Siégeant :
Madame Isabelle DUBOIS, présidente, Madame Violaine LANDY ORSAT et Monsieur Gérard CRETTENAND juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1587/2002-2-AI ATAS/140/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 21 octobre 2003 2ème Chambre
En la cause
Monsieur L__________, soit pour lui Madame L__________, mais représenté par le Forum Santé, Bd Helvétique 27 à Genève, recourant,
Contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54 à Genève, intimée.
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 19 février 2002 la Caisse Cantonale Genevoise de Compensation (ci-après CCGC) a supprimé la rente complémentaire que la recourante touchait en faveur de son fils S__________, lui réclamant par ailleurs la restitution d'un montant de Fr. 1'464.--, et supprimant l'effet suspensif d'un éventuel recours; Que par écritures du 7 mars 2002, la recourante a sollicité l'annulation de la décision en cause, la continuation du versement de la rente complémentaire, la restitution de l'effet suspensif, et l'octroi de dépens; Qu'en date du 2 avril 2002, l'assurance invalidité a annulé sa décision du 19 février 2002 et maintenu le versement de la rente complémentaire en cause; Que par courrier du 18 avril 2002 la recourante a informé l'autorité de recours de ce que le recours devenait ainsi sans objet concluant à l'octroi de dépens.
CONSIDERANT EN DROIT
Que la décision dont était recours ayant été annulée et remplacée par une décision conforme aux conclusions de la recourante, le présent recours devient sans objet; Que la recourante ayant obtenu gain de cause l'octroi de dépens se justifie; Qu'en effet le recourant qui obtient gain de cause à droit au remboursement de ses frais ainsi qu'à ceux de son mandataire, dans la mesure fixée par le juge, et ce même si la demande n'en est pas expressément formulée dans les conclusions (ATFA du 1er mars 1990 cause C.P.); Que tel est le cas lorsque la procédure devient sans objet pour autant que les chances de succès du procès le justifient (cf. ATF 110 partie 5 page 57); Que tel le cas en l'espèce;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
A la forme
1. Déclare recevable le recours. Au fond :
2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. En conséquence raye la cause du rôle. 4. Met à la charge de l'intimée un montant de Fr. 500.--, pour participation aux honoraires du mandataire du recourant. 5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable.
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Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : Pierre RIES
La présidente : Isabelle DUBOIS
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe