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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.06.2015 A/1592/2015

22. Juni 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,696 Wörter·~8 min·2

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNOEPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1592/2015 ATAS/453/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 juin 2015 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1592/2015 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT qu'en date du 23 avril 2015, l'Office de l'assurance invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) a adressé à Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) une décision par laquelle il lui demandait la restitution d'une somme de CHF 3'291.- représentant le trop-versé des rentes complémentaires AI, qui lui avaient été versées, en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B______ et C______ D______, pour la période du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2014, précisant que cette décision était susceptible de recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice dans les 30 jours à compter de sa notification ; Que cette décision précisait que la destinataire avait la possibilité de demander la remise de l'obligation de restituer, si les conditions en étaient données, soit si elle était de bonne foi, en ayant touché des prestations indues, et si la restitution la mettait dans une situation financière difficile, auquel cas la demande de remise devait être dûment motivée et être adressée à l'OAI dans les 30 jours suivant l'entrée en force de la demande de restitution ; Que le même jour, parallèlement à cette décision, l'OAI a adressé à l'intéressée une proposition de remboursement de la somme susmentionnée, par compensation mensuelle sur les prestations en cours, soit à raison de CHF 150.- par mois de juin 2015 à février 2017, et le solde de CHF 141.- au mois de mars 2017 ; cette proposition précisait que, sans réponse de sa part ou à défaut de paiement dans les 30 jours, la proposition serait considérée comme acceptée ; si toutefois, en raison de sa situation financière, le montant de la retenue mensuelle indiquée ne lui convenait pas, elle était invitée à prendre contact dans les 10 jours avec le service des rentes ; Que par courrier du 15 mai 2015, l'intéressée a recouru contre la décision demandant la restitution de la somme de CHF 3'291.- : le fait de devoir rembourser cette somme lui était actuellement impossible ; l'arrangement de paiement proposé la mettrait dans une situation financière difficile ; elle demandait en conséquence de bien vouloir accepter la remise de l'obligation de restitution des prestations et d'annuler sa dette envers l'OAI ; Que la chambre de céans a ouvert une procédure sous le numéro de cause A/1592/2015 ; Que l'intimé invité à prendre position par rapport au recours, a produit en guise de réponse la détermination du service juridique de la caisse cantonale de compensation : dès décembre 2010, Monsieur D______, père des enfants B______ et C______, avait été mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité assortie de deux rentes complémentaires d'un montant mensuel de CHF 523.- (x 2) dès décembre 2010, puis de CHF 532.- (x 2) dès janvier 2011, et de CHF 537.- (x 2) dès 2013 ; en mars 2015, la caisse a été informée que les cotisations AVS de M. D______, au titre de l'année 2009, avaient été déclarées irrécouvrables de sorte qu'elles n'étaient dès lors pas formatrices de rente ; la caisse avait par conséquent procédé à un nouveau calcul, abstraction faite de l'année 2009 ; ce nouveau calcul avait entraîné la minoration de la rente principale et des rentes complémentaires, rétroactivement au 1er décembre 2010 ; dans la mesure où les rentes complémentaires avaient été payées directement en mains de la titulaire de

A/1592/2015 - 3/5 l'autorité parentale des enfants concernés, elle entre dans le cercle des personnes soumises à l'obligation de restituer ; dans son écriture du 15 mai 2015, la recourante ne conteste pas la réalité de la créance de la caisse ; elle fait seulement valoir sa situation financière difficile ; dès lors que la caisse admet la bonne foi de la recourante dans cette affaire, dès lors qu'elle n'a commis aucune faute, l'intimé propose que la chambre de céans lui renvoie la cause afin qu'elle examine si la deuxième condition cumulative pour accorder la remise, à savoir la situation financière difficile, est réalisée, précisant encore qu'à l'issue de cet examen, la caisse rendrait une nouvelle décision susceptible de recours, statuant sur la remise de l'obligation de restituer la somme réclamée.

CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'interjeté, conformément à l'art. 60 LPGA, dans les 30 jours de la notification de la décision sujette à recours, datée du 23 avril 2015, le recours est recevable à la forme (art. 61 lettre b LPGA et art. 64 et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10)) ; Que se pose toutefois la question de la recevabilité, par rapport à l'objet du recours : en effet, la recourante ne conteste pas le principe de la restitution du montant réclamé par l'intimé, mais se borne à invoquer la situation financière difficile dans laquelle elle se trouve, raison pour laquelle elle conclut à la remise de l'obligation de restituer des prestations touchées en trop, et à l'annulation de sa dette envers l'intimé ; Que selon l'art. 25 LPGA les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al.1) ; le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard 5 ans après le versement de la prestation (al. 2 1ère phrase) ; Que selon l'art. 2 al. 1 lett. b de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), sont soumises à l'obligation de restituer les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l'exception du tuteur ; Qu'ainsi la demande de restitution, objet de la décision entreprise, est fondée dans son principe, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la recourante ;

A/1592/2015 - 4/5 - Que selon l'article 4 OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigé si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1) ; la demande de remise doit être présentée par écrit ; elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposées au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision restitution (al.4) ; la remise fait l'objet d'une décision - susceptible de recours - (al.5) ; Qu'en vertu de ces dispositions, et en tant que le recours consiste précisément en une demande de remise, celle-ci apparaît prématurée - la décision portant sur la demande de restitution n'étant pas entrée en force, vu le recours -, et de surcroît, cette demande de remise est adressée à une autorité incompétente ; Qu'en effet, à ce stade de la procédure, et dès l'entrée en force de la décision entreprise, il appartiendra à l'OAI d'entendre l'intéressée, respectivement, d'examiner si elle se trouve, comme elle l'allègue dans son courrier du 15 mai 2015, dans une situation difficile au sens des dispositions qui précèdent, puis de rendre une décision formelle sujette à recours, que l'intéressée pourra, le cas échéant, contester devant la chambre des assurances sociales, ce que l'intimé lui-même propose d'ailleurs ; Que la chambre de céans attire l'attention de l'intimé sur le fait que la décision entreprise comportant apparemment une erreur de plume par rapport à l'une des périodes prises en compte dans le décompte figurant en page 2 (« paiement du 01.12.2013 au 30.11.2013 recte: vraisemblablement 2014 - »), il est invité à contrôler le cas échéant l'exactitude du montant faisant l'objet de la demande de restitution ; Qu'au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la cause sera ainsi renvoyée à l'intimé ; Que pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et art. 69 al. 1bis LAI a contrario), la procédure de recours ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI.

A/1592/2015 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 2. Transmet le dossier à l'OAI au sens des considérants. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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