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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.11.2013 A/1588/2013

25. November 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,548 Wörter·~13 min·2

Volltext

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente, Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1588/2013 ATAS/1157/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 novembre 2013 9ème Chambre

En la cause Monsieur H__________, domicilié à AMBILLY, FRANCE Madame I__________, domiciliée à AMBILLY, FRANCE

demandeurs

contre CIEPP, CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, GENEVE

défenderesse

A/1588/2013 2/8 EN FAIT 1. Monsieur H__________, né en 1976 en France et Madame H__________, née I__________ en 1976 ont contracté mariage le 4 octobre 2000 à Paris. 2. Monsieur et Madame H__________ sont de nationalité de française et domiciliés sur France. 3. Par jugement du 30 avril 2013, le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a prononcé le divorce des époux H__________ et a notamment homologué, en toutes ses dispositions, la convention des parties signée le 19 décembre 2012. 4. a. La convention du 19 décembre 2012 a notamment prévu une clause relative à la liquidation du régime matrimonial (art 4). Selon celle-ci, Monsieur H__________ a pris à sa charge les travaux nécessaires au rafraîchissement du bien immobilier du couple en vue de sa vente ainsi que le solde à payer après la vente du bien immobilier auprès de l’établissement bancaire qui a octroyé le prêt. Les travaux de rafraîchissement sont estimés à 3'000 euros. Le déficit entre le prix de vente et le solde encore dû à l’établissement bancaire est estimé entre 20’000 et 40'000 euros. b. L’art. 6 de la convention traite de la prestation compensatoire : « La prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respective. Il est rappelé que Monsieur H__________ est informaticien et perçoit un salaire net mensuel d’environ 7'565 fr. soit 6'300 euros. Madame H__________ est autoentrepreneur et perçoit un salaire net d’environ 1'000 euros. Monsieur H__________ à titre de prestation compensatoire outre la prise en charge du passif consistant dans le solde du prêt dû à la banque après la vente de la maison indivise offre ce que Madame I__________ accepte de partager le montant de ses avoirs de prévoyance arrêté au 30 juin 2010 soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cette prestation de sortie s’élève au 30 juin 2010 à la somme de 93'839 fr. 10 et se décompose comme suit : - minimum LPP : 22'461 fr. 40 - partie sur obligatoire : 71'317 fr. 65 Madame I__________ percevra les sommes suivantes : - 35'688 fr. 825 correspondant à la partie sur obligatoire qui sera versée à Madame dès le prononcé du divorce

A/1588/2013 3/8 - 11'230 fr. 70 correspondant à la moitié du minimum LPP qui sera versé sur le compte de prévoyance ouvert par Madame et bloqué jusqu’à sa retraite. Ce versement se fera sous le n° de police __________ sur le compte postal CCP __________. » 5. Par courrier du 17 mai 2013, H__________ a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’une demande en partage du 2 ème pilier et d’exéquatur du jugement français. 6. Par courrier du 31 mai 2013, la Cour de céans a sollicité des parties les documents relatifs à leur prévoyance professionnelle. 7. Par courrier du 24 juin 2013, Madame I__________ a transmis un certificat de prévoyance auprès des retraites populaires à Lausanne. L’avoir de vieillesse se montait à 453 fr 20 au 1 er janvier 2013. 8. Monsieur H__________ a transmis à la Cour de céans un certificat de prévoyance valable au 1 er janvier 2012 auprès de la Caisse Interentreprises de prévoyance professionnelle (ci-après : CIEPP). A cette date, la prestation de sortie s’élevait à 122'996 fr 40. 9. Par courrier non daté mais reçu le 25 septembre 2013, H__________ a fait part à la Cour de céans de différentes questions en relation avec la reconnaissance de la convention française. 10. Le 3 octobre 2013, la cour de céans a interpellé la CIEPP, notamment sur la faisabilité du transfert. 11. Par réponse du 21 octobre 2013, la CIEPP a indiqué que la prestation de sortie au 30 avril 2013 s’élevait à 149'613 fr 15. Le montant retenu dans le jugement français était conforme au montant des avoirs de H__________ le 30 juin 2010. Copie du courrier a été transmise aux parties.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,

A/1588/2013 4/8 survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l'occurrence, se pose tout d'abord la question de l'exequatur du jugement de divorce, lequel a été rendu par un juge français. a) L'art. 29 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 mars 1987 (LDIP; RS 291) définit la procédure de la reconnaissance des décisions étrangères, comme suit : "La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée : a. d’une expédition complète et authentique de la décision; b. d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive, et c. en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens. La partie qui s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens. Lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance". b) Il appartient ainsi au Tribunal de céans de statuer, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce rendu le 30 avril 2013 par le Tribunal de grande instance de Thonon les bains. Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a à cet égard confirmé qu'en pareil cas, la juridiction saisie peut faire usage de la faculté réservée par l'art. 29 al. 3 LDIP et statuer elle-même à titre

A/1588/2013 5/8 préjudiciel sur la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé à l'étranger (ATF du 8 juin 2005, en la cause 6 S.438/2004; cf. également SJ 2002 II p. 397 et ss.). 4. a) Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse : a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée; b. si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive; c. s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27. L'art. 27 LDIP précise que la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la réserve de l'ordre public suisse constitue une clause d'exception et doit de ce fait être interprétée de façon restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers. La reconnaissance est ainsi la règle dont il ne faut pas s'écarter sans bonnes raisons. L'ordre public matériel serait violé si un jugement étranger contrevenait à des règles impératives qualifiées du droit suisse, ce qui serait le cas d'une règlementation renvoyant le partage à un moment postérieur au divorce ou consacrant un "splitting" du rapport de prévoyance entre les époux (ATF 134 III 661 consid. 4.1 p. 665 et références citées). Une telle situation n'est cependant pas réalisée du seul fait qu'un époux reçoit moins de la moitié de la prestation de sortie de l'autre, en particulier lorsque les tribunaux étrangers ont pris en compte l'ensemble des éléments constitutifs au divorce des époux (ATF précité consid. 4.2 p. 666). Selon l’art. 27 a. 2 LDIP, la reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit : a. qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve; b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond (at. 27 al. 3 LDIP). 5. En l’espèce, le juge français a homologué la convention des époux, selon laquelle le demandeur doit verser à son ex-épouse la somme de 35'688 fr. 825 correspondant à la partie sur obligatoire de la prévoyance de son ex-conjoint et 11'230 fr 70 représentant la moitié du minimum LPP de celui-ci.

A/1588/2013 6/8 6. Compte tenu de l’attestation de la CIEPP et des déclarations des parties, il appert que Mme H__________ percevra moins de la moitié de l'avoir de vieillesse accumulé pendant le mariage par son ex-mari, étant précisé qu'elle-même ne dispose que d’un avoir de vieillesse acquis durant leur union de 463 fr 20 au 1 er

janvier 2013. Les avoirs accumulés au titre de prévoyance professionnelle jusqu’au 30 juin 2010 ont dûment été partagés par moitié. Les parties ont toutefois délibérément arrêté le partage à la date de l’ordonnance de non-conciliation, le 1 er juillet 2010, et ne pas tenir compte des avoirs de prévoyance accumulés entre ladite date et le moment de leur divorce. Chacun des époux était assisté d’un avocat et a pu être utilement conseillé sur les incidences de leurs choix et signer, en connaissance de cause, la convention complète qu’ils ont soumise au juge du divorce. Dans ce cadre-là M. H__________ prend notamment en charge, sous l’intitulé « liquidation du régime matrimonial », les dettes relatives au bien immobilier du couple, à savoir des travaux de rafraichissement et le remboursement du solde du prêt. Il existe une différence de nature entre la prestation compensatoire du droit civil français et le partage des avoirs de prévoyance prévu par les art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), institution que la législation française ne connaît pas comme telle (ATF 131 III 289 consid. 2.8 p. 295). Ainsi, cela ne permet pas de considérer que la convention est contraire à l'ordre public suisse, selon la jurisprudence précitée dans laquelle l’ex-épouse ne percevait que le cinquième des avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-conjoint. En l’espèce le juge français a tenu compte, en fixant le montant de la prestation compensatoire, non seulement des avoirs de libre passage de l’époux débiteur, mais aussi d’éléments en lien avec la liquidation du régime matrimonial. Le juge français a dûment analysé la situation globale des époux, au regard du droit français applicable. Le jugement français remplit toutes les conditions pour être reconnu en Suisse. 7. Dans l'esprit des ex-époux - ce que le demandeur a également confirmé dans la présente procédure - et du juge français, cette somme devait être prélevée sur l'avoir de vieillesse du demandeur. Le montant de la prestation compensatoire a en effet été fixé eu égard aux avoirs de prévoyance professionnelle des époux, et le demandeur ne dispose pas des économies nécessaires pour payer cette somme à son ex-épouse. Enfin, la défenderesse ne s'oppose pas à cette façon de faire. 8. Enfin, la défenderesse a confirmé le caractère réalisable du partage. Par conséquent, il y a lieu de reconnaître le jugement de divorce et d'exécuter le partage ordonné par le juge français.

A/1588/2013 7/8 9. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 10. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Monsieur H__________, n° assuré __________, la somme de 46’919 fr. 55 sur la police de prévoyance de Madame I__________ auprès des RETRAITES POPULAIRES, Rue Caroline 9, Case postale 288, 1001 Lausanne, ccp __________, n° de police __________ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 avril 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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