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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2026 A/1586/2026

25. Juni 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,778 Wörter·~34 min·10

Volltext

Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FULLEMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1586/2026 ATAS/586/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2026 Chambre 5

En la cause A______ représentée par LAMBELET & Associés, avocats

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

intimée

A/1586/2026 - 2/16 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assurée), née en ______ 1982, est mariée, depuis l’année 2007 et n’exerce pas d’activité lucrative. b. Par courrier de son conseil du 15 décembre 2023, l’assurée a informé la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) et l’OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES (ci-après : l’OCAS), qu’elle était séparée de son conjoint et ne disposait d’aucune fortune personnelle. Elle relevait que les demandes de paiements d’acomptes sur ses cotisations personnelles, qui se fondaient sur une fortune nette de CHF 8’740'000.-, datées du 25 août 2023 et concernant les cotisations personnelles dues en 2018, ainsi que les rappels y relatifs étaient erronés et partant contestés. Pour l’année 2021, elle avait fait l’objet d’une demande de paiements d’acomptes, également datée du 25 août 2023, fondée sur une fortune nette de CHF 8’700'000.- qui avait ensuite été corrigée par l’envoi de la décision définitive de cotisations pour l’année 2021, datée également du 25 août 2023, qui cette fois se fondait sur une fortune nette égale à CHF 0.-. Compte tenu de cette situation, elle demandait, d’une part, d’annuler tout rappel de paiement, et de procéder, d’autre part, à l’envoi de la décision de taxation des cotisations personnelles dues pour les années 2018 à 2020 et 2022, sur la base des éléments fixés par l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC). Par décision de cotisations personnelles du 15 mars 2024, la caisse au nom de l’OCAS, a retenu pour l’année 2019, un montant de cotisations personnelles de CHF 24'100.- auquel s’ajoutait un montant de CHF 1'205.- pour les frais d’administration et de CHF 4’973.10 pour les intérêts, à un taux de 5%. b. Par courrier de son conseil, daté du 17 avril 2024, l’assurée s’est opposée à la décision et a exposé qu’elle n’avait pas de fortune et ne réalisait pas de revenus et que c’était son époux qui, depuis 2007, s’occupait seul des déclarations fiscales du couple, jusqu’au moment de leur séparation, intervenue en mars 2020. Dès après la séparation du couple, elle avait réalisé que les éléments de revenus et de fortune, déclarés par son époux à l’AFC, étaient erronés. Le 18 novembre 2022, l’AFC avait rendu une décision de « scission de compte couple », pour les années 2018 à 2020, notamment. S’agissant du montant des cotisations personnelles qu’elle contestait, l’assurée reprenait les différents éléments de revenus et de fortune sur lesquels, respectivement, l’AFC, puis la caisse s’étaient fondés et alléguait avoir contesté les décisions de taxation de l’AFC. Elle relevait, par ailleurs, des éléments d’inconstitutionnalité et de violation du principe d’égalité de traitement et concluait à ce que la caisse calculât ses cotisations sur la base de sa fortune effective, et ceci seulement après un entretien destiné à ce qu’elle puisse exercer pleinement son droit d’être entendue.

A/1586/2026 - 3/16 c. Par courrier du 22 avril 2024, la caisse a informé l’assurée qu’elle allait procéder à un « examen attentif du dossier », ce qui pouvait durer « quelque temps ». d. Par courrier du 18 décembre 2025, la caisse a expliqué à l’assurée que les décisions de cotisations personnelles se fondaient sur les communications fiscales de l’assurée et de son époux telles qu’elles avaient été transmises par l’AFC, pour les années 2018 et 2019. La caisse a fixé à l’assurée un délai au 26 janvier 2026 pour qu’elle complète, éventuellement, ses oppositions après quoi une décision sur opposition serait rendue. e. Par courrier du 14 janvier 2026, l’assurée a demandé la transmission des décisions de cotisations et des oppositions faites, dont elle disait n’avoir pas reçu copie et a demandé un délai supplémentaire pour répondre, ce qui lui a été accordé. f. Par courrier du 16 janvier 2026, la caisse a transmis à l’assurée les documents demandés, notamment une opposition du 25 juin 2025 déposée par son précédent conseil, à l’encontre des frais de sommation qui étaient inclus dans la facture finale 2023 du 20 juin 2020. g. L’assurée a complété son opposition aux décisions de cotisations personnelles pour les années 2018 et 2019, en faisant valoir la prescription pour la décision de cotisations 2018. S’agissant de la décision de cotisations 2019, une demande de réduction, respectivement de remise a été formulée. h. Par décision sur opposition du 27 mars 2026 la caisse s’est prononcée sur les oppositions, respectivement, des 17 avril 2024 et du 24 juillet 2025, contre les décisions de cotisations personnelles, respectivement, des 15 mars 2024 et du 20 juin 2025, relatives aux années 2018 à 2020 et les a rejetées. La caisse a fait notamment valoir que les décisions de cotisations personnelles se fondaient sur les décisions de l’AFC, qu’il n’appartenait pas à la caisse de s’écarter d’une taxation fiscale d’office entrée en force et que de simples doutes sur l’exactitude d’une taxation fiscale ne suffisaient pas à écarter cette dernière. De plus, la prescription des cotisations de l’année 2018 n’avait pas été acquise, dès lors que la caisse disposait d’un délai échéant au 31 décembre 2024 pour fixer définitivement les cotisations de l’assurée, délai qu’elle avait respecté en rendant sa décision le 15 mars 2024. S’agissant des demandes de réduction ou de remise, elles ne pouvaient être examinées que dès après l’entrée en force des décisions de cotisations personnelles, qui étaient ainsi confirmées. Par acte de son conseil, posté le 29 avril 2026, l’assurée a interjeté recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) en concluant, principalement, à ce qu’il soit constaté que la prescription était acquise préalablement à la décision de cotisations personnelles pour l’année 2018 et l’annuler ; subsidiairement annuler ladite décision ainsi que celle concernant l’année 2019 en ce sens qu’elles se fondaient sur une fortune

A/1586/2026 - 4/16 nette contestée de CHF 29’897'450.- et renvoyer la cause à l’intimée, pour nouvelle détermination au regard de la fortune réelle afférente à la recourante, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce. b. Par réponse du 28 mai 2026, la caisse a conclu au rejet du recours au vu de la motivation contenue dans la décision, aussi bien quant au respect du délai de prescription que quant à la détermination du montant de la fortune nette prise en compte pour fixer le montant des cotisations personnelles. c. Par courrier de son conseil du 10 juin 2026, la recourante a renoncé à répliquer dès lors que l’intimée n’apportait aucun élément nouveau dans sa réponse et a persisté intégralement dans ses conclusions. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. e. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le recours porte, d’une part, sur le délai de prescription concernant la décision de cotisations personnelles pour l’année 2018 et, d’autre part, sur la contestation de la quotité de la fortune nette, retenue par l’intimée, pour fixer le montant des cotisations personnelles des années 2018 et 2019. 3. 3.1 A titre préalable, il convient d’examiner si la décision du 15 mars 2024 fixant le montant des cotisations personnelles de la recourante sans activité lucrative, pour l’année 2018, est prescrite. 3.2 L'art. 14 LAVS concerne le prélèvement de cotisations sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante ou indépendante par les caisses de compensation ; son al. 4 let. c délègue au Conseil fédéral la compétence

A/1586/2026 - 5/16 d'édicter des dispositions sur le paiement a posteriori de cotisations non versées (ATF 148 V 277 consid. 2.2). Selon l'art. 39 al. 1 RAVS, si une caisse de compensation a connaissance du fait qu’une personne soumise à l’obligation de payer des cotisations n’a pas payé de cotisations ou n’en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l’art. 16 al. 1 LAVS est réservée. 3.3 Selon l'art. 16 al. 1 LAVS, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2012, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S’il s’agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1 (cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations), 8 al. 1 (cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante), et 10 al. 1 LAVS (cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative), le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d’un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. En l’espèce, s’agissant de la prescription, la recourante se trouve dans le cas d’une assurée n’exerçant aucune activité lucrative, qui est tenue de payer des cotisations personnelles selon l’art. 10 al. 1 LAVS. À juste titre, la recourante ne conteste ni ce statut, ni le principe de l’obligation de verser des cotisations personnelles, mais allègue que la décision de 2018 fixant le montant des cotisations dues a été rendue tardivement et que le droit de l’intimée d’exiger le paiement desdites cotisations est prescrit. En ce qui concerne l’année 2018, la décision doit intervenir dans le délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations personnelles sont dues, sans quoi, conformément à l’art. 24 al. 1 LPGA, cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée, le droit de réclamer les cotisations arriérées s’éteint. La fin de l’année civile 2018 est fixée au 31 décembre 2018. La décision de l’intimée du 15 mars 2024 concernant les cotisations personnelles dues pour l’année 2018 a été rendue le 15 mars 2024. La recourante semble considérer que, pour ne pas dépasser le délai de péremption de cinq ans, la décision de l’intimée aurait dû être notifiée avant le 31 décembre 2023. Comme cela est exposé supra et mentionné clairement dans la décision querellée, l'art. 16 al. 1 LAVS prévoit, en dérogation du délai de cinq ans de l’art. 24 al. 1

A/1586/2026 - 6/16 - LPGA, un délai supplémentaire d’une année à partir du moment où la décision de taxation est entrée en force. À teneur du dossier, l’estimation du patrimoine donnant lieu à taxation est fixée au 8 décembre 2023. Le bordereau du 1er décembre 2023 de l’AFC pour les impôts cantonaux, communaux et fédéraux est daté du 1er décembre 2023 avec, comme date de notification, le 8 décembre 2023. Partant, la décision de cotisations personnelles du 15 mars 2024 a été rendue dans un délai inférieur à un an après notification du bordereau de taxation fiscale notifié le 8 décembre 2023 et qui est entré en force. 3.4 La recourante conteste que la taxation fiscale soit entrée en force à partir du 8 décembre 2023 et allègue que la taxation définitive pour l’année fiscale 2018 date du 21 mars 2022, avec une entrée en force le 21 avril 2022. Il est exact que, par décision du 21 mars 2022, l’AFC a procédé à une taxation d’office des impôts cantonaux, communaux et fédéraux du couple, pour la période d’imposition allant du 1er janvier au 31 décembre 2018. Mais l’AFC a ensuite été informée de la séparation du couple et a rendu une décision de « scission du compte couple » concernant la recourante, en date du 18 novembre 2022. Par suite de la décision de scission du compte couple, la recourante a déposé auprès de l’AFC, le 19 décembre 2022, une demande de révision de la décision de taxation d’office du 21 mars 2022. Compte tenu de ce nouvel élément, la demande de révision a été acceptée, ce qui a abouti à une nouvelle décision de « taxation d’office rectificatif » du 1er décembre 2023 de l’AFC qui n’a pas été contestée par la recourante dans le délai de recours et dont la révision n’a pas été demandée par la suite. C’est en se fondant sur cette décision du 1er décembre 2023, notifiée le 8 décembre 2023, que l’intimée a rendu, dans un délai inférieur à un an, la décision querellée concernant les cotisations personnelles dues pour l’année 2018. On rappellera que, selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision formellement passée en force (cf. ATF 126 V 42 consid. 2b) lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466 consid. 2c et les références). S'agissant des délais applicables en matière de révision, l'art. 53 al. 1 LPGA n'en prévoit pas. En vertu du renvoi prévu par l'art. 55 al. 1 de la loi fédérale sur la

A/1586/2026 - 7/16 procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), sont déterminants les délais applicables à la révision de décisions rendues sur recours par une autorité soumise à la PA (art. 67 al. 1 et 2 PA ; ATF 143 V 105 consid. 2.1). L'art. 67 al. 1 PA prévoit un délai absolu de dix ans dès la notification de la décision sur recours (soit la décision soumise à révision ; ATF 148 V 277 consid. 4.3). Selon les directives de l'OFAS sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG (ci-après : DP), les caisses de compensation réclament le paiement des cotisations arriérées lorsqu’elles apprennent qu’une personne n’a pas, ou n’a pas entièrement, payé les cotisations dues pour une période antérieure (ch. 3001 DP). La réclamation peut, notamment, avoir lieu à la suite d'un contrôle d'employeur, lors de l'affiliation rétroactive d'une personne tenue de cotiser ou au moment d'un rappel d'impôt (ch. 3003 DP). 3.5 En l’espèce, la décision de cotisations personnelles du 15 mars 2024 mentionne, en bas de page, que cette décision remplace celle du 25 août 2023, qui n’a pas été communiquée à la chambre de céans. On peut néanmoins supposer qu’il s’agissait de la précédente décision de cotisations personnelles rendue par l’intimée en se fondant sur la première décision de taxation fiscale. L’argument de la recourante selon lequel il n’y a pas eu de rappel d’impôt, ce qui interdirait une reconsidération de la précédente décision de cotisations personnelles, est inopérant dès lors que le ch. 3003 DP mentionne l’adverbe « notamment » ce qui signifie qu’un rappel d’impôt n’est pas la seule condition qui peut donner lieu à une reconsidération. Selon le ch. 3010 DP, si les cotisations pour une période donnée ont fait l’objet d’une décision passée en force et qu’elles s’avèrent insuffisantes par la suite, les caisses de compensation ne peuvent réclamer les cotisations arriérées que si les conditions pour revenir sur une décision entrée en force sont remplies. La caisse doit ainsi reconsidérer la décision de cotisation initiale et la remplacer par une nouvelle décision, fixant l’ensemble des cotisations pour la période donnée. Comme on l’a vu supra, les conditions d’une reconsidération des cotisations personnelles, à la suite de la nouvelle décision de l’autorité fiscale de décembre 2023, sont remplies. Lorsqu'un droit s'éteint par suite de l'expiration du délai dans lequel le titulaire doit l'exercer ou accomplir un acte nécessaire à son exercice, on se trouve en présence d'un délai de péremption (« Verwirkung » ; cf. ATF 139 V 244 consid. 3.1 ; 119 V 298 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_923/2014 du 22 avril 2016 consid. 6.1). Le délai institué par l'art. 16 al. 1 2e phr. LAVS est, malgré la teneur de la disposition et celle de son titre marginal, un délai de péremption et non pas de prescription (ATF 115 V 183 consid. 2b et les références ; voir aussi 129 V 345 consid. 4.2.2). L'organe d'exécution de l'AVS est déchu du droit de fixer les cotisations (« Festsetzungsverwirkung ») s'il ne rend

A/1586/2026 - 8/16 pas une décision dans le délai prévu d'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Néanmoins, l'art. 16 al. 1 LAVS s'applique notamment à la situation dans laquelle une procédure pour soustraction d'impôt a été mise en œuvre (au sens des art. 175 ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 [LIFD - RS 642.11]). Si des cotisations doivent être prélevées sur un revenu taxé dans une procédure pour soustraction d'impôt, le délai d'un an de l'art. 16 al. 1 2e phr. LAVS ne prend naissance qu'après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (sur la simplification rédactionnelle de l'art. 16 al. 1 2e phr. LAVS, dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2012 [suppression des termes « ou à la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôt »], voir arrêt 9C_736/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2 ; ATF 148 V 277 consid. 4.1). Il en est de même dans le cas d’espèce ; il n’y a pas eu soustraction d’impôt mais des éléments déterminants étaient inconnus de l’administration fiscale au moment où elle a pris sa première décision de mars 2022. Lesdits éléments (séparation du couple) ont été ensuite portés à sa connaissance, dans le cadre de la demande de révision déposée par la recourante, ce qui a abouti à une nouvelle décision de taxation en décembre 2023. Partant, il faut se fonder sur le terme de « taxation fiscale déterminante qui est entrée en force », soit une taxation qui ne fait plus l’objet de contestation et pour laquelle aucun élément de révision n’a été annoncé. La date de la taxation fiscale déterminante, dans le cas d’espèce, est celle du bordereau de taxation rendu après l’acceptation de la demande de révision, soit la décision du 1er décembre, notifiée le 8 décembre 2023. La demande de révision de la décision fiscale demandée par la recourante postérieurement à l’entrée en force de cette dernière est symétrique au cas de la soustraction d’impôt, dans lequel c’est l’autorité fiscale qui, découvrant de nouveaux éléments, met en œuvre une procédure de révision de la décision préalablement entrée en force, à la lumière des nouveaux éléments constitutifs d’une soustraction fiscale. Pour être complet, on ajoutera que si le législateur fédéral a prévu à l'art. 16 al. 1 LAVS une règle spéciale permettant à l'organe d'exécution de la LAVS de fixer les cotisations AVS/AI dans les situations mentionnées jusqu'à un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force, ce délai peut excéder dix ans (depuis la décision initiale de fixation des cotisations), selon les circonstances ; le délai absolu de dix ans pour procéder à une révision procédurale au sens des art. 53 al. 1 LPGA et 67 PA n'y change rien (ATF 148 V 277 consid. 5). La conclusion en annulation pour prescription de la décision de cotisations personnelles pour l’année 2018 doit donc être rejetée.

A/1586/2026 - 9/16 - 4. 4.1 En vertu de l’art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. L'art. 10 al. 3 LAVS délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des règles plus détaillées sur le calcul des cotisations. C'est ce que l'autorité exécutive a fait aux art. 28 à 30 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101). Conformément à l’art. 28 al. 1 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale par année (art. 10 al. 2 LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. (…) Si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al. 2). L'art. 29 RAVS précise que les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile (al. 1). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n'est pas annualisé. L'al. 6 est réservé (al. 2). Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales (al. 3). La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4). L'assurance-vieillesse et survivants est fondée sur une conception universaliste, c'est-à-dire une assurance couvrant en principe l'ensemble de la population, active ou non-active professionnellement. Les personnes sans activité lucrative visées par l'art. 10 al. 1 LAVS ont donc un statut de cotisant au même titre que les assurés qui exercent une activité lucrative, dépendante ou indépendante. Elles disposent d'autres ressources qu'un salaire ou un revenu provenant d'une activité lucrative indépendante. Par l'adoption des art. 10 LAVS et 28 RAVS, il s'est agi de trouver des modalités de perception des cotisations qui tiennent compte de la capacité contributive du débiteur de cotisations, en fonction de ces ressources (ATF 127 V 65 consid. 4.d.cc). 4.2 La fortune déterminante d’une personne sans activité lucrative représente l’ensemble de sa fortune nette, détenue en Suisse ou à l’étranger (ch. 2080 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans I'AVS, AI et APG (ci-après : DIN)). Les dettes doivent être déduites de la fortune brute (ch. 2081 phr. 1 DIN).

A/1586/2026 - 10/16 - 4.3 En vertu de l'art. 23 al. 4 RAVS, applicable aux personnes n'exerçant aucune activité lucrative par renvoi de l'art. 29 al. 7 1re phrase RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité ; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale, mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré n'exerçant aucune activité lucrative doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations sociales – en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_441/2015 du 19 février 2016 consid. 6.4 ; ATF 110 V 83). Le principe selon lequel l'assuré doit faire valoir ses droits dans la procédure judiciaire fiscale connaît toutefois une exception, lorsque le montant de l'impôt fixé dans la décision de taxation est peu élevé et que l'absence d'une valeur litigieuse suffisante enlève tout motif d'entamer une procédure fiscale. Dans ce cas de figure, un examen autonome des facteurs d'imposition sur lesquels se fonde la décision de cotisations attaquée reste possible. Cette exception doit valoir à plus forte raison dans le cas où il résulte de la taxation qu'aucun impôt n'est dû, puisque le contribuable n'a alors aucune possibilité, faute de lésion, d'emprunter la voie du recours fiscal (arrêt du Tribunal fédéral 9C_441/2015 du 19 février 2016 consid. 6.5 ; ATF 110 V 369 consid. 3b ; voir également arrêt H 64/06 du 11 avril 2007 consid. 3.4 et les références, in SVR 2007 AHV n° 11 p. 29). 4.4 Dans son arrêt 9C_441/2015 du 19 février 2016, le Tribunal fédéral a examiné en détail la question de la force obligatoire des communications fiscales et sa portée. Il a ainsi considéré qu’en règle générale, les autorités fiscales ne communiquent que les montants déterminants nécessaires pour la fixation des cotisations à verser, sans fournir de détails sur les calculs effectués (cf. ch. 4057 DIN). Cette façon de faire peut néanmoins poser des problèmes. Il arrive que les montants communiqués par les autorités fiscales ne trouvent pas de corrélation dans les décisions de taxation notifiées aux contribuables. Une divergence entre les chiffres retenus sur le plan fiscal et sur le plan des cotisations sociales ne signifie pas nécessairement l'existence d'une erreur. Dans le cas qui était soumis au Tribunal fédéral, ces différences semblaient s'expliquer par les particularités propres à la législation fiscale genevoise en matière d'imposition de la fortune, https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F110-V-369%3Afr&number_of_ranks=0#page369

A/1586/2026 - 11/16 laquelle prévoit la prise en considération de déductions (abattement pour durée d'occupation et déduction sociale sur la fortune ; voir les art. 50 let. e et 58 de la loi du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP ; RS/Ge D 3 08]) dont il n'y avait pas lieu de tenir compte dans le cadre de la fixation de la fortune déterminante pour le calcul des cotisations sociales. Il n'en demeure pas moins qu'il peut être extrêmement difficile pour la personne tenue de payer des cotisations, sauf à disposer de solides connaissances en droit fiscal, de comprendre les chiffres communiqués par les autorités fiscales, d'en vérifier la conformité avec les bases de taxation arrêtées dans le cadre de la procédure fiscale et, partant, de renverser la présomption d'exactitude attachée aux communications fiscales (consid. 8.2). Aussi, lorsque la personne tenue de payer des cotisations conteste, dans le cadre de la procédure d'opposition (art. 52 LPGA), le bien-fondé de la décision de cotisations rendue à son égard par une caisse de compensation, en émettant des critiques précises à l'encontre des montants retenus pour la fixation des cotisations ou, plus généralement, en se prévalant du fait que les chiffres retenus ne correspondent pas à ceux figurant dans la décision fiscale qui lui a été notifiée, elle fait implicitement valoir que la communication fiscale est manifestement erronée. D'après les directives administratives applicables en la matière (cf. ch. 4060 DIN), la caisse de compensation a, en pareille situation, une obligation de clarification ; elle est tenue de prendre contact avec l'autorité fiscale compétente afin que celle-ci examine la portée des critiques émises et, le cas échéant, rectifie sa communication. Si l'autorité fiscale ne procède à aucune rectification, la caisse de compensation n'est pas habilitée à s'écarter de la communication fiscale et à rendre elle-même une décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral H 145/87 du 15 août 1988 consid. 5b, in RCC 1988 p. 592). Il convient en effet de souligner que le principe de la force obligatoire des communications fiscales n'a de portée qu'en tant qu'il interdit à une caisse de compensation de s'écarter de son propre chef du contenu d'une communication fiscale (initiale ou subséquente [avec ou sans rectification]) ; il ne signifie en revanche nullement qu'une caisse de compensation peut ignorer les critiques émises à l'encontre du bien-fondé d'une communication fiscale (consid. 8.3). La caisse de compensation ne saurait par conséquent opposer le fait qu'elle est liée par les données des autorités fiscales cantonales pour refuser de procéder, dans le cadre d'une procédure d'opposition, aux éclaircissements rendus nécessaires par les critiques émises par la personne tenue de payer des cotisations. Au contraire, l'obligation de clarification exige de la caisse de compensation qu'elle obtienne de l'autorité fiscale compétente des explications détaillées quant au contenu de la communication fiscale. Ce n'est que de cette manière que la personne concernée est en mesure de s'assurer que la communication émise par les autorités fiscales dès lors qu'il convient de rappeler qu'elle n'est pas une décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA -

A/1586/2026 - 12/16 - RS 172.021) et qu'elle n'est pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours et, partant, la décision de cotisations repose sur les bases de taxation arrêtées dans le cadre de la procédure fiscale et ne contient pas d'erreur. Sinon, cela reviendrait à empêcher la personne concernée de contester le bien-fondé de la communication fiscale et à vider de son sens la procédure d'opposition prévue par la LPGA (consid. 8.4). 4.5 Les autorités fiscales cantonales établissent la fortune sur la base de la taxation fiscale cantonale correspondante passée en force et la communiquent aux caisses de compensation (ch. 2103 DIN, faisant référence à l’art. 29 al. 3 phr. 1 RAVS). Les communications fiscales lient les caisses de compensation (ch. 2104 DIN). Toutefois, si les autorités fiscales ne peuvent pas communiquer la fortune, la caisse détermine celle-ci elle-même (ch. 2105 DIN). Pour la détermination des autres rentes que les rentes AVS, les DIN indiquent notamment que les caisses de compensation travaillent autant que possible en liaison avec l’autorité fiscale du canton de domicile de l’assuré (référence étant faite à l’art. 29 al. 4 RAVS), mais qu’en raison de différences entre la notion fiscale et AVS du revenu sous forme de rente, les communications de cette autorité ne lient pas les caisses de compensation (ch. 2108). 4.6 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6. 1 et la référence). 5. En l’espèce, la recourante soutient que les décisions de cotisations personnelles prises par l’intimée, respectivement pour l’année 2018 et 2019, qui se fondent sur une fortune nette de CHF 29'897'450.- sont erronées, le montant en question ne correspondant pas à la « fortune réelle afférente à la recourante compte tenu des circonstances particulières de l’espèce ». La recourante allègue qu’elle ne disposait pas d’une fortune de CHF 29'897'450.-. Selon elle, le même montant a été retenu par l’AFC aussi bien dans le bordereau du 21 mars 2022 que dans celui du 8 décembre 2023 ce qui démontre que le calcul est erroné. L’intimée, quant à elle, explique s’être fondée sur les décisions rendues par l’AFC dont elle ne peut se départir. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20V%20435 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20321 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%20353 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%20193 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20V%2039

A/1586/2026 - 13/16 - 5.1 À teneur de la décision de l’AFC du 18 novembre 2022 de « scission de votre compte couple », il apparaît que, pour les années 2018 et 2019, l’impôt fédéral direct concernant la recourante est de zéro alors qu’il est de CHF 38'181.- pour son époux. S’agissant des impôts communaux et cantonaux, ils s’élèvent, pour la recourante, à CHF 285’010. 50 (année 2018) et CHF 284’981.05 (année 2019). Néanmoins, après la décision de scission du compte et l’examen de la demande de révision déposée par la recourante, l’AFC a rendu deux nouvelles décisions de taxation, toutes deux datées du 1er décembre 2023. Celle de 2018, concernant l’impôt cantonal communal (ci-après : ICC) et l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) fixe un montant d’impôt, pour la recourante, de CHF 262.50 (CHF 658'318.60 pour son époux) pour l’ICC et de CHF 0.- pour l’IFD (CHF 38'181.- pour son époux). Celle de 2019, concernant l’ICC et l’IFD, fixe un montant d’impôt pour la recourante de CHF 387.50 (CHF 658’146.55 pour son époux) pour l’ICC et de CHF 0.- pour l’IFD (CHF 38'181.- pour son époux). Ces différences de montants entre les décisions de scission du compte du 18 novembre 2022 et les bordereaux de taxation du 1er décembre 2023 interpellent. Or, d'après la jurisprudence et les directives administratives applicables en la matière (cf. ch. 4060 DIN), l’intimée devait prendre contact avec l'autorité fiscale compétente afin que celle-ci examine la portée des critiques émises et, le cas échéant, rectifie sa communication. 5.2 L’intimée allègue avoir demandé à l’AFC de détailler les montants retenus, mais les documents concernant ces échanges ne figurent pas au dossier. L’AFC n’a pas indiqué plus précisément pour quels motifs les montants retenus dans le cadre de la décision de scission du couple sont différents de ceux retenus dans les décisions du 1er décembre 2023. De même, on peine à comprendre pour quelle raison une communication 2020 de l’intimée, portant une date de communication du 30 avril 2025, fait état d’une fortune nette totale de CHF 59’917'960.- et d’un revenu acquis sous forme de rente de CHF 271'600.-, alors même que, dans la décision de cotisations de personne sans activité lucrative pour l’année 2020, datée du 20 juin 2025, il est mentionné une fortune nette au 31 décembre 2020 de CHF 29’965'554.- et des revenus sous forme de rente 2020 de CHF 4’074'000.-. On rappellera encore que la fortune imposable fiscalement et la fortune nette sur la base de laquelle sont calculées les cotisations AVS sont deux notions distinctes (cf. ATAS/142/2023 du 2 mars 2023 consid. 6.2).

A/1586/2026 - 14/16 - La fortune imposable sous l’angle fiscal, ressortant des avis de taxation, est celle obtenue notamment après prise en considération de la déduction sociale sur la fortune et de l'abattement immobilier. Or, ces déductions ne sont pas applicables lorsqu’il s’agit de déterminer la fortune servant de base au calcul des cotisations AVS, laquelle est constituée, pour une personne sans activité lucrative, de l’ensemble de sa fortune nette, détenue en Suisse ou à l’étranger (DIN ch. 2080 ; cf. l’ATAS précité, consid. 6.1). 5.3 Eu égard à ce qui précède, le dossier soumis à la chambre de céans comporte trop d’éléments incertains pour qu’elle puisse se prononcer sur le bien-fondé de la décision sur opposition litigieuse et confirmer les montants réclamés à titre de cotisations personnelles pour les années 2018 et 2019. Aussi convient- il de renvoyer la cause à l’intimée pour que celle-ci procède à une instruction complémentaire. C’est le lieu de rappeler que le principe de la force obligatoire des communications fiscales n'a de portée qu'en tant qu'il interdit à une caisse de compensation de s'écarter, de son propre chef, du contenu d'une communication fiscale. Néanmoins, ce principe ne signifie pas qu'une caisse de compensation puisse ignorer les critiques émises à l'encontre du bien-fondé d'une communication fiscale, étant rappelé que, d'après les directives administratives applicables en la matière (cf. ch. 4060 DIN), la caisse de compensation a, selon la vraisemblance des critiques émises, une obligation de clarification (cf. supra ch. 4.4 et 4.5). Ce n’est que quand l’intimée sera en possession de toutes les explications nécessaires qu’elle pourra établir les décisions de cotisations correspondant à la situation économique réelle de la recourante pour les années 2018 et 2019. 5.4 En ce qui concerne la demande de remise de la recourante, il sera rappelé à cette dernière qu’elle a la possibilité, dans les trente jours qui suivent l’entrée en force de l’arrêt, de déposer une demande de remise de son obligation de rembourser auprès du SPC et ceci pour autant que les conditions cumulatives de la bonne foi et d’une situation (financière) difficile soient réunies (art. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA - RS 830.11]). En l’occurrence, au vu du renvoi de la cause devant l’intimée, la demande anticipée de remise invoquée par la recourante devra être prise en compte par l’intimée, dès après que la décision rendue par cette dernière sera entrée en force. 6. 6.1 À l’aune de ce qui précède, le recours sera admis partiellement et la décision sur opposition du 27 mars 2026 sera annulée en ce qui concerne les cotisations personnelles fixées pour les années 2018 et 2019, étant rappelé que les cotisations personnelles pour l’année 2020 ne sont pas contestées dans le mémoire de

A/1586/2026 - 15/16 recours. La cause sera renvoyée à l’intimée, pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 6.2 La recourante, représentée par un avocat et obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera accordée, à titre de participation à ses frais et dépens, compte tenu d’un mémoire de recours de quatre pages et d’un courrier d’une page (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). 6.3 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010.03 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010.03

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition du 27 mars 2026 en ce qu’elle concerne les cotisations personnelles relatives aux années 2018 et 2019. 4. Alloue à la recourante, à charge de l’intimée, une indemnité de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nora DE RIEDMATTEN Le président

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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