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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.10.2009 A/1584/2009

21. Oktober 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,256 Wörter·~11 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1584/2009 ATAS/1298/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 21 octobre 2009

En la cause Monsieur R__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian BUONOMO Madame R__________, domiciliée au GRAND-LANCY demandeur

demanderesse contre CIEPP, CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de St-Jean 67, GENEVE FONDATION DE PREVOYANCE DU PALACE GENEVE SA, p.a. Vonlanthen Consulting SA, Z.I. l’Echorcheboeuf 4, CARROUGE défenderesses

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A/1584/2009 3/8 EN FAIT 1. Par jugement du 26 février 2009, la 12 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 3 novembre 1997 à Carouge (GE) par Madame R__________, née S__________ en 1962 et Monsieur R__________, né en 1949. 2. Selon le chiffre 3 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 22 avril 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 6 mai 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 3 novembre 1997 et le 6 mai 2009. 5. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 26 juin 2009, LES RENTES GENEVOISES ont indiqué avoir transféré le 23 septembre 2008 la prestation de libre passage de la demanderesse d’un montant de 38'034 fr. 95 auprès de la CIEPP. La police de libre passage de la demanderesse a été ouverte suite au transfert le 27 décembre 2005 d’un montant de libre passage de 36'601 fr. 55 provenant de la CAISSE DE PENSION CICR. • Par courrier du 13 juillet 2009, la CAISSE DE PENSION DU CICR a précisé que la demanderesse avait été affiliée une première fois du 1 er septembre 2003 au 16 juillet 2005. Son avoir de prévoyance de 31'535 fr. 10 avait été transféré auprès des RENTES GENEVOISES. Elle a été réaffiliée à la CAISSE DE PENSION DU CICR du 17 juillet 2005 au 27 décembre 2005. A cette date son avoir de prévoyance de 36'601 fr. 55 a été retransféré auprès des RENTES GENEVOISES. La caisse précise qu’elle a reçu deux apports de libre passage pour la demanderesse, le 24 novembre 2003 un montant de 8'827 fr. 80 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS et le 12 décembre 2003 un montant de 1'928 fr. 20 de la FONDATION 2 ème PILIER USSE. • Par courrier du 17 juillet 2009, la CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué que la prestation de sortie de

A/1584/2009 4/8 la demanderesse se montait à 46'476 fr. 35 au 31 mai 2009. La demanderesse est affiliée à cette caisse depuis le 1 er mai 2008 et une prestation de libre passage de 38'034 fr. 95 a été versée le 23 septembre 2008 par les RENTES GENEVOISES. • Par courrier du 20 juillet 2009, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS a confirmé avoir transféré l’avoir de prévoyance de la demanderesse en date du 24 novembre 2003 à la CAISSE DE PENSION DU CICR. • Par courrier du 11 août 2009, SWISSSTAFFING a également confirmé avoir transféré l’avoir de libre passage de la demanderesse d’un montant de 1'914 fr. 75 le 12 décembre 2003 à la CAISSE DE PENSION DU CICR. b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 30 juin 2009, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA a indiqué que le montant de l’épargne accumulée par le demandeur durant le mariage s’élève à 7'792 fr. Elle précise que l’épargne à la date du mariage s’élève à 117'298 fr., intérêts compris, que la date d’affiliation est le 21 juillet 1998 et qu’elle a reçu deux montants à titre de prestation de libre passage pour le demandeur, soit 117'302 fr. 70 le 23 juin 1998 de la FONDATION SERVISA et 1'507 fr. le 10 février 2000 de la FONDATION SUPPLETIVE LPP. La prestation de libre passage du demandeur de 125'089 fr. 90 a été transférée en date du 6 juillet 2000 à la CAISSE DE PENSIONS MANOR. • Par courrier du 1 er juillet 2009, la CAISSE DE PENSIONS MANOR & CAREBA a indiqué que le demandeur avait été affilié chez elle du 1 er mai 2000 au 31 mars 2001, qu’un montant de 125'089 fr. 90 lui avait été transféré de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA et que la prestation de libre passage du demandeur de 137'250 fr. 40 avait été transférée le 11 mai 2001 auprès de SBG-UBS. • Par courrier du 1 er juillet 2009, la FONDATION DE PREVOYANCE DU PALACE GENEVE SA a indiqué que le demandeur est affilié à cette fondation de prévoyance depuis le 1 er mai 2007. Sa prestation de sortie acquise durant le mariage se monte à 32'315 fr. 20. Le 27 février 2008, la fondation a reçu un apport de libre passage de 22'023 fr. 85 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA. • Selon courrier de SWISSCANTO du 1 er juillet 2009, le capital accumulé par le demandeur pour la période du 1 er mai 2003 (date d’affiliation à SWISSCANTO) au 31 décembre 2005 (date de résiliation du contrat) s’élève à 14'959 fr. Ce montant de libre passage a été transféré auprès de HOTELA en date du 1 er

janvier 2006.

A/1584/2009 5/8 • Selon courrier du 9 juillet 2009, HOTELA indique que le demandeur a été assuré auprès de son fonds de prévoyance du 1 er janvier 2006 au 31 octobre 2006. Sa prestation de libre passage de 21'650 fr. 50 a été transférée le 12 décembre 2006 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA. HOTELA précise que ce montant comprenait une prestation de libre passage de SWISSCANTO de 14'990 fr. 45 reçue le 1 er mars 2006. • Par courrier du 8 septembre 2009, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA a précisé, à la demande du Tribunal, avoir effectivement géré deux comptes de libre passage pour le demandeur. Le premier, cpte n° 191110 ouvert en date du 22 juillet 1998 et soldé le 4 juillet 2000 a fait l’objet de son courrier du 30 juin 2009. Le second, cpte n° 378906, a été ouvert le 12 décembre 2006 suite au transfert du montant de 21'650 fr. 50 versé par HOTELA. En date du 28 février 2009, la fondation a transféré la totalité de l’avoir accumulé sur ce compte, soit un montant de 22'023 fr. 85 auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE DU PALACE GENEVE SA. • Par courrier du 1 er octobre 2009, la CAISSE DE PENSIONS MANOR & CAREBA a précisé que la prestation de libre passage du demandeur de 137'250 fr. 40 avait été transférée le 11 mai 2001, à sa demande, sur un compte privé auprès de l’UBS, en raison de son départ de la Suisse. Elle joint à son courrier une pièce confirmant l’accord de l’épouse du demandeur au retrait en espèces. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 6 juillet, 14 août, 16 septembre et 7 octobre 2009. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 32'315 fr. 20 pour le demandeur et à 46'476 fr. 35 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 20 octobre 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que

A/1584/2009 6/8 l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er

janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 novembre 1997, d’autre part le 6 juin 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 32'315 fr. 20 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 46'476 fr. 35, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Il convient en effet de relever que le versement en espèces durant le mariage de la prestation de sortie en mains du demandeur, avec le consentement écrit de la demanderesse (art. 5 al. 2 LFLP), n'a pas à être pris en compte dans le calcul des prestations de sortie à partager (cf. art. 22 al. 2 in fine LFLP; ATF 129 V 254 consid. 2.2). Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 16'157 fr. 60 (32'315 fr. 20 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 23’238 fr. 20 (46’476 fr. 35 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 7'080 fr. 60. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le

A/1584/2009 7/8 montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Madame R__________, née S__________, la somme de 7'080 fr. 60 à la FONDATION DE PREVOYANCE DU PALACE GENEVE SA en faveur de Monsieur R__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 6 mai 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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