Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1595/2009 ATAS/936/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 16 juillet 2009
En la cause Madame C_________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BENOIT Gérald recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENÈVE intimé
A/1595/2009 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 19 mars 2009, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) a octroyé à Madame C_________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), à titre rétroactif, une rente d’invalidité à compter du 1er janvier 2006 au 31 mars 2007; qu’il ressort des considérants et notamment du calcul de ladite rente que cette dernière était limitée à la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2007; Qu’en date du 23 avril 2009, l’OCAI a rendu une seconde décision, fixant le montant de la rente due à titre rétroactif du 1er janvier 2006 au 31 mars 2007; Que par écriture du 7 mai 2009, l’assurée a interjeté recours contre ces décisions en demandant que lui soit octroyée une rente entière non limitée dans le temps et à l’annulation de la motivation de la décision du 19 mars 2009; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, constatant que c’était par erreur que la décision du 19 mars 2009 n’avait pas été annulée, a rendu en date du 2 juillet 2009 une décision l’annulant formellement; CONSIDERANT EN DROIT Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ); Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie; Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce et a annulé la décision objet du recours; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet; Qu’il convient dès lors de rayer la cause A/1595/2009 du rôle, étant précisé qu’en revanche, la procédure ouverte contre la décision du 23 avril 2009 (A/1598/2009) conserve sa raison d’être et que la question de savoir si la rente accordée à la recourante doit ou non être limitée dans le temps sera examinée dans ce cadre.
A/1595/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de la décision du 2 juillet 2009 de l’OCAI d'annuler sa décision du 19 mars 2009. 2. Déclare le recours contre cette dernière sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le