Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1589/2018 ATAS/915/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 octobre 2018 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Brice Van ERPS
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/1589/2018 - 2/17 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), né en 1949, célibataire, sans enfant, est domicilié à Bernex (canton de Genève) depuis 1979, selon l’extrait Calvin de l’office cantonal de la population (ci-après : l’OCP). Il est au bénéfice de prestations complémentaires depuis 1985. 2. Le 9 juin 2017, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a procédé à la révision périodique du dossier du bénéficiaire. 3. Selon un décompte intitulé « Rassemblement des prestations Soins », enregistré par le SPC le 6 juillet 2017, le bénéficiaire a reçu des soins médicaux : - dans le canton de Genève le 6 février 2016 (cf. facture du service d’incendie et de secours de la Ville de Genève du 7 mars 2016 et facture des Hôpitaux universitaires du canton de Genève du 7 mars 2016) ; - dans le canton de Fribourg le 6 mai 2016 (cf. factures du docteur B______, spécialiste FMH en médecine générale des 10 mai et 14 juin 2016, facture de la pharmacie de C______ du 6 juin 2016, facture de D______ laboratoire médical SA du 31 mai 2016) ; - dans le canton de Fribourg le 11 juillet 2016 (factures de l’Hôpital de Fribourg des 19 octobre et 28 novembre 2016, facture du service d’ambulance de la Sarine du 19 octobre 2016) ; - dans le canton de Fribourg le 21 décembre 2016 (facture du Dr B______ du 27 décembre 2016). 4. Le 19 juillet 2017, le SPC a réceptionné l’extrait du compte privé 1_______ du bénéficiaire auprès de PostFinance pour l’année 2016, document attestant des opérations suivantes : - au mois de janvier, un versement payé à l’office de poste de Meyrin (le 5) et deux retraits à l’office de poste de Meyrin (CHF 1'000.- le 12 et CHF 500.le 22) ; - au mois de février, deux retraits à l’office de poste de Meyrin (CHF 1'500.- le 5 et CHF 1'000.- le 23) et un retrait à l’office de Poste du Petit-Lancy (CHF 1’000.- le 16) ; - au mois de mars, un retrait à l’office de poste de Meyrin (CHF 1'400.- le 1er) et deux retraits à l’office de poste d’Avry-Centre (canton de Fribourg ; CHF 1'000.- le 16 et CHF 900.- le 23) ; - au mois d’avril, trois retraits à l’office de poste d’Avry-Centre (CHF 1'500.le 2, CHF 1'500.- le 13 et CHF 600.- le 21) ; - au mois de mai, trois retraits à l’office de poste d’Avry-Centre (CHF 1'200.le 6, CHF 1'000.- le 13 et CHF 1'000.- le 24) ;
A/1589/2018 - 3/17 - - au mois de juin, trois retraits à l’office de poste d’Avry-Centre (CHF 1'300.le 2, CHF 1'000.- le 14 et CHF 1'000.- le 21) ; - au mois de juillet, trois retraits à l’office de poste d’Avry-Centre (CHF 1'600.le 5, CHF 1'000.- le 13 et CHF 1'000.- le 26) ; - au mois d’août, trois retraits à l’office de poste d’Avry-Centre (CHF 1'000.- le 5 et CHF 1'000.- le 19) ; - au mois de septembre, un retrait à l’office de poste de Meyrin (CHF 1'000.le 7) et trois retraits à l’office de poste d’Avry-Centre (CHF 1'200.- le 1er, CHF 1'000.- le 13 et CHF 343.10 le 20 [avec un versement payé à hauteur de CHF 556.90]) ; - au mois d’octobre, trois retraits à l’office de poste d’Avry-Centre (CHF 1'200.le 4, CHF 1'000.- le 12 et CHF 1'000.- le 25) ; - au mois de novembre, trois retraits à l’office de poste d’Avry-Centre (CHF 1'300.- le 8, CHF 1'000.- le 10 et CHF 1'000.- le 21) ; - au mois de décembre, trois retraits à l’office de poste d’Avry-Centre (CHF 1'200.- le 5, CHF 1'000.- le 16 et CHF 800.- le 21). 5. Par courrier du 21 juillet 2017, le SPC a demandé au bénéficiaire de lui communiquer l’adresse de son domicile à Fribourg et une copie détaillée de son compte privé 1______ dès le 1er janvier 2017. 6. Le 3 août 2017, le bénéficiaire a répondu au SPC que sa mère avait eu une ferme fribourgeoise, sise 85 route de E______, qu’elle avait vendue le 26 février 2016. Il avait conclu avec l’acquéreur un arrangement tacite lui permettant d’y séjourner de temps en temps, tant que les travaux de réhabilitation nécessaires n’avaient pas été entrepris. Il ne s’agissait en aucun cas d’un domicile, étant rappelé que le sien était à Bernex, dans le canton de Genève. Le bénéficiaire a annexé un relevé de son compte privé 12-80079-6 depuis le 1er janvier 2017, duquel ressortent les opérations suivantes : - au mois de janvier, deux retraits à l’office de poste de Meyrin (CHF 1'200.le 3 et CHF 1'000.- le 11), ainsi qu’un retrait à l’office de poste du Petit-Lancy (CHF 1'000.- le 25) ; - au mois de février, deux retraits à l’office de poste de Meyrin (CHF 1'000.le 1er et CHF 1'500.- le 16), et un retrait à l’office de poste du Petit-Lancy (CHF 400 le 23) ; - au mois de mars, un retrait à l’office de poste de Meyrin (CHF 1'000.- le 1er) et deux retraits à l’office de poste d’Avry-Centre (CHF 1'000.- le 17 et CHF 1'000.- le 31) ; - au mois d’avril, trois retraits à l’office de poste d’Avry-Centre (CHF 1'200.le 5, CHF 1'000.- le 11 et CHF 1'000.- le 18) ;
A/1589/2018 - 4/17 - - au mois de mai, deux retraits à l’office de poste d’Avry-Centre (CHF 1'200.- le 6 et CHF 1'000.- le 16) ; - au mois de juin, trois retraits à l’office de poste d’Avry-Centre (CHF 1'900.- le 1er, CHF 1'300 le 16 et CHF 1'000.- le 24) ; - au mois de juillet, un retrait à l’office de poste du Petit-Lancy (CHF 1'000.le 13) et deux retraits à l’office de poste d’Avry-Centre (CHF 1'400.- le 4 et CHF 1'000.- le 18). 7. Le 15 août 2017, le SPC a reçu un décompte de prestations du 29 juillet 2017 de l’assureur-maladie du bénéficiaire attestant d’une prise en charge par le service d’ambulance de la Sarine le 22 juin 2017. 8. Par courrier du 29 novembre 2017, le SPC a indiqué au bénéficiaire qu’il avait constaté que les retraits d’espèces étaient effectués en dehors du canton de Genève depuis le 1er avril 2016 et que les visites médicales et hospitalisations avaient également eu lieu hors du canton de Genève. Dès lors que le domicile du bénéficiaire n’était plus à Genève, le SPC avait recalculé le droit aux prestations depuis le 1er avril 2016, en tenant uniquement compte des prestations complémentaires fédérales. Le trop-perçu des prestations pour la période du 1er avril 2016 au 30 novembre 2017 s’élevait à CHF 17'040.-, montant qui devait être remboursé dans les 30 jours. Le SPC a joint deux décisions datées du 14 novembre 2017 : - dans la « décision de prestations complémentaires », le SPC a supprimé le droit aux prestations complémentaires cantonales du bénéficiaire pour la période courant du 1er avril 2016 au 30 novembre 2017 et lui a réclamé la restitution des sommes versées à tort, soit CHF 17'040.- ; - dans une seconde « décision de prestations complémentaires », le SPC a interrompu le versement de toute prestation au 30 novembre 2017 et transféré le dossier du bénéficiaire à la caisse de compensation du Canton de Fribourg. Le SPC a également annexé les formulaires adressés à la caisse de compensation du canton de Fribourg annonçant le changement d’adresse du bénéficiaire et le fait que des prestations complémentaires fédérales lui avaient été versées du 1er janvier au 30 novembre 2017 à hauteur de CHF 1'047.- par mois. 9. Le 3 décembre 2017, le bénéficiaire a formé opposition à l’encontre des décisions précitées. Il a soutenu être domicilié depuis trente ans dans un petit appartement à Bernex. Durant son enfance, il avait eu la chance de profiter un peu de la campagne, ses parents possédant une fermette sans confort à Vuisternens-en-Ogoz dans le canton de Fribourg. Adulte, il avait continué à s’y rendre « aussi souvent que possible » pour entretenir le jardin potager et y rencontrer ses anciens copains. Il s’y occupait également de ses affaires administratives et y effectuait ses paiements puisque la postière le connaissait bien. Depuis que sa mère avait vendu la ferme pour un montant de CHF 58'000.-, ce qui était révélateur de l’état du
A/1589/2018 - 5/17 bâtiment, il avait eu la chance de pouvoir continuer à y faire des séjours. Il avait consulté un médecin et avait été hospitalisé dans le canton de Fribourg car il y était tombé malade. Il admettait avoir davantage de relations personnelles dans le canton de Fribourg, où il rencontrait ses amis d’enfance, mais n’avait aucune intention d’y établir son domicile en raison de l’insalubrité des lieux. En hiver, il faisait en effet moins de 0° dans la chambre à coucher. Il payait son loyer pour son appartement de Bernex. Il vivait décemment avec le montant de ses prestations complémentaires, mais était dans l’impossibilité de rembourser, ne serait-ce qu’une partie, de la somme exorbitante réclamée. 10. Par décision sur opposition du 28 mars 2018, le SPC a confirmé ses décisions du 14 novembre 2017. Il a rappelé avoir constaté, lors du contrôle périodique du dossier du bénéficiaire, que les séjours de ce dernier dans le canton de Fribourg excédaient le cadre de ce qui était habituel. En effet, selon les faits établis, le recourant avait fait du canton de Fribourg le centre de ses relations et de ses intérêts, le centre de gravité de son existence puisque les retraits bancaires avaient été réalisés majoritairement au centre commercial Avry-Centre, le médecin généraliste avait son cabinet à Farvagny, la pharmacie était celle du C______. En outre, le bénéficiaire pouvait séjourner régulièrement dans la résidence secondaire de feux ses parents et ses relations sociales et amicales étaient prépondérantes dans le canton de Fribourg. Ces faits étaient la manifestation objective et reconnaissable pour les tiers d’une volonté d’être établi dans le canton de Fribourg. Les explications fournies dans le cadre de la procédure ne permettaient pas de prouver, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le bénéficiaire aurait maintenu le centre de ses relations et de ses intérêts dans le canton de Genève et ne démontraient pas que ses séjours dans le canton de Fribourg seraient occasionnels. Faute de domicile et de résidence habituelle sur le territoire genevois depuis à tout le moins le mois d’avril 2016, l’opposition était rejetée. 11. Par acte du 8 mai 2018, le bénéficiaire, par l’intermédiaire d’un mandataire, a conclu, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision du 28 mars 2018 et à ce qu’il soit ordonné à l’intimé de reprendre le versement de l’intégralité des prestations pour la période du 30 novembre 2017 au 30 avril 2018. Le recourant a fait grief à l’intimé d’avoir arbitrairement retenu une intention de demeurer dans un bâtiment insalubre, alors qu’il disposait à Genève et depuis trente ans d’un appartement. En outre, sa mère, née le 4 janvier 1928, seul membre de sa famille avec qui il entretenait des liens, résidait en foyer à Genève depuis le mois de juin 2015. Elle avait reçu en héritage un bien immobilier, composé de deux parcelles avec une habitation sur un terrain d’une surface totale de 10'433 m2, situé à Vuisternens-en-Ogoz, qui avait été vendu pour CHF 58'000.- le 26 février 2016 afin de couvrir les frais du foyer. Afin qu’il puisse entretenir un potager comme il l’avait fait toute sa vie, un droit d’usufruit lui avait été cédé sur ladite parcelle. Le bâtiment, datant de 1860 et classé en zone rurale, n’avait plus été habité depuis environ 1967, époque du décès de sa grand-mère. Des travaux avaient été entrepris
A/1589/2018 - 6/17 pour réhabiliter la maison. Ainsi, depuis la vente du bien, il avait passé progressivement plus de temps à faire l’aller-retour entre Genève et Vuisternens-en- Ogoz afin de superviser les travaux et s’occuper du potager. Las des reproches formulés par l’intimé et dans l’espoir que le bien soit décemment habitable d’ici l’hiver, il avait entrepris les démarches afin de changer de domicile au 1er mai 2018 et s’établir effectivement à Vuisternens-en-Ogoz. Il ne pouvait toutefois être décemment considéré qu’il s’y était établi durant la période litigieuse, compte tenu de l’état du bâtiment. Il avait en effet habité à Genève dans un appartement offrant le confort minimal dont le bâtiment de Vuisternens-en-Ogoz ne disposait pas. Il avait effectué toute sa vie des déplacements à la maison de sa mère et aurait pu depuis longtemps s’y établir, si ses attaches y étaient prépondérantes et si le bâtiment avait été habitable. Sur toute la période en cause, il avait effectué des retraits en espèce auprès de sa banque à Genève, en date des 7 septembre 2016, 3, 11 et 25 janvier, 1er, 16 et 23 février, 1er mars et 13 juillet 2017. Sa charge principale était son loyer à Genève de CHF 638.- par mois et le bon sens dictait que s’il avait pu effectivement résider à Vuisternens-en-Ogoz, il aurait pu s’épargner ledit loyer. Il avait été pris de malaise dans le canton de Fribourg et n’avait pas souhaité se rendre à Genève pour ces soins occasionnels. Il avait renoué récemment des amitiés d’enfance dans la région de Vuisternens-en-Ogoz et avait abandonné celles à Genève. Il n’était que peu sociabilisé, mais avait des attaches importantes à Genève après trente ans de vie. Enfin, il ne disposait pas d’économies lui permettant de s’affranchir de la somme de CHF 17'040.-. À ce jour, le canton de Fribourg n’avait pas statué sur sa demande de prise en charge déposée le 28 avril 2018. À l’appui de son écriture, le recourant a notamment produit : - l’acte de vente daté du 28 janvier 2016 relatif à la propriété immobilière de la mère du recourant, sise route de E______ 95a sur la commune de C______, secteur Vuisternens-en-Ogoz, numéros d’immeuble ______8 et ______9, pour un prix total de CHF 8'000.- ; la surface de l’immeuble article ______8 est de 7'796 m2 et consiste en une station de pompage, située en zone agricole ; une demande d’autorisation d’acquérir auprès de l’autorité compétente est en cours ; l’immeuble ______9, 0 m2, consiste en une servitude de droit d’eau ; - l’acte de vente daté du 28 janvier 2016 (avec une correction manuscrite au 26 février 2016) relatif à la propriété immobilière de la mère du recourant, sise route de E______ 85 sur la communique de C______, secteur Vuisternens-en- Ogoz, numéro d’immeuble ______6, pour un prix total de CHF 50'000.- ; l’immeuble article ______6, « habitation, rural » sur une surface de 2'637 m2, est recensé en catégorie bâtiment de qualité moyenne, situé en zone agricole ; une demande de désajussettissement auprès de l’autorité compétente est en cours ;
A/1589/2018 - 7/17 - - la constitution d’un droit d’usufruit total le 26 février 2016 en faveur du recourant sur les immeubles ______6 et ______8 du registre foncier de la commune de C______. 12. Dans sa réponse du 7 juin 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a rappelé les motifs invoqués dans la décision litigieuse et souligné que le recourant était usufruitier de la résidence et des terrains situés dans le canton de Fribourg et ne bénéficiait pas d’une simple autorisation d’usage du nouveau propriétaire. 13. Par décision du 20 juin 2018, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance juridique. 14. Le 3 juillet 2018, il a persisté dans les termes de son recours. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA ; art. 11 let. a LPFC ; art. 43B let a LPCC). Compte tenu de la suspension du délai précitée, le recours du 8 mai 2018 contre la décision sur opposition du 28 mars 2018, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/1589/2018 - 8/17 - 4. Le litige porte sur le droit de l’intimé de réclamer le remboursement des prestations cantonales versées du 1er avril 2016 au 30 novembre 2017 et de mettre un terme à toute prestation dès le 1er décembre 2017. 5. Au niveau fédéral, l’art. 4 al. 1 let. a LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de de l'assurance- vieillesse et survivants (AVS). Selon l'art. 13 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LPC, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). D’après l'art. 13 al. 2 LPGA, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Conformément à l’art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. 6. Il sied de rappeler que lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales (Alfred MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I p. 234). Le cas échéant, une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil (Franz HEIDELBERGER, Die Stellung des Unmündigen im Zivilrecht und Sozialversicherungsrecht- Probleme der Koordination, thèse Berne, 1990, p. 72). C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion de droit civil reprise dans le droit des assurances sociales, en se fondant sur la portée et le but de la norme contenant le renvoi, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (Alfred MAURER, op. cit., note de bas de page 519 p. 235). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1 ; ATF 125 V 77 consid. 2a ; ATF 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. La notion de résidence habituelle d'une personne physique correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective et intime, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288 consid. 4.1 et les références) soit sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 127 V 238 consid. 1 ; ATF 125 V 77 consid. 2a ; ATF 120 III 7 consid. 2a). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20210 http://intrapj/perl/decis/127%20V%20238 http://intrapj/perl/decis/125%20V%2077 http://intrapj/perl/decis/120%20III%207
A/1589/2018 - 9/17 vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger audelà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36 ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA). Le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51). Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3 ; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). 7. Selon les directives de l'office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS/AI, valables dès le 1er avril 2011 (ci-après : DPC, état au 1er janvier 2016), lorsqu’une personne - également lors d’une période à cheval entre deux années civiles - séjourne à l’étranger plus de trois mois (92 jours) d’une traite sans raison majeure ou impérative, le versement de la PC est suspendu dès le mois suivant. Il reprend dès le mois au cours duquel l’intéressé http://intrapj/perl/decis/41%20III%2051 http://intrapj/perl/decis/88%20III%20135 http://intrapj/perl/decis/125%20III%20101
A/1589/2018 - 10/17 revient en Suisse. Les jours d’arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l’étranger (ch. 2330.01 DPC). Lorsqu’au cours d’une même année civile, une personne séjourne plus de six mois (183 jours) à l’étranger, le droit aux prestations tombe pour toute l’année civile en question. Le versement de la prestation complémentaire doit dès lors être supprimé pour le restant de l’année civile et les prestations complémentaires déjà versées doivent être restituées. Lors de plusieurs séjours à l’étranger au cours de la même année civile, lesdits séjours sont additionnés au jour près. En cas de séjour à cheval entre deux années civiles, seuls les jours de l’année civile correspondante sont pris en compte. Les jours d’arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l’étranger (ch. 2330.02 DPC). Lors d’un séjour à l’étranger dicté par une raison majeure, la prestation complémentaire peut continuer à être versée pour une année au maximum. Si le séjour à l’étranger se prolonge au-delà de douze mois, le versement de la prestation complémentaire prend fin dès le mois civil suivant. La prestation complémentaire est à nouveau versée dès le mois civil à partir duquel la personne est de retour en Suisse (ch. 2340.01 DPC). Seuls des motifs d’ordre professionnel, ou la poursuite d’une formation professionnelle, peuvent être considérés comme relevant d’une raison majeure, mais pas un séjour pour cause de vacances ou de visites (ch. 2340.02 DPC). En cas de séjour à l’étranger dicté par des raisons impératives, la prestation complémentaire continue d’être versée tant et aussi longtemps que l’intéressé garde le centre de tous ses intérêts personnels en Suisse (ch. 2340.03 DPC). Les raisons impératives ne peuvent être que des raisons inhérentes à la santé des personnes comprises dans le calcul des prestations (impossibilité de transport suite à maladie ou accident, par exemple) ou d’autres circonstances extraordinaires qui rendent impossible tout retour en Suisse (ch. 2340.04 DPC). Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour à l'étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la durée d'une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide (arrêt du Tribunal fédéral 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3 ; Ralph JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 1674 ss n. 51 s.). Dans le même sens, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de trois mois prévue par les Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI - qui ne lient pas le juge des assurances sociales (ATF 126 V 64 consid. 3b) - apparaissait par trop schématique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_345/2010 du 16 février 2011 consid. 5.2). 8. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, selon l’art. 1A al. 1 let. a et b LPCC, en cas de silence de la loi, les prestations complémentaires AVS/AI sont régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales et la LPGA et ses dispositions d'exécution. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_345%2F2010&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-64%3Afr&number_of_ranks=0#page64
A/1589/2018 - 11/17 - Selon l’art. 2 al. 1 let. a LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève. L’art. 1 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI – J 4 25.03) prévoit que le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de trois mois au total par année perd son droit aux prestations, à moins qu’il ne s’agisse d’une hospitalisation ou d’un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides. L’art. 1 al. 1 RPCC concrétise l’art. 2 al. 1 let. a LPCC, lequel prévoit que le droit aux prestations nécessite le domicile et la résidence habituelle de l’assuré sur le territoire genevois, en considérant que la résidence d’un assuré sur territoire genevois n’est plus donnée après une absence du canton d’une durée supérieure à trois mois. L’art. 18 al. 3 LPCC prévoit que le droit à une prestation s’éteint à la fin du mois où l’une des conditions dont il dépend n’est plus remplie. 9. Dans un arrêt ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013, la chambre de céans a jugé que la notion de domicile et de résidence habituelle de l’art. 2 al. 1 LPCC devait manifestement être interprétée de la même manière que celle de l’art. 13 LPGA et donc de celle de l’art. 4 LPC en matière de prestations complémentaires fédérales, le législateur cantonal ayant eu clairement l’intention d’harmoniser les notions du droit cantonal avec celles du droit fédéral. Elle a considéré que l’art. 1 al. 1 RPCC, en tant qu’il posait une règle nouvelle restreignant le droit des administrés, outrepassait l’art. 2 al. 1 let. a LPCC en donnant une définition de la résidence - interrompue après trois mois de séjour hors du canton de Genève - plus restrictive que celle du droit fédéral (art. 4 LPC et 13 LPGA) auquel se référait pourtant l’art. 2 al. 1 LPCC. Cette définition était en particulier plus restrictive que celle donnée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, laquelle s’écartait des directives qui fixaient une durée similaire à celle du RPCC. L’art. 1 al. 1 RPCC n’était donc pas applicable. 10. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
A/1589/2018 - 12/17 - Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. 11. On rappellera que, dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 177 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 177 consid. 3.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). S’il incombe certes à l’autorité d’apporter la démonstration, en termes de vraisemblance prépondérante, des faits dont se déduit le cas échéant un changement de domicile et/ou de résidence effective du recourant, ce dernier assume un devoir de collaborer à l’établissement des faits pertinents, autrement que par de simples affirmations, donc pas la production de preuves ou à tout le moins d’indices probants, dans une mesure d’autant plus marquée que les faits établis parlent plutôt en faveur d’un tel changement de domicile et/ou de résidence effective, d’une part, et que les preuves ou indices probants contraires sont le cas échéant connus de l’intéressé et susceptibles d’être démontrés par lui, d’autre part (cf. ATAS/208/2017 du 13 mars 2017 consid. 10.a) 12. En l’espèce, l’intimé a considéré que le recourant n’avait plus, à partir du mois d’avril 2016, ni son domicile ni sa résidence habituelle à Genève et qu’il n’avait donc, dès le 1er avril 2016, plus droit aux prestations complémentaires cantonales. Il s’est basé sur les frais médicaux du recourant, sur ses relevés bancaires, ainsi que sur ses déclarations.
A/1589/2018 - 13/17 - Le recourant conteste avoir eu l’intention de s’établir dans le canton de Fribourg avant d’y avoir déposé ses papiers le 27 avril 2018. 13. La chambre de céans rappelle en premier lieu que le dépôt de papiers n’est pas déterminant, de sorte que le fait que le recourant ait été, selon l’extrait Calvin de l’OCP, domicilié au ______ rue de F______ à Genève jusqu’au 27 avril 2018 est uniquement un indice sérieux s’agissant de l’intention de s’établir. Elle rappellera ensuite que lorsque l’intéressé séjourne et a des liens avec deux endroits différents, le centre de son existence se trouve au lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existants avec d’autres endroits. 14. a. Le recourant a perçu des prestations de l’assurance-invalidité depuis 1985 puis a été mis au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse. Il n’a donc pas exercé d’activité professionnelle depuis plus de trente ans, que ce soit à Genève ou à Fribourg. b. En ce qui concerne sa vie familiale, le recourant, célibataire et sans enfants, a indiqué n’entretenir des relations qu’avec sa mère, âgée de 90 ans, laquelle réside dans un foyer à Genève depuis le mois de juin 2015. Il n’a livré aucune précision quant à la fréquence de ses visites. En revanche, il a déclaré qu’il se rendait aussi souvent que possible dans la ferme familiale à Vuisternens-en-Ogoz, où il avait passé une partie de son enfance, où il entretenait un jardin potager, où il s’occupait de ses affaires administratives, étant précisé que la postière le connaissait bien, et rencontrait ses amis d’enfance. Il a clairement et expressément admis, dans son opposition du 3 décembre 2017, avoir davantage de relations personnelles dans le canton de Fribourg, étant relevé qu’au moment de ces déclarations, sa mère avait déjà intégré son foyer à Genève depuis plus de deux ans. Dans son écriture du 8 mai 2018, le recourant a allégué qu’il n’avait que récemment renoué avec ses amis d’enfance et n’était que peu sociabilisé. Ces déclarations sont manifestement en contradiction avec les explications livrées précédemment à l’appui de son opposition. Or, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient en général d’accorder la préférence aux premières déclarations de l’assuré, faites alors qu’il ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a ; ATF 115 V 143 consid. 8c). Il sera encore constaté que les relevés de compte privé auprès de PostFinance attestent que le recourant a effectué très majoritairement ses retraits en espèces, habituellement trois par mois et à intervalles réguliers, dans le canton de Fribourg dès le mois d’avril 2016. En effet, sur les quarante-sept retraits réalisés entre le 1er avril 2016 et le 30 juin 2017, seuls neuf l’ont été dans le canton de Genève, soit un au mois de septembre 2016, sept entre le 3 janvier et le 1er mars 2017 et un le 13 juillet 2017. La constance et la fréquence de ces retraits, ainsi que les décomptes
A/1589/2018 - 14/17 relatifs aux frais médicaux, tendent à confirmer les premières déclarations du recourant qui a très clairement reconnu avoir plus de relations personnelles dans le canton de Fribourg qu’à Genève. c. Il appert donc que le centre des intérêts, des relations personnelles et de l’existence du recourant se trouve dans le canton de Fribourg, comme l’intéressé l’a lui-même déclaré au stade de l’opposition. 15. a. Le recourant conteste toute intention de s’établir dans la ferme familiale avant son changement de domicile le 28 avril 2018 et fait valoir que le bâtiment, inhabité depuis environ 1967, était insalubre et non chauffé, inhabitable en période hivernale. Il en veut pour preuve le prix de vente du bien immobilier. b. Il convient toutefois d’observer que d’autres facteurs ont très vraisemblablement joué un rôle dans la détermination du prix de vente, en particulier le droit d’usufruit à vie constitué en faveur du recourant. L’existence de ce droit réel est au demeurant un élément supplémentaire venant confirmer les liens intenses que le recourant entretient avec Vuisternens-en-Ogoz et son intention, en janvier 2016, de pouvoir continuer à séjourner dans la ferme que sa mère s’apprêtait à vendre. De plus, dans son opposition du 3 décembre 2017, le recourant a indiqué qu’il n’avait cessé, depuis qu’il vivait à Genève, de se rendre « aussi souvent que possible » dans la maison de sa mère et qu’il avait eu la « chance » de continuer à y « faire des séjours » suite à un arrangement tacite avec le nouveau propriétaire. Il n’a aucunement mentionné que ses séjours se seraient limités à la période estivale et s’est bien gardé de révéler le droit d’usufruit formellement constitué en sa faveur. Ses nouvelles déclarations selon lesquelles il n’aurait, durant la période litigieuse, que fait des allers-retours entre Genève et Vuisternens-en-Ogoz afin de superviser les travaux et s’occuper du potager n’emportent pas la conviction de la chambre de céans. Si le recourant n'avait pu loger dans la ferme familiale et si ses visites n’avaient été destinées qu’à coordonner des travaux, il l’aurait sans aucun doute précisé dans son opposition. Le recourant n’a livré ni pièce ni indice venant étayer ses affirmations selon lesquelles la ferme, dépourvue « de salle de bain, de sanitaires, d’arrivée d’eau dans la cuisine, d’isolation » et dotée d’un système électrique vétuste aurait été inhabitable pendant la période déterminante. On relèvera de plus que les factures émises par le Dr B______ attestent que le recourant a consulté ce médecin à au moins deux reprises en 2016, dont le 21 décembre 2016, ce qui permet de douter des allégations du recourant qui affirme que la ferme serait « inhabitable » en hiver. Enfin, le recourant a déclaré dans son recours qu’il avait décidé de s’établir effectivement à Vuisternens-en-Ogoz le 28 mars 2018, « dans l’espoir que le bien soit décemment habitable d’ici l’hiver à venir ». Il est donc permis de considérer que le bâtiment était et est « habitable », indépendamment des travaux qu’il prétend avoir entrepris pour assainir le bâtiment.
A/1589/2018 - 15/17 c. Force est donc de constater que le recourant n’a pas rendu vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, qu’il ne pouvait pas résider à Vuisternens-en- Ogoz durant la période litigieuse en raison de l’état du bâtiment. 16. Le recourant soutient encore que sa charge principale était son loyer à Genève d’un montant de CHF 638.- par mois, dépense qu’il aurait épargnée s’il avait pu effectivement résider à Vuisternens-en-Ogoz. La chambre de céans relèvera cependant que l’intéressé, lequel n’avait aucun autre loyer à sa charge, a pu souhaiter conserver son appartement à Genève, dont le loyer était couvert par le montant des prestations complémentaires cantonales et qui avait vraisemblablement l’avantage de lui offrir davantage de confort, en particulier durant la période hivernale. 17. Eu égard à tout ce qui précède, la chambre de céans considère qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant n’est plus domicilié à Genève et n’y réside plus, en tout cas depuis le 1er avril 2016. Il y a ainsi lieu de constater que les prestations complémentaires cantonales lui ont été versées à tort. 18. a. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 28 LPCC, les restitutions prévues à l'article 24 peuvent être demandées par l'Etat dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). b. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). La jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 134 consid. 2c ; ATF 122 V 169 V consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa
A/1589/2018 - 16/17 rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 169 consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). 19. En l’espèce, l’absence de domicile et de résidence habituelle à Genève depuis le mois d’avril 2016 n’a été découverte par l’intimé que dans le cadre de la procédure de révision initiée au mois de juin 2017, de sorte qu’il s’agit d’un motif de révision procédurale. L’intimé ayant rendu sa décision sujette à opposition le 29 novembre 2017, il a manifestement agi dans les délais. 20. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). 21. La chambre de céans attire enfin l’attention du recourant sur le fait qu’il a la possibilité de déposer auprès de l’intimé, dans les trente jours à compter de l’entrée en force du présent arrêt, une demande visant à la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA.
A/1589/2018 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le