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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.08.2019 A/1582/2019

20. August 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,816 Wörter·~9 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Andres PEREZ, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1582/2019 ATAS/726/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 août 2019 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1582/2019 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’intéressée), née le ______ 1948, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 21 avril 2003 selon décision du 16 février 2004, a déposé le 5 septembre 2018 une demande de prestations complémentaires auprès du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC). 2. Par décision du 9 janvier 2019, le SPC a rejeté sa demande, au motif que son revenu déterminant de CHF 83'976.- dépassait ses dépenses reconnues de CHF 41'091.- pour les prestations complémentaires fédérales et de CHF 50'648.pour les prestations complémentaires cantonales. Le SPC a tenu compte d’un gain potentiel pour le conjoint de CHF 62'416.- à compter du 1er août 2018. 3. L’intéressée a formé opposition le 23 janvier 2019, précisant qu’elle était séparée de son époux, Monsieur A______ depuis le 9 novembre 2018, selon jugement du Tribunal de première instance du 9 novembre 2018. 4. Par décision du 21 février 2019, le SPC a rejeté l’opposition. Constatant en effet, sur la base du procès-verbal d’audience de comparution personnelle des parties du 8 novembre 2018 et des données enregistrées à l’office cantonal de la population, que l’intéressée faisait toujours ménage commun avec son époux, il a maintenu le gain potentiel de l’époux dans le calcul des prestations complémentaires. 5. Par courrier du 15 mars 2019 adressé au SPC, l’intéressée a sollicité une prolongation « du délai de réponse du 21 mars 2019 au 21 avril 2019 concernant votre courrier émis le 21 février 2019 », et expliqué que son époux s’efforçait de chercher un nouveau logement, en vain jusqu’à présent. 6. Par acte daté du 16 avril 2019, mais dont le timbre postal indique le 18 avril 2019, l’intéressée a saisi la chambre de céans d’une « demande de prise en compte de délai de grâce sollicitée le 15 mars 2019 relativement à une nouvelle demande de prestations complémentaires suite à votre décision du 21 février 2019 et le changement de domicile effectif de mon conjoint après séparation judiciaire », avec copie au SPC. Elle indique que son époux loge, dans le cadre de l’aide aux migrants - AMIG, en centre d’hébergement collectif B______, depuis le 10 avril 2019. 7. Dans sa réponse du 29 mai 2019, le SPC a conclu au rejet du recours. Il constate que celui-ci constitue en réalité une nouvelle demande de prestations complémentaires qui fait suite au départ du domicile conjugal de son époux, le 10 avril 2019, soit à une date postérieure à celle de la décision litigieuse. Il précise qu’il statuera sur la demande de prestations complémentaires du 16 avril 2019 par la notification à l’intéressée d’une décision sujette à opposition. 8. Ce courrier a été transmis à l’intéressée et la cause gardée à juger.

A/1582/2019 - 3/6 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). L’art. 17 LPA stipule que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. également art. 38 et 39 LPGA). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement ou, lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, à la date effective du retrait ou, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours (Conditions générales «Prestations du service postal», édition janvier 2004, n° 2.3.7, en application des art. 10 et 11 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste [LPO], entrée en vigueur le 1er janvier 1998 [RO 1997 2452]), le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références). Selon l'art. 89C LPA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. La suspension des délais selon la LPA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension. Dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=notification%2C+d%E9lai+de+garde+de+sept+jours%2C&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-III-492%3Afr&number_of_ranks=0#page493

A/1582/2019 - 4/6 délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). 3. En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée à l’assurée par courrier recommandé le 22 février 2019. L'assurée a déposé son recours à la Poste le 18 avril 2019, soit après l’expiration du délai de trente jours. En vertu de l’art. 16 al. 1 LPA, le délai légal ne peut être prolongé (cf. également art. 40 al. 1 LPGA). Il s'agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (ATF 119 II 87 ; ATF 112 V 256). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai. Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151). En l'occurrence, dans son courrier du 15 mars 2019 adressé au SPC, l’assurée a sollicité une prolongation de son délai de recours. Or, le délai de recours ne peut être prolongé. Il aurait alors appartenu au SPC de transmettre le courrier à la chambre de céans comme objet de sa compétence. La question de l’irrecevabilité de l’acte du 16 avril 2019 pour cause de tardiveté peut quoi qu’il en soit être laissée ouverte dès lors qu’il y a lieu de constater qu’en informant la chambre de céans que son époux avait quitté le domicile conjugal le 10 avril 2019, l’assurée fait valoir un fait nouveau survenu après la décision sur opposition du 21 février 2019. Or, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle

A/1582/2019 - 5/6 décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Aussi un recours est-il prématuré et est, partant, irrecevable. Du reste, considérant qu’en réalité, le 16 avril 2019, l’assurée avait déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires à la suite du départ de son mari du domicile conjugal le 10 avril 2019, le SPC a d’ores et déjà annoncé qu’il statuera sur cette demande et notifiera à l’intéressée une décision sujette à opposition. La chambre de céans en prend dès lors acte.

A/1582/2019 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours irrecevable. 2. Prend acte de ce que le SPC statuera sur la nouvelle demande de prestations du 16 avril 2019. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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