actuelle à la santé du recourant à l’accident du 8 janvier 2007. 28. Le 7 avril 2008, l’assurance rendit une décision sur opposition confirmant sa décision du 23 janvier 2008, argumentant tant en fait qu’en droit au sujet de la causalité naturelle et adéquate, se fondant sur les avis de son médecin d’arrondissement, le Dr Q__________ et précisant qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des constatations et conclusions des spécialistes de la Clinique Romande de réadaptation. 29. Le recourant déposa un recours auprès du Tribunal de Céans le 6 mai 2008, reprenant son argumentation déjà développée dans le cadre de l’opposition à la décision de la SUVA. Selon lui, il y aurait lieu de se distancer de l’avis du Dr Q_________ pour y préférer l’avis du Dr O__________. En droit, il conviendrait d’appliquer la jurisprudence applicable aux traumatismes de type « coup du lapin » l’accident devant dans ce cadre être classé dans les accidents de catégorie moyenne, l’appréciation des différents critères relatifs à cette catégorie devant conduire à l’admission de la causalité adéquate.

A/1597/2008 - 10/15 - 30. Invitée à répondre à ce recours, l’assurance adressa au Tribunal des écritures datées du 3 juin 2008 reçues le 5 juin 2008. Elle niait l’existence d’un traumatisme de type « coup du lapin » et relevait que quand bien même il devrait être fait application des règles y relatives, l’examen des différents critères applicables devaient conduire à nier l’existence d’une causalité adéquate, de sorte que c’est de manière fondée qu’elle avait mis fin aux prestations d’assurance au 28 février 2008. 31. Les parties furent entendues en comparution personnelle le 18 septembre 2008. Le recourant indiqua que son état de santé depuis le jour de l’accident continuait à empirer, qu’il ne pouvait plus effectuer ses activités habituelles de bricolage et de sculptures sur terre, ni reprendre une activité professionnelle, après trois tentatives sans succès. La demande AI avait donné lieu à un projet d’acceptation de rente complète avec effet au 23 octobre 2007. Il a précisé avoir eu plusieurs accidents de la circulation par le passé. Le premier en 1984, soit un « coup du lapin » avec une arthrodèse cervicale ayant engendré des douleurs cervicales et des maux de tête permanents l’ayant conduit à prendre de la morphine. En 1999, il avait eu un accident de la circulation après s’être endormi au volant en raison de sa consommation de morphine. Aucun dégât matériel n’a été déploré. Il a indiqué qu’en 1999 et 2001, il avait échoué dans les tentatives de sevrage de sa dépendance à la morphine, ce qui avait provoqué une dépression. Par la suite, il avait tout de même réussi à se sevrer sur une période d’environ une année. En octobre 2006, il a indiqué avoir fait une chute lors d’une cueillette de champignons, dont il serait résulté une entorse au genou et un arrêt de travail jusqu’au début janvier 2007. Il a par la suite décrit l’accident survenu le 8 janvier 2007 précisant que le véhicule qui l’avait percuté était de taille moyenne et circulait à au moins 70 km/h. Au moment du choc il portait la ceinture de sécurité et son appui-tête était ajusté. Lors du choc il a senti les éléments métalliques à l’intérieur de l’appui-tête. Il a indiqué que le Dr O__________ avait réalisé une nouvelle expertise pour le compte de son assureur RC automobile portant sur des questions de causalité, le résultat de ladite expertise ne lui étant pas encore connu. Le représentant de la SUVA a indiqué qu’il ne pouvait être tenu compte des appréciations du Dr O__________, médecin français se déterminant en fonction des critères du droit français.

A/1597/2008 - 11/15 - Il a précisé que s’agissant de l’état médical du recourant, celui-ci, tel que constaté par le Dr O__________ correspondait à l’état médical constaté par la Clinique Romande de réadaptation par le Dr L__________ et le Dr Q_________. Les parties ont toutes deux indiqué ne pas diverger sur l’état de santé actuel du recourant mais sur les questions de causalité entre l’aggravation de l’état de santé du recourant et l’accident. Les parties ont en particulier convenu qu’il n’y avait pas de séquelles organiques objectivables de l’accident de 2007. Le recourant a sollicité l’audition du Dr O__________ et les deux parties ont renoncé à l’audition du Dr Q__________. 32. La cause a, par la suite, été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l’espèce. 3. Déposé au greffe du Tribunal cantonal des assurances sociales le 6 mai 2008, le recours contre la décision sur opposition de l’assurance du 7 avril 2008 est recevable. 4. Le litige porte sur le point de savoir si l’incapacité de travail du recourant se trouve en lien de causalité naturelle et adéquate avec l’accident du 8 janvier 2007. 5. Selon l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Cette définition de l'accident étant semblable à celle qui figurait avant l'entrée en vigueur de la LPGA à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA), la jurisprudence rendue sous l'ancien droit demeure pertinente.

A/1597/2008 - 12/15 - Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 no U 142 p. 75, consid. 4b). 6. Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; cf. ATF 119 V 341, consid. 2b/bb; RAMA 1999 no U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (ATFA non publié du 12 avril 2006 n° U 101/05, consid. 3.2) Cela étant, en matière de lésions du rachis cervical par accident de type «coup du lapin», de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral, sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Encore faut-il que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit dûment

A/1597/2008 - 13/15 attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 119 V 337, consid. 1, 117 V 360, consid.4b). Selon la jurisprudence, un traumatisme de type "coup du lapin" doit, en principe, être nié lorsqu'il existe un temps de latence trop long entre l'accident et l'apparition des douleurs cervicales (arrêt E. du 12 août 1999, RAMA 2000 n° U 359 p. 29 consid. 5e-g). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral des assurances s'est prononcé sur le cas d'un assuré qui, victime d'une chute à ski ayant entraîné un traumatisme du thorax et de la colonne vertébrale, ne s'est plaint de douleurs à la nuque que deux semaines après l'accident. Se référant à d'autres arrêts rendus antérieurement (notamment les ATFA non publiés du 7 décembre 1992, U 88/90, et du 20 octobre 1993, U 87/92), notre haute Cour s'est appuyée sur la doctrine médicale d'après laquelle les cervicalgies doivent nécessairement se manifester dans le délai de 72 heures après l'événement accidentel pour qu'on puisse admettre l'existence d'un lien de causalité naturel avec ce dernier (ATFA du 19 mai 2000, U 328/99, consid 2b, publié in RAMA 2000 n° U 391 p. 307). Cette jurisprudence a été maintes fois confirmée depuis lors (ATFA non publié du 31 mai 2006, U 238/05 consid. 3.2 et les références; voir également ATFA non publiés du 20 décembre 2006, U 403/05 consid. 6.2, du 23 novembre 2006, U 369/05 consid. 5.1 et du 18 octobre 2006, U 509/05 consid. 1.3.2). 7. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 8. Le lien de causalité adéquate est en revanche une question de droit qu'il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge de trancher. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références). 9. En l’espèce, il convient de déterminer en tout premier lieu si l’accident du 8 janvier 2007 permet d’appliquer la jurisprudence spécifique aux accidents de type « coup du lapin ».

A/1597/2008 - 14/15 - A ce sujet, le Tribunal constate qu’un tableau clinique typique au sens de la jurisprudence n’est pas établi, même au degré de la vraisemblance prépondérante. En particulier, aucun document médical n’en fait état. Le Dr L__________ qui établit un certificat médical le 1 er février 2007, soit quelques semaines après l’accident, n’atteste que de la nécessité du port d’une minerve, sans autre détail. Quant au Dr O__________, s’il fait effectivement état dans son expertise du 17 avril 2007 de cervicalgies, de nausées passagères et de fatigue visuelle, le tableau n’est que trop partiel pour être typique, au sens où l’entend la jurisprudence. Il n’est en particulier pas fait état de vertiges, de trouble de la concentration ou de la mémoire, de fatigabilité accrue (outre la fatigue visuelle), d’irritabilité, d’altération de la sensibilité de dépression ou de modification de la personnalité. Il faut donc nier que la jurisprudence applicable en présence de lésions de type « coup du lapin » soit applicable. Pour le surplus, s’agissant de l’examen de la causalité naturelle selon les principes habituels rappelés plus haut, il faut constater que les avis médicaux des médecins de la Clinique Romande de Réadaptation, des Dr O__________, et Q__________, de même que les différents examens pratiqués (en particulier l’absence de modification des imageries médicales depuis 2004), concordent quant à l’absence d’atteinte objectivable attribuable à l’accident du 8 janvier 2007, ce dont les parties ont d’ailleurs convenu à l’issue de l’audience du 18 septembre 2008. Le Dr O__________ fait état d’un terrain particulièrement fragilisé, d’un caractère bénin de l’entorse du recourant et de l’absence de lésion anatomique. Quant aux médecins de la Clinique Romande de réadaptation, ils attribuent de manière expliquée et convaincante, à tout le moins une partie des troubles à des lésions dégénératives et déjà présentes sur un IRM en 2004, soit avant même l’accident litigieux. En conséquence, l’avis du médecin d’arrondissement de l’assurance, conforme aux réquisits jurisprudentiels en la matière, n’est pas critiquable. Cela conduit à nier l’existence d’un lien de causalité naturelle entre les troubles du recourant et l’accident du 8 janvier 2008, de sorte qu’il est inutile d’examiner si il existe ou non un lien de causalité adéquate. 10. De la sorte, le recours, mal fondé, sera rejeté sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question du lien de causalité adéquate. 11. La procédure est gratuite (article 61 lettre a LPGA).

A/1597/2008 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. Le rejette 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le Président suppléant

Thierry STICHER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/1597/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.11.2008 A/1597/2008 — Swissrulings