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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.11.2011 A/1591/2011

24. November 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,102 Wörter·~16 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1591/2011 ATAS/1145/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 novembre 2011 3ème Chambre

En la cause Monsieur F___________, domicilié à BELLEVUE, représenté par la Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (CAP) recourant contre COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALE SUISSE, c/o Service juridique, Wuhrmattstrasse 21, 4103 BOTTMINGEN intimée

A/1591/2011 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur F___________, né en 1963, est assuré contre le risque d'accidents auprès de LA COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALE SUISSE SA (ci-après l'assurance). 2. Le 14 juin 2010, l'employeur de l'assuré a fait parvenir à l'assurance une déclaration de sinistre pour une lésion survenue le 8 juin 2010 au domicile de l'intéressé. La description faite de l'événement était la suivante : "En mangeant de la salade issue de mon jardin potager, j'ai mordu dans un petit caillou laissé malencontreusement dans l'aliment". L'assuré précisait s'être brisé une molaire de la mâchoire inférieure. 3. Questionné sur le déroulement des événements, l'assuré a rempli en date du 23 juin 2010 un questionnaire dont il ressort qu'il a lui-même préparé la salade en question, qu'il pense avoir mal nettoyée. Il est précisé que « le caillou, comme une partie de la dent, se sont brisés en plusieurs (minuscules) morceaux » qui n’ont pas été conservés. 4. Par décision du 13 août 2010, l'assurance a signifié à l’assuré son refus de prendre en charge les frais de traitement au motif que l'événement du 8 juin 2010 ne pouvait être qualifié d'accident. 5. Le 10 septembre 2010, l'assuré s'est opposé à cette décision en alléguant que l'existence d'une cause extérieure extraordinaire devait bel et bien être considérée comme établie. Selon lui, son cas était à rapprocher de celui de l’assuré s’étant cassé une dent sur un caillou dans un plat de riz. 6. Par décision sur opposition du 14 avril 2010, l'assurance a confirmé son refus de prise en charge. L'assurance relève que l'intéressé n'a pas été en mesure de démontrer avec certitude quel avait été le corps étranger à l’origine du dommage ni même de le décrire. L’assurance a relevé que la salade pouvait contenir d’autres composants susceptibles d'être à l'origine de la lésion (noyaux, éclats de coquilles, épices ou grains de poivre par exemple). Qui plus est, elle a considéré qu’une personne mangeant une salade venant de son propre jardin potager devait nécessairement être attentive au risque de rencontrer un élément dur, à plus forte raison lorsque, comme l’assuré, cette personne reconnaissait avoir mal nettoyé la salade en question, puisqu’elle devait alors s’attendre à y retrouver des résidus de terre, de sable ou même un petit caillou.

A/1591/2011 - 3/9 - L’assurance a relevé que si le Tribunal fédéral a certes reconnu le caractère accidentel d'une lésion provoquée par une morsure dans un caillou se trouvant dans un plat de riz, le cas traité par notre Haute-Cour diffère de celui de l’assuré puisque ce dernier n’a pu clairement identifier l'élément exogène. 7. Par écriture du 27 mai 2011, expédiée le 30 mai 2011, l'assuré a interjeté recours en concluant à ce que l'intimée soit condamnée à prendre en charge ses frais dentaires. Le recourant soutient qu'il a bel et bien mordu dans un petit caillou, qu'il ne s'agit pas simplement là d'une hypothèse et que l’on ne pouvait s’attendre à ce qu’il conservât les débris du caillou en question. Il affirme qu’aucun ingrédient susceptible de causer un tel dommage n’a été ajouté à la salade et produit à l'appui de sa position l’avis émis par son dentiste, le Dr L___________. Ce dernier, dans un courrier du 23 mai 2011, confirme que la dent lésée était saine puisqu'elle avait reçu préalablement un soin dentaire simple sans conséquences et que le choc a entraîné une fracture complète de la paroi linguale de la dent. Le médecin exprime l’opinion que l’existence d’un caillou est établie au degré de vraisemblance prépondérante requis, arguant que « seul un corps étranger très dur peut être responsable de cette fracture ». 8. Invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 15 juillet 2011, a conclu au rejet du recours. S'agissant de l'attestation du Dr L___________, l'intimée relève qu’elle ne constitue qu’une simple hypothèse puisque le médecin raisonne par déduction. 9. Une audience de comparution personnelle et d'enquêtes s'est tenue en date du 29 septembre 2011. Le recourant a expliqué que le jour de l’évènement, son fils passait sa maturité, de sorte que tous deux étaient nerveux. Le recourant a admis avoir agi rapidement et a émis l’avis qu’il avait sans doute dû mal nettoyer la salade. Le recourant a dit avoir ressenti comme un choc électrique lorsque sa dent a broyé quelque chose dont il suppose qu’il devait s’agir d’un caillou ou d’un morceau de bois dur. 10. Entendu à titre de renseignements, Monsieur F___________, fils du recourant, a confirmé qu’ils mangeaient une salade lorsqu’il a vu son père faire un saut en poussant une exclamation ; son père avait immédiatement pensé à un caillou dont il n’a pu cependant constater l’existence.

A/1591/2011 - 4/9 - 11. Entendue à son tour en qualité de témoin, Madame G___________, amie du fils du recourant, a confirmé les dires de ce dernier. Elle a précisé qu’à part la sauce, la salade n’était composée que de salade verte. Elle non plus n’a pu observer le caillou dans lequel le recourant a dit avoir mordu.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Toutefois, ces modifications constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345, consid. 3). L'événement étant survenu le 8 juin 2010, la LPGA s'applique au cas d'espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 4. Le litige porte sur le point de savoir si l'événement du 8 juin 2011 peut être qualifié d'accident au sens de la loi. 5. L’art. 6 al. 1 LAA prévoit que si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident, professionnel ou non, et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 2 al. 2 LAMal; art. 9 al. 1 OLAA ; ATF 122 V 232 consid. 1 et les références). Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur

A/1591/2011 - 5/9 lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a ainsi que les références ; exemples : trébucher, glisser ou se heurter à un objet [RAMA 2004 n° U 502 p. 184 consid. 4.1; RAMA 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b]). 6. a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé des parties, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de la "déclaration de la première heure" développé par la jurisprudence et applicable de manière générale en assurances sociales (ATF du 1 er février 2010, 9C_663/2009, consid. 3.2), en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le résultat de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45, consid. 2a). b) En particulier, s’agissant d’une fracture dentaire, il ne suffit pas d’affirmer avoir mordu sur un objet dur et de s’en être tenu à sa version initiale des faits au long de

A/1591/2011 - 6/9 la procédure pour satisfaire au devoir de collaborer à l’instruction de la cause et démontrer à satisfaction de droit l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire (arrêt M. du 27 juin 2002 [U 148/01] et S. du 3 octobre 2003 [U 87/03]). La simple possibilité que le dommage dentaire se soit produit après avoir mordu sur un corps étranger dur ne suffit pas pour admettre l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire (RAMA 5/2004 p. 418). L’existence du facteur extérieur extraordinaire ne peut être admise lorsque la personne assurée n’a pas été en mesure de démontrer que l’objet mâché était, par exemple, un caillou et non une céréale (RAMA 5/2004 p. 433). Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il considéré comme non établie l’existence d’une cause extérieure dans le cas d’une assurée qui affirmait s’être cassé une dent en mordant un objet dur non identifié alors qu’elle mangeait du pain mi-blanc (ATFA du 18 septembre 2001, cause K 202/00). c) En l’espèce, force est de constater que le recourant n’a pu démontrer qu’il a effectivement mordu dans ce qu’il pense être soit un caillou soit un morceau de bois. Dès lors, l’existence d’une cause extérieure ne saurait être considérée comme établie au degré de vraisemblance prépondérante requis et le lien de causalité naturelle entre la morsure et le dommage ne saurait être admis puisque le recourant est dans l’incapacité de décrire précisément l’objet dur rencontré. C’est le lieu de rappeler qu’il incombe à celui qui réclame des prestations de l'assurance-accidents de rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de prendre en charge le cas (ATF 116 V 136 consid. 4b p. 140 et les références). Ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée supra, la simple présomption que le dommage dentaire se soit produit après avoir mordu sur un corps étranger dur ne suffit pas pour admettre l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire. Cette conclusion est valable non seulement lorsque la personne déclare avoir mordu sur "un corps étranger" ou "quelque chose de dur", mais encore lorsqu'elle croit avoir identifié l'objet. Lorsque les indications de la personne assurée ne permettent pas de décrire de manière précise et détaillée le "corpus delicti", l'autorité administrative (ou le juge, s'il y a eu un recours) n'est en effet pas en mesure de porter un jugement fiable sur la nature du facteur en cause, et encore moins sur le caractère extraordinaire de celui-ci (cf. parmi d'autres, arrêts U 67/05 du 24 mai 2006, consid. 3.2, U 202/05 du 3 avril 2006, consid. 2.2). On notera encore que dans le cadre de la mise en consultation du projet de loi modifiant la LAA, il était proposé que l'assurance-accidents n'alloue plus de prestations pour les lésions dentaires qui se produisent lors de la mastication afin de prévenir les abus. Cette modification n'a finalement pas été retenue dans le message du Conseil fédéral mais il a été rappelé que la prévention des abus devait passer par un examen

A/1591/2011 - 7/9 approfondi du droit aux prestations dans le cas concret (ATF 8C_1034/2009 consid. 4.3 et réf. citées). Pour cette raison déjà, le recours doit être rejeté. Au demeurant, ainsi que le fait remarquer l’intimée, même si l’existence d’un facteur extérieur était admise, le caractère extraordinaire dudit facteur devrait être nié, ainsi que cela résulte des considérations qui suivent. 7. Le Tribunal fédéral a admis l’existence d’un facteur extérieur de caractère extraordinaire dans les cas suivants : bris d'une dent sur un fragment de coquille se trouvant dans du pain aux noix (ATF 114 V 169), celui-ci n’étant pas supposé contenir de telles esquilles, bris d’une dent sur une coquille de noisette se trouvant dans un bircher müesli (ATF Nationale Suisse Assurance contre C. du 4 août 1999), sur un bout d’os dans une saucisse (ATF 112 V 201). Dans de tels cas, le Tribunal fédéral a jugé que le lien de causalité adéquate entre la morsure et le dommage ne peut être nié que s’il y avait lieu d’admettre que la dent se fût brisée même en l’absence d’une sollicitation anormale (ATF 114 V 169). Le Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève a quant à lui estimé que la présence d'un résidu de noyau d'olive dans une tapenade était inhabituel (ATAS 755/2007). En revanche, le Tribunal fédéral a nié le caractère accidentel du bris d’une dent sur une "perle de décoration" comestible ornant un gâteau (RAMA 1985 no K 614 p. 24, consid. 3), sur un grain de sel marin dans un plat de roast-beef (A. GHELEW, O. RAMELET, J.-B. RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Lausanne, 1992, p. 50 et les références), sur un grain de maïs non éclaté dans des pop-corn, sur un noyau de cerise dans un gâteau confectionné avec des fruits non dénoyautés ou encore en mangeant un biscuit contenant des morceaux de noix et de chocolat (ATF 112 V 201 consid. 3a p. 204; ATF non publié G. du 15 mai 1998, ATFA E. du 16 janvier 1992 ; U 70/97; RAMA 1988 K n° 787 p. 420 consid. 2b). Le TF a également jugé que la présence d'une olive non dénoyautée dans une pizza achetée en magasin et contenant une à plusieurs olives n'avait rien d'inhabituel (ATFA du 14 février 2006, U 454/04) tout comme n'avait rien d'extraordinaire non plus la présence d'un résidu de coquille de moule sur ou dans une pizza aux fruits de mer (ATFA du 26 février 2004, U 305/02). Dans ces cas, ce sont les effets sur le corps humain de la mastication sur l'élément dur qui sont de caractère extraordinaire, mais non l'élément dur proprement dit (ATFA du 14 février 2006, U 454/04). De la même manière, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a quant à lui jugé que la présence de résidus de coquilles de moules dans une pizza confectionnée par l’assuré n’avait en soi rien d’extraordinaire (SVR 1999 UV n° 8). Quant au Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève, il a jugé que le fait

A/1591/2011 - 8/9 de se briser une dent en consommant une flûte au sésame ne constituait pas non plus un accident (ATAS 182/2006). 8. En l’espèce, le caractère extraordinaire requis par la loi doit également être nié. En effet, on doit admettre qu’une personne qui consomme une salade de son potager dont elle admet qu’elle l’a lavée rapidement et peut-être pas aussi soigneusement que d’habitude est susceptible de contenir un élément dur tel qu’un fragment de terre, un caillou ou encore un éclat de bois. Dans un tel cas, il y a lieu d’admettre que l’attention de cette personne devrait être attirée sur le risque de rencontrer un élément dur, dont la présence ne saurait être qualifiée d’extraordinaire. Le caractère accidentel de l’événement litigieux ne peut donc être admis. Partant, l’examen du lien de causalité adéquate entre la morsure et les lésions dentaires alléguées est superflu. 9. En conclusion, il est certes possible, mais nullement établi au degré de vraisemblance requis que la lésion dentaire soit la conséquence d'un accident au sens juridique du terme. En conséquence, le recours ne peut qu’être rejeté.

A/1591/2011 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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