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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.08.2012 A/1587/2012

10. August 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·391 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1587/2012 ATAS/960/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 août 2012 1 ère Chambre

En la cause Monsieur P__________, domicilié à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro recourant

contre KPT/CPT ASSURANCES, sise Tellstrasse 18, case postale 8624, 3000 Bern 22, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître WEHRLI Olivier

intimée

A/1587/2012 - 2/2 - Attendu en fait que Monsieur P__________ est assuré en division semi-privée auprès de la caisse-maladie KPT/CPT ASSURANCES SA (ci-après l'assureur) ; Qu'il a saisi la Cour de céans le 23 mai 2012 d'une demande visant à la condamnation de l'assureur à lui verser la somme de 2'506 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 21 avril 2011 ; Que par télécopie du 20 juin 2012, l'assureur a sollicité un report à quinze jours du délai qui lui était imparti pour déposer sa réponse, au motif que les parties étaient sur le point de convenir d'un arrangement ; Que par courrier du 3 juillet 2012, l'assuré a informé la Cour de céans que les parties étaient finalement parvenues à régler leur litige à l'amiable, de sorte qu'il déclarait retirer, avec désistement d'instance et d'action, dépens compensés, sa demande en paiement du 23 mai 2012 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1) ; Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ; Que l'assuré a retiré sa demande en paiement du 23 mai 2012 ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Compense les dépens. 3. Raye la cause du rôle. La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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