Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Maria COSTAL et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1583/2019 ATAS/628/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 juillet 2019 9ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CHAMBÉSY
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/1583/2019 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1944, divorcée, perçoit une allocation d’impotence de degré faible de CHF 232.- depuis le 1er janvier 2011. 2. Dès cette date, l’intéressée a été mise au bénéficie de prestations complémentaires, pour un montant annuel total de CHF 27'996.- (CHF 17'892.- de prestations fédérales [ci-après : PCF] et CHF 10'104.- de prestations cantonales [ci-après : PCC]). Depuis le 1er janvier 2012, l’intéressée bénéficie d’un montant supplémentaire à titre de remboursement de frais de maladie et d’invalidité. 3. Dans un formulaire de révision périodique du 19 février 2018, l’intéressée a indiqué au service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), que son fils, C______, né le ______ 1982, partageait son logement « seulement pour le courrier ». Elle a joint des extraits de son compte bancaire privé, d’où il ressortait que son fils lui versait un montant mensuel de CHF 60.-. Elle a produit un « avenant au bail à loyer signé le 8 février 2000 » du 14 juin 2006, selon lequel l’intéressée louait au 17 chemin B______ à Pregny-Chambésy un appartement de trois pièces. Le loyer mensuel s’élève à CHF 869.-, charges comprises. 4. Le 24 mai 2018, le SPC a adressé à l’intéressée deux décisions datées du 22 mai 2018. Dans la première décision, le SPC a réclamé la restitution de CHF 24'220.- à titre de trop-perçu de prestations pour la période du 1er mars 2012 au 31 décembre 2016. Dans la deuxième décision, il a réclamé la somme de CHF 5'398.- pour les prestations perçues à tort entre le 1er janvier 2017 et le 31 mai 2018. Dès le 1er juin 2018, sa prestation mensuelle s’élèverait à CHF 1'932.- (CHF 1'080.- de PCF et CHF 852.- de PCC). 5. Le 16 juin 2018, l’intéressée a formé opposition aux décisions précitées, faisant valoir que son fils ne partageait pas son appartement et ne faisait qu’y recevoir son courrier. Il vivait « ici ou là, chez des amis, vu qu’après la rupture d’avec sa femme, il lui [avait] laissé l’appartement ». Il assumait ses trois enfants, ses impôts et ses assurances, de sorte qu’il ne lui restait plus assez d’argent pour payer son loyer. L’intéressée a ajouté qu’elle espérait, qu’en Suisse, « on [avait] le droit d’aider ses enfants ». Elle a précisé enfin que les CHF 60.- qu’il lui versait chaque mois correspondaient au loyer d’un local qu’elle sous-louait à son frère. À l’appui de son écriture, l’intéressée a produit une déclaration de son fils, attestant qu’il n’habitait pas chez sa mère, qu’il utilisait son adresse pour y recevoir son courrier et qu’il était « sans domicile fixe ». 6. Par décision sur opposition du 14 mars 2019, le SPC a rejeté l’opposition et confirmé ses décisions du 22 mai 2018. Il avait pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle la moitié du loyer de l'intéressée. Selon des extraits Calvin de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) des 18 janvier 2018 et 12 mars 2019, son fils était domicilié à son adresse depuis le 14 mars 2012.
A/1583/2019 - 3/6 - 7. Le 18 avril 2019, l’intéressée a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre la décision sur opposition rendue par le SPC. Elle a fait valoir que son fils, et la famille de ce dernier, n’habitaient pas avec elle. Elle a conclu à l’annulation de la décision sur opposition s’agissant de la somme de CHF 24'220.- et à ce qu’un arrangement soit trouvé s’agissant des CHF 5'398.-. Elle a produit un document signé par une dizaine de voisins attestant de ce que l’intéressée vivait seule dans son appartement. 8. Par réponse du 8 mai 2019, le SPC a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il a précisé que selon l’extrait Calvin de l’OCPM du 7 mai 2019, le fils de l’intéressée était toujours domicilié à son adresse. L’examen d’un arrangement de paiement paraissait en l’état prématuré. 9. Par réplique du 13 mai 2019, la recourante a informé la chambre de céans de ce qu’elle ne disposait d’aucune pièce permettant d’établir le domicile de son fils. Elle a ajouté que son fils « se cherch[ait] une autre adresse ». 10. Lors d’une audience devant la chambre de céans du 4 juin 2019, la recourante a indiqué qu’elle contestait l’intégralité des montants demandés en restitution pour cause de diminution du loyer (soit CHF 29'618.-). Son fils habitait dans une yourte en France voisine, à la frontière avec la Suisse. Il utilisait son adresse à Genève uniquement pour le courrier. Elle a précisé que son appartement mesurait environ 50 m2 et disposait de deux pièces et demie, étant précisé que la demi-pièce était une cuisine, les deux autres pièces étant le salon et sa chambre à coucher. La chambre de céans a entendu à titre de renseignement le fils de la recourante, Monsieur C______. Ce dernier a précisé qu’il était divorcé depuis 2011 et avait trois enfants, soit deux filles de 15 ans et 13 ans et un fils de 6 ans. Ses filles, nées de son union avec son ex-épouse, habitaient à Plan-les-Ouates chez leur mère où elles étaient scolarisées. Il versait une contribution d’entretien de CHF 450.- par mois et par enfant et avait la garde de ses filles un week-end sur deux. Depuis 2012, il vivait, été comme hiver, dans une yourte avec sa compagne et leur fils. Ce logement était situé en France voisine, à Crevy (Veigy Foncenex), sur un terrain où se trouvait un bâtiment (un ancien moulin) comprenant trois chambres permanentes, ainsi que trois autres yourtes habitées. Les autres familles étaient toutes domiciliées sur le terrain, celui-ci disposant d’une boîte aux lettres. Le propriétaire du terrain, ressortissant suisse habitant à Genève, laissait le terrain à disposition de ses occupants en échange de son entretien et de celui du bâtiment. Sa yourte mesurait 50 m2 (soit 70 m2 avec la mezzanine). La chambre de son fils comprenait deux lits pliables pour les filles lorsqu’elles habitaient chez leur père. Toutes ses affaires personnelles étaient rangées dans la yourte et au local qu’il sous-louait à sa mère. Son fils était scolarisé à l’école de Veigy Foncenex, en France. Il travaillait depuis 2006 en qualité de menuisier, dans une entreprise sise à Vernier.
A/1583/2019 - 4/6 - Il a confirmé que l’appartement de sa mère mesurait 50 m2 et disposait d’une cuisine, d’un salon, d’une salle de bains et d’une chambre à coucher. Il a précisé enfin que sa situation administrative ne reflétait pas les faits. Il cherchait à se régulariser, étant précisé que la procédure impliquait d’importants coûts financiers. À l’appui de ses déclarations, il a produit des photos de son logement, datées de 2013 à 2017. 11. Sur quoi, la chambre de céans a accordé aux parties un délai au 25 juin 2019 pour le dépôt d’écritures après enquêtes. 12. Le 18 juin 2019, l’intimé a conclu à l’admission du recours et au renvoi du dossier pour nouvelle décision. Il a indiqué que sur la base des déclarations du fils de la recourante et des éléments de preuve produits, il paraissait vraisemblable que ce dernier n’avait effectivement pas partagé le logement de sa mère durant les périodes litigieuses et en dépit des extraits de l’OCPM. Il admettait dès lors qu’il n’y avait plus lieu de tenir compte d’un loyer proportionnel dès le 1er mars 2012 dans le calcul des prestations complémentaires à l’AVS de la recourante. Il invitait cependant le fils de l’intéressée à procéder sans délai à son changement d’adresse auprès de l’OCPM afin de déclarer son domicile réel. 13. Le 21 juin 2019, la recourante a produit un courrier de l’intimé du 12 juin 2019. 14. La chambre de céans a transmis ces écritures aux parties le 25 juin 2019. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10). 2. a. Les prestations complémentaires tant fédérales que cantonales sont destinées à couvrir les besoins vitaux des personnes bénéficiaires de rente de l'AVS ou de l'AI, dont les dépenses ne sont pas couvertes par les ressources (art. 2 al. 1 LPC). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/1583/2019 - 5/6 - Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Aux termes de l’art. 10 al. 1 let. b 1ère phrase LPC, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs. L'art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI) précise que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). b. En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis. En l’occurrence, dans ses observations après enquêtes du 18 juin 2019, l’intimé a proposé l’admission du recours et le renvoi du dossier pour nouvelle décision. Sur la base des déclarations du fils de la recourante et des éléments de preuve produits, il paraissait en effet vraisemblable que ce dernier n’avait effectivement pas partagé le logement de sa mère durant les périodes litigieuses. L’intimé a ainsi admis qu’il n’y avait plus lieu de tenir compte d’un loyer proportionnel dès le 1er mars 2012 dans le calcul des prestations complémentaires de la recourante. Dans la mesure où la proposition de l’intimé, conforme aux dispositions précitées, correspond à la conclusion de la recourante, qui obtient ainsi satisfaction, il se justifie de l’accepter. Le recours sera donc admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision. 3. N'étant pas représentée, la recourante n'a pas droit à des dépens. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). * * * * * *
A/1583/2019 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision sur opposition de l’intimé du 14 mars 2019. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL La présidente
Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le