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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2014 A/159/2014

27. Juni 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,347 Wörter·~27 min·2

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/159/2014 ATAS/815/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2014 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/159/2014 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en Suisse le ______1961, d'origine espagnole, a été atteint dès sa naissance d'une aplasie congénitale du fémur. Il a été suivi par l'hôpital cantonal, puis dès 1980 environ par le docteur B______. 2. L'office de l'assurance-invalidité (ci-après l'OAI ou l'intimé) a mis l'assuré au bénéfice de prestations dès le 1 er octobre 1970 (mesures médicales, appareil orthopédique puis prothèse totale au titre de moyen auxiliaire et frais de transport). 3. Ensuite, l'OAI a pris en charge des mesures professionnelles (cours privés de septembre 1977 à juin 1978 à l'issue du cycle). Durant son apprentissage de commerce, il a obtenu la prise en charge de cours d'appui (Ajeta), puis d'un véhicule automobile pour se rendre sur son lieu d'apprentissage. Les réparations et changements de prothèses et les contrôle médicaux ont continué à être pris en charge par l'OAI. 4. L'assuré a terminé son apprentissage et obtenu un CFC de commerce en janvier 1983 et a été engagé par la même entreprise. Il a suivi plusieurs cours de commerce et est devenu mandataire commercial dès 1987. L'OAI a pris en charge l'achat d'un véhicule adapté en 1990. 5. Marié en 1992, l'assuré a eu deux enfants, nés en 1993 et 1996. 6. Il a été mis au bénéfice d'une allocation d'impotence de degré faible dès le 1 er avril 1994. Selon ses déclarations, il avait besoin de l'aide de son épouse pour mettre ses chaussures, pour entrer et sortir de la baignoire. Il ne pouvait pas se lever sans sa prothèse et s’il se déplaçait un court instant, il devait demander l’aide de sa femme. Il devait être très attentif à ne pas glisser avec sa jambe valide, avait des difficultés à marcher sur un sol en pente, inégal, enneigé ou glissant et tombait s’il faisait un faux mouvement, de sorte qu’il était aidé par son épouse et parfois par son père. Afin de ne pas réveiller son épouse la nuit et ne pas être forcé de mettre sa prothèse pour un bref instant, il urinait dans un urinal la nuit. 7. L'OAI a poursuivi les versements annuels de contribution à l'amortissement d'une nouvelle voiture. L'assuré a changé d'employeur en 2001. 8. Par décision du 7 octobre 2004, l'OAI a supprimé le droit à une allocation pour impotent dès le mois d'octobre 2003 et exigé le remboursement des prestations versées depuis lors, au motif que l'assuré résidait depuis le 10 septembre 2003 en France. 9. En avril 2009, l’assuré a fait une chute banale suite à laquelle il a développé une douleur à l’aine droite, transfixiante, avec une cruralgie et une douleur paravertébrale. L’IRM pratiquée en mai 2005 montrait des troubles dégénératifs étagés, une hernie discale paramédiane. Une chirurgie décompressive n’était pas conseillée à ce stade. L’assuré était totalement incapable de travailler depuis le 28 avril 2005, en raison de cette contusion lombaire, du bassin et du membre

A/159/2014 - 3/13 inférieur droit. Il a été licencié avec effet au 31 décembre 2005 par son employeur. Son salaire était alors de 8'100 fr. x 13 ainsi que 450 fr. de frais de représentation x 12. Il a bénéficié d’indemnités journalières jusqu’à fin janvier 2006. L’OAI a supprimé la prise en charge de l’amortissement pour le véhicule destiné à des fins professionnelles dès le mois de janvier 2006. 10. L'assuré a déposé une demande de prestations d'invalidité le 12 janvier 2006. 11. Par décision du 20 août 2007, l’OAI a mis l’assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité et de rentes complémentaires pour ses enfants dès le 1 er avril 2006. 12. Par communication du 4 février 2010, le droit à la rente d’invalidité à 100 % a été maintenu sans changement. 13. L’assuré est revenu vivre à Genève depuis le 9 avril 2012. 14. Une révision de la rente d’invalidité a été initiée en avril 2012 et le droit à une rente entière d’invalidité a été maintenu sans modification par communication du 29 mai 2012. 15. Par pli du 4 juin 2012, l’assuré a sollicité l’octroi d’une rente d’impotent, suite à son retour sur le territoire suisse. 16. Dans le questionnaire pour l’évaluation de l’impotence du 2 juillet 2012, l’assuré a mentionné avoir besoin d’aide pour se vêtir et se dévêtir, pour se laver, mais pas pour aller aux toilettes ni pour se déplacer. Il avait également besoin de soins permanents en raison de furoncles à l’endroit de l’appui de la prothèse. Le Dr B______ a attesté le 13 juillet 2012 que les indications données par l’assuré concernant les actes ordinaires de la vie correspondaient à ses constatations. 17. Une enquête à domicile a eu lieu le 24 septembre 2012. L’infirmière a retenu que l’assuré avait besoin d’aide pour se vêtir, son épouse l’aidant tous les matins pour enfiler les vêtements du bas, soit les sous-vêtements, pantalons, chaussettes et chaussures, mais qu’il parvenait à se dévêtir seul bien que lentement. Il était autonome pour se lever, s’asseoir et se coucher, ainsi que pour manger. Il avait besoin d’aide pour se baigner et se doucher, soit pour entrer dans la baignoire, car sans prothèse le risque de chute était important, son épouse l’aidant pour la douche trois fois par semaine. Il n’avait pas besoin d’aide pour aller aux toilettes, ni pour se déplacer. Lors de la visite à domicile, l’infirmière avait constaté qu’il se déplaçait sans cannes et sans prendre appui sur les meubles. A l’extérieur, l’assuré avait exposé qu’il était indépendant pour ses déplacements, mais devait faire attention à ne pas glisser. L’assuré sortait plusieurs fois par jour ses deux petits chiens pour des promenades. Pour des longs trajets, il prenait sa voiture. Au surplus, il n’y avait pas de besoin pour entretenir des contacts sociaux. L’assuré prenait lui-même ses médicaments. 18. En conclusion de son enquête, l’infirmière a mentionné que, selon les dires de l’assuré, il avait repris l’appartement de ses parents à Genève, mais que ce dernier était trop petit, de sorte qu’il était resté locataire de son logement en France.

A/159/2014 - 4/13 - Toutefois, au vu des effets féminins qui se trouvaient dans l’appartement, l’infirmière a estimé qu’il était vraisemblable que l’épouse de l’assuré y habitait également. 19. Par décision du 7 décembre 2012, l’OAI a alloué à l’assuré une allocation pour impotent de degré faible depuis le 1 er avril 2012, soit dès la date de son retour en Suisse. 20. Lors de la révision de l’allocation pour impotent initiée le 18 octobre 2013, l’assuré a mentionné avoir besoin d’aide pour faire sa toilette uniquement, mettant une croix dans les cases "non" s’agissant du besoin d’aide pour se vêtir, se dévêtir, se lever, manger, aller aux toilettes et établir des contacts. 21. Le 1 er novembre 2013, le docteur C______ a indiqué que les indications de l’assuré concernant son impotence correspondaient à ses constatations. 22. Une enquête à domicile a eu lieu le 6 novembre 2013. La situation au domicile était restée identique. L’assuré vivait dans son appartement à Genève et son épouse était restée dans l’appartement sur France, tout en étant présente plusieurs fois par semaine en fin de journée pour aider son mari. L’assuré indiquait ne pas recevoir d’aide pour se vêtir, ce qu’il faisait avec difficultés tout en se débrouillant seul comme il le pouvait, rencontrant surtout de la difficulté à enfiler les chaussettes et les vêtements du bas. Son épouse l’aidait auparavant tous les jours, mais elle ne vivait actuellement pas sur place au quotidien. Son fils qui vivait avec lui l’aidait de temps en temps, mais pas régulièrement. L’assuré avait besoin d’aide pour se baigner et se doucher. Son épouse lui apportait cette aide trois fois par semaine le soir. Elle venait le voir après son travail tous les jours. L’assuré n’avait pas besoin d’aide pour les autres actes ordinaires de la vie. 23. Par projet du 12 novembre 2013, l’OAI a supprimé l’allocation pour impotent dès le 28 février 2014. 24. Par pli du 10 décembre 2013, l’assuré a fait valoir qu’il ne s’était pas bien expliqué lors de la visite du 6 novembre 2013, en raison du traitement médical lourd. Il avait besoin d’aide pour faire sa toilette ainsi que pour s’habiller et déshabiller. Il s’est trompé en cochant le questionnaire et il avait également oublié de mentionner le traitement des furoncles. 25. Le Dr B______ a attesté le 13 novembre 2013 que son patient était dépendant pour s’habiller et se déshabiller, et qu’il avait besoin de soins permanents pour la peau. 26. Par décision du 6 janvier 2014, l’OAI a supprimé l’allocation pour impotent dès le 28 février 2014. 27. L’assuré a formé recours le 17 janvier 2014. La suppression de l’allocation pour impotent était injuste et due à une mauvaise compréhension et des erreurs lors des réponses apportées au questionnaire. Selon le certificat médical du Dr B______ du 14 janvier 2014, une rectification devait être apportée aux déclarations du patient qui avait besoin d’aide pour s’habiller et se déshabiller et pour faire globalement sa

A/159/2014 - 5/13 toilette. Il nécessitait par ailleurs des soins permanents de jour et parfois même un changement de pansement la nuit en raison de l’apparition de furoncles. S’ajoutait à cela une aggravation à la situation par une spondylarthrite traitée par le Dr C______. 28. L’OAI a répondu le 18 février 2014 et a conclu au rejet du recours. Il ressortait des déclarations de l’assuré et de l’enquête que le recourant ne recevait désormais plus d’aide pour se vêtir et, même s’il rencontrait des difficultés, le fait de s’habiller lentement et maladroitement ne suffisait pas pour considérer que l’acte ne pouvait pas être accompli par l’assuré seul. Les arguments du recourant selon lequel il aurait mal compris ou fait des erreurs en remplissant le questionnaire n’emportait pas la conviction. Le certificat médical du Dr B______ ne faisait pas état d’éléments qui auraient été ignorés. L’enquête sur place était probante et confirmait que l’assuré n’avait besoin d’aide que pour un seul acte de la vie courante. 29. L’assuré a produit encore une fois, le 26 février 2014, le certificat médical de son médecin du 14 janvier 2014 et a fait valoir que la rente d’impotent était absolument nécessaire pour ses soins quotidiens. 30. Il ressort du registre de l’office cantonal de la population que l’assuré, domicilié en France du 10 septembre 2003 au 9 avril 2012, est depuis lors domicilié à la place D______ _______ à Carouge. Son épouse est restée domiciliée en France tandis que leur fils, né en 1993, est domicilié à l’adresse de son père à Carouge et que leur fille, née en 1996, est restée domiciliée en France. 31. Lors de l'audience du 25 mars 2014, l'assuré a été entendu. Après son retour à Genève en 2012, son épouse avait continué à vivre en France voisine et à travailler à Genève. Après son travail, elle passait à leur domicile commun à Carouge, en fonction des besoins d’aide pour traiter les furoncles qui apparaissaient au contact de la prothèse et pour le bain. Ces besoins variaient entre l’été et l’hiver, en fonction de la chaleur qui nécessitait plus de soins et/ou de bains. L’infirmière n’avait pas retenu de besoin d’aide pour les furoncles mais il ne pouvait pas les traiter lui-même, au vu de leur localisation, en haut de la cuisse, juste en-dessous de l’aine. Lorsqu'il n'avait pas besoin d’aide pour prendre le bain, son épouse ne venait pas et, en moyenne, elle passait trois fois par semaine. Son fils ne l’aidait pas pour le bain et les soins des furoncles, seule son épouse s’en chargeait. Son fils vivait et étudiait à Genève et se rendait chez sa mère en France environ deux fois par semaine. Il l’aidait pour enfiler les vêtements du bas : chaussettes, pantalon et chaussures, le matin et le soir, lui amenait sa prothèse, qui était entreposée vers le radiateur, car il ne pouvait pas se déplacer avec les cannes pour la reprendre. Lorsque son épouse passait à son domicile, elle ne restait pas toujours dormir. Toutefois, il n'était jamais seul la nuit, puisque son fils était là lorsque son épouse était absente. Il arrivait toutefois que son fils rentre très tard. 32. Lors de l'audience du 6 mai 2014, l'épouse et le fils de l'assuré ont été entendus à titre de renseignements. Le fils de l'assuré, alors âgé de 21 ans a confirmé qu'il

A/159/2014 - 6/13 habitait avec son père à Carouge depuis 2012, en formation à l'école de commerce, et qu'il se rendait parfois chez sa mère le weekend. Sa mère et sa sœur étaient restées vivre en France. Il devait aider son père pour mettre sa prothèse au soleil à sécher une fois par semaine. Si son père était seul à la maison, il ne pouvait pas enlever sa prothèse. Il devait l'aider pour enfiler et enlever son pantalon et ses chaussures, tous les matins et tous les soirs. Lorsqu'il sortait le soir, c’était sa mère qui venait. Elle venait environ trois fois par semaine, après son travail, vers 17h00- 17h30. Elle aidait son père pour sa toilette et pour les soins des furoncles, puis repartait vers 18h00. Le matin, il partait de la maison à 7h30, rentrait à midi, puis à 17h30. Tous les matins, avant de partir à l’école, il aidait son père à s’habiller. Il ne savait pas si son père parviendrait à enfiler seul son pantalon et ses chaussures. 33. L'épouse de l'assuré a confirmé qu'elle-même et sa fille étaient restées vivre en France, que son fils habitait à Genève, mais passait en tout cas une nuit par semaine chez elle durant la semaine et de temps en temps le week-end. Après son travail, elle se rendait chez son mari trois fois par semaine en hiver et plus fréquemment en été, pour l’aider à enlever sa prothèse, à se laver et pour soigner ses furoncles. Elle y allait plus souvent l’été car la chaleur provoquait plus de furoncles et un besoin plus fréquent de se laver. Il était difficile pour son mari d’enfiler son pantalon, car il devait se baisser. A la limite et difficilement, il pouvait le faire seul, ce qui était d’ailleurs déjà arrivé. Lorsque son fils était absent, par exemple lorsqu’il dormait en France, son mari devait bien se débrouiller seul. Son mari était fatigué et perdu lorsqu’il a dit qu’il n’avait pas besoin d’aide pour enfiler son pantalon. Il s’est trompé en cochant une des croix. Difficilement et avec un grand chausse-pied, son mari parvenait à enfiler ses chaussures. De même, avec difficulté, il parvenait à enfiler sa chaussette. Il ne pouvait pas mettre lui-même la crème sur les furoncles, car ils étaient localisés à un endroit où il ne pouvait pas les voir. Il était gravement handicapé et c'était difficile pour lui. 34. Lors de l'audience du 3 juin 2014, l'infirmière ayant procédé aux deux enquêtes sur place, le 24 septembre 2012 et le 6 novembre 2013, a été entendue en qualité de témoin. Lors de la première enquête, c’est sur la base des déclarations de l’assuré, indiquant que son épouse l’aidait tous les jours pour s’habiller, qu'elle avait retenu le besoin d’aide pour cet acte. A ce moment-là, l’assuré a indiqué que l’appartement était petit pour que lui-même, son épouse et son fils y habitent, mais il n’était pas clairement établi qui y habitait. Lors de la deuxième enquête, elle n’avait pas non plus concrètement vérifié si l’assuré pouvait enfiler seul sa chaussette, sa chaussure et ses pantalons. Ils ne le faisaient jamais. 35. L’entretien s’est déroulé cordialement, elle était installée avec l'assuré au salon. Elle a repris les informations ressortant de la première enquête et celles figurant sur le formulaire rempli par l’assuré à l’occasion de la révision. L’assuré a indiqué que son épouse habitait en France et qu’il se débrouillait seul pour s’habiller. De temps en temps, s’il avait besoin d’aide, il la demandait à son fils. Il n’a pas indiqué s’être

A/159/2014 - 7/13 trompé en cochant le formulaire. Ni lors de la première, ni lors de la deuxième enquête, elle n'a vérifié ce que l'assuré était concrètement capable de faire, ce n'était pas l'usage. S’agissant des soins des furoncles, ils n’étaient pas d’actualité au moment de l’enquête, en novembre, mais elle a noté que les soins d’hygiène étaient plus fréquents en été et que son épouse passait plus souvent à ce moment-là. Pour l’acte de s’habiller, l’assuré a précisément déclaré que c’était difficile de le faire seul, mais qu’il y parvenait, et que c’était seulement de temps en temps qu’il demandait de l’aide à son fils. La difficulté impliquait que l’assuré devait faire un effort particulier et que cela lui prenait plus de temps qu’avec de l’aide. L'assuré a contesté avoir déclaré à l’enquêtrice de l’OAI qu'il parvenait, mais difficilement, à enfiler son pantalon, sa chaussette et sa chaussure et que son fils ne l’aidait que de temps en temps. Après avoir été informée du fait qu’un faux témoignage était un infraction pénale passible d’une peine privative de liberté, elle a confirmé ses déclarations. 36. A l'issue de cette audience, les parties ont renoncé à déposer des conclusions écrites et la cause a été gardée à juger.

A/159/2014 - 8/13 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est applicable. Au surplus, les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5 ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 sont applicables. 3. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l'OAI de supprimer au recourant son allocation pour impotent. 5. L’art. 17 al. 1er LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Si les conditions de la révision sont données, les prestations sont, conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA, modifiées pour l’avenir dans le sens exigé par le nouveau degré d’invalidité. Chaque loi spéciale peut fixer le point de départ de la modification ou encore exclure une révision en s’écartant de la LPGA (ATFA non publié I 806/04 du 15 mars 2005, consid. 2.2.). Selon l'art. 35 al. 2 RAI, lorsque, par la suite, le degré d’impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis sont applicables. Le droit à l’allocation s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des autres conditions de ce droit n’est plus remplie. Les règles en vigueur relatives à la modification du droit à la rente s’appliquent par analogie à la modification de l’impotence (CIIAI no 8112 et 8113). 6. a) Selon l’art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1er). L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). b) Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée

A/159/2014 - 9/13 comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible (art 42 al. 3 LAI). c) Selon l'art. 37 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI), il y a impotence de degré faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: • de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; • d'une surveillance personnelle permanente; • de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré; • de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux; ou • d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI, c'est-à-dire lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut, en raison d'une atteinte à la santé : - vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne, - faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou - éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (art. 38 al. 1 RAI). d) Selon la jurisprudence, les actes ordinaires les plus importants se répartissent en six domaines: - se vêtir et se dévêtir; - se lever, s'asseoir, se coucher; - manger; - faire sa toilette (soins du corps); - aller aux toilettes; - se déplacer dans l’appartement ou à l'extérieur, établir des contacts (ATF 125 V 303 consid. 4a, 124 II 247 consid. 4c, 121 V 90 consid. 3a et les références). 7. a) De manière générale, on ne saurait réputer apte à un acte ordinaire de la vie, l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non conforme aux mœurs usuelles (ATF 106 V 159 consid. 2b). Ce principe est en particulier applicable lorsqu'il s'agit d'apprécier la capacité d'accomplir l'acte consistant à aller aux toilettes (ATF 121 V 95 consid. 6c ; ATF 121 V 94 consid. 6b et les références). Cependant,

A/159/2014 - 10/13 si certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l'infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une impotence (arrêt 9C_633/2012 du 8 janvier 2013; ATFA I 25/85 du 11 juin 1985 consid. 2b, in RCC 1986 p. 509; RCC 1989 p. 228 et RCC 1986 p. 507; ch. 8013 CIIAI). Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart de ces fonctions partielles ; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ch. 8011 CIIAI; ATF 117 V 146 consid. 2). Il faut cependant que, pour cette fonction, l'aide soit régulière et importante. Elle est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par exemple, lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (ch. 8025 CIIAI). L'aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie (Pratique VSI 1996 p. 182, RCC 1979 p. 272) ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle (RCC 1981 p. 364) ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (RCC 1991 p. 479, 1982 p. 126 ; ch. 8026 CIIAI). b) La jurisprudence interprète de façon restrictive le besoin permanent de soins ou de surveillance (RCC 1984, p. 371): les soins et la surveillance prévues à l'art. 36 RAI ne se rapportent pas aux actes ordinaires de la vie; il s'agit bien plutôt d'une sorte d'aide médicale ou sanitaire qui est nécessitée par l'état physique ou psychique de la personne. c) Il y a impotence lorsque l’assuré ne peut lui-même mettre ou enlever une pièce d’habillement indispensable ou une prothèse. Il y a également impotence lorsque l’assuré peut certes s’habiller seul, mais qu’il faut lui préparer ses habits ou contrôler si sa tenue correspond aux conditions météorologiques ou encore qu’il n’ait pas enfilé ses habits à l’envers (ch. 8014 CIIAI). Les soins permanents ou les prestations d’aide médicale ou infirmière comprennent par exemple l’administration quotidienne de médicaments ou la nécessité de faire un pansement chaque jour (ch. 8032 CIIAI , RCC 1980 p. 62). 8. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le

A/159/2014 - 11/13 contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93). Le seul fait que la personne désignée pour procéder à l’enquête se trouve dans un rapport de subordination vis-à-vis de l’office AI ne permet pas encore de conclure à son manque d’objectivité et à son parti pris. Il est nécessaire qu’il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l’impartialité de l’évaluation (à propos des rapports et expertises des médecins internes des assurances, cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). b) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Il convient en général d’accorder la préférence aux premières déclarations de l’assuré, faites alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). 9. En l'espèce, il est admis que l'assuré a besoin d'une aide importante et régulière pour se baigner, dans la mesure où il ne peut pas entrer seul dans la baignoire, son épouse lui apportant cette aide à raison de trois fois par semaine en hiver et plus fréquemment en été. En revanche, les conditions pour retenir que l'assuré aurait besoin de soins permanents au sens de la loi ne sont pas réalisées, car même s'il a besoin de l'aide de son épouse pour soigner ses furoncles, ces soins ne sont pas apportés chaque jour durant toute l'année. S'agissant du besoin d'aide pour s'habiller, il convient en premier lieu de relever que l'assuré a d'abord spontanément déclaré, en remplissant le formulaire de révision, qu'il n'avait pas besoin d'aide pour cet acte. Lors de l'enquête sur place, il a confirmé cela et n'a à aucun moment prétendu qu'il s'était trompé en remplissant le formulaire. Ce n'est que lorsqu'il a réalisé les conséquences de ses affirmations – soit la suppression de l'allocation d'impotence – qu'il a modifié ses déclarations. En second lieu, l'enquêtrice a confirmé, après avoir été rendue attentive aux conséquences pénales d'un faux témoignage, que l'assuré avait affirmé se débrouiller pour se vêtir et se dévêtir et ne demander que rarement de l'aide à son fils. En dernier lieu, il ressort clairement des déclarations de l'épouse de l'assuré que ce dernier est en mesure, avec difficultés

A/159/2014 - 12/13 certes, de s'habiller et de se déshabiller. A cet égard, le fait que le fils de l'assuré l'aide effectivement pour cet acte, peut-être régulièrement mais en tout cas pas tous les soirs et tous les matins puisqu'il est régulièrement absent, n'est pas suffisant. En effet, si l'assuré est en mesure, avec difficultés et lentement, d'enfiler sa chaussette, son pantalon et ses chaussures, ce que son épouse a confirmé, le besoin d'aide pour cet acte ne peut pas être retenu selon la loi, même si un tiers l'aide pour que l'acte soit plus aisé et plus rapide. Ainsi, il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l'assuré n'a pas besoin d'une aide importante et régulière pour se vêtir et se dévêtir. Dans la mesure où l'assuré a besoin d'une telle aide que pour un acte ordinaire de la vie, c'est à juste titre que l'OAI a supprimé l'allocation d'impotence légère avec effet au 28 février 2014. Il n'est pas contestable que l'assuré est handicapé et que, comme l’a relevé son épouse, il rencontre d'importantes difficultés. La stricte application de la loi à laquelle sont tenues les autorités et les juridictions ne remet pas en cause cette situation, les conséquences du handicap ayant été admises et prises en charge par des mesures médicales durant l'enfance, des moyens auxiliaires, puis une rente entière d'invalidité. 10. Le recours, mal fondé, est rejeté. Etant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/159/2014 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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