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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.09.2014 A/1590/2014

29. September 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·608 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1590/2014 ATAS/1039/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 septembre 2014 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, représenté par Mme B______, à COLLONGE- BELLERIVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAYENET Pierre

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/1590/2014 - 2/3 - Vu en fait la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ciaprès : l’OAI) du 2 mai 2014, octroyant à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) dès le 22 novembre 2013 une contribution d’assistance de CHF 4'054,10 par mois ; Vu le recours de l’assuré, représenté par un avocat, du 2 juin 2014, concluant à l’octroi d’une contribution d’assistance plus importante ; Vu la réponse de l’OAI du 17 juillet 2014, selon laquelle le montant forfaitaire de CHF 86,70 par nuit était accepté ; Vu le courrier de l’assuré du 17 septembre 2014 concluant à l’admission de son recours par l’octroi d’une contribution d’assistance au tarif de CHF 86,70 par nuit et renonçant à toutes autres conclusions. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Que la chambre de céans est compétente pour connaître du présent recours ; Que l’OAI a accepté d’allouer à l’assuré un tarif de nuit de CHF 86,70 ; Que l’assuré en a pris acte et renoncé à toutes autres conclusions ; Qu’il convient en conséquence d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision litigieuse en tant qu’elle fixe un tarif de nuit inférieur à CHF 86,70 et de renvoyer la cause à l’OAI pour nouvelle décision dans le sens de ses dernières conclusions du 17 juillet 2014 ; Vu l’issue du recours, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à l’assuré, à charge de l’OAI.

A/1590/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule partiellement la décision de l’OAI du 2 mai 2014. 4. Renvoie la cause à l’OAI afin qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Condamne l’OAI à verser au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'000.-. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

La Présidente :

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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