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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.10.2018 A/1585/2018

29. Oktober 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,195 Wörter·~6 min·2

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNOPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1585/2018 ATAS/977/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 octobre 2018 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître Etienne SOLTERMANN

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, 12, rue des Gares, GENÈVE intimé

A/1585/2018 - 2/4 - Vu l'arrêt de la chambre de céans du 4 juillet 2016, dans la cause A/1733/2014 opposant Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI ou l'intimé) renvoyant la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants (ATAS/557/2016) ; Vu le rapport d'expertise pluridisciplinaire orthopédique, rhumatologique et psychiatrique de CEDEMEX Centre d'expertises médicales du 24 octobre 2017 ; Vu l'avis médical final du SMR du 19 novembre 2017 ; Vu le projet de décision de l'OAI du 5 décembre 2017 ; Vu le courrier de la recourante du 23 janvier 2018 s'opposant audit projet ; Vu la décision de l'OAI du 20 mars 2018, octroyant à l'assurée une rente d'invalidité simple de 100 % pour une période limitée du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013 ; Vu le recours de l'assurée, représentée par son conseil, du 7 mai 2018, concluant à l'annulation de la décision entreprise, à ce qu'il soit préalablement ordonné, le cas échéant, une expertise médicale judiciaire complémentaire, et au fond qu'il soit dit et constaté que la recourante a droit à une rente d'invalidité à 100 % pour une durée indéterminée, avec suite d'indemnités et de frais ; Vu la réponse de l'intimé du 2 juillet 2018, concluant après nouvel examen du dossier, et compte tenu des éléments apportés en procédure de recours, qu'un renvoi du dossier pour instruction complémentaire, par la mise en œuvre d'une nouvelle expertise avec volets psychiatrique et rhumatologique se justifie dans le cas d'espèce ; Vu le courrier du conseil de la recourante du 13 juillet 2018 s'opposant au retour du dossier à l'intimée, pour les raisons exposées, mais concluant subsidiairement, si par impossible la chambre devait envisager un renvoi du dossier à l'intimé, d'ordonner la tenue préalable d'une audience de comparution personnelle ; Attendu que l'intimé a confirmé à cette audience que le recours était pleinement justifié, la décision rendue après la nouvelle expertise, l'ayant clairement été en référence à une précédente expertise, qui avait été contestée par la chambre de céans, ce qui avait conduit au renvoi de la cause à l'office pour nouvelle expertise multidisciplinaire, laquelle est à la base de la décision entreprise ; et que c'était en particulier pour cette raison, qu'il avait proposé que la cause lui soit renvoyée pour diligenter une nouvelle expertise, bidisciplinaire celle-ci, rhumatologique et psychiatrique ; Qu'il a d'ailleurs, à cette occasion, versé à la procédure l’avis du SMR daté du 19 juin 2018 qu'il n'avait pas produit à l'appui de sa réponse, le conseil de la recourante déclarant, après lecture de celui-ci, mieux comprendre le sens de la proposition de renvoi de l'intimé ; Que les parties ont dès lors déclaré : « Nous souhaitons ainsi nous mettre d’accord avec le renvoi de la cause à l’OAI pour que soit diligentée une nouvelle expertise, bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, mise en place sur la base du principe

A/1585/2018 - 3/4 consensuel. Me Etienne SOLTERMANN proposera ces tous prochains jours un ou plusieurs experts de chaque spécialité, et de son côté, l’OAI procédera d’ores et déjà à l’élaboration d’une mission d’expertise qu’il soumettra à Me Etienne SOLTERMANN. Les parties se mettront d’accord sur le choix définitif des experts pressentis. Nous prenons note que votre chambre notifiera ces jours prochains un arrêt de renvoi dans le sens qui précède. » ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’accord ainsi intervenu entre les parties, la proposition de renvoi de l'intimé et ses déclarations à l'audience de ce jour revenant à acquiescer partiellement au recours ; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), et qu'ainsi sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été interjeté en temps utile et dans la forme requise, de sorte qu'il est recevable ; Qu'au vu de l'accord intervenu entre les parties à l'audience de ce jour il se justifie de renvoyer la cause à l'intimé pour la mise en place consensuelle d'une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique, selon les modalités sur lesquelles elles se sont entendues ; Qu'il se justifie en conséquence d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision du 20 mars 2018, et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision ; Que la recourante, représentée par un conseil, obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1’500.- lui est octroyée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; 89H al. 1 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ; Que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’intimé.

A/1585/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. L’admet partiellement et annule la décision du 20 mars 2018. 3. Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1’500.- à titre de dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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