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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.03.2013 A/1578/2012

20. März 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,241 Wörter·~46 min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1578/2012 ATAS/288/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 mars 2013 4 ème Chambre

En la cause Madame P___________, domiciliée à CHATELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thomas WIDMER recourante

contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, soit pour elle son service, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier DERIVAZ intimée

A/1578/2012 - 2/21 - EN FAIT 1. Madame P___________ (ci-après l’assurée), née en 1965, travaillait en qualité d’employée de commerce pour le compte de la société X___________ SA. A ce titre, elle était assurée auprès de la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (ci-après la SUVA ou l’assureur) contre les accidents professionnels et non-professionnels. 2. Le 6 octobre 1999, alors qu’elle circulait à vélo, l’assurée a été renversée par un bus. Elle a subi une plaie ouverte du bras, une contusion-abrasion du coude, une plaie ouverte sur d’autres parties de l’avant-bras ainsi qu’une contusion de la cheville gauche. 3. L’assurée a été hospitalisée jusqu’au 29 novembre 1999. Le traitement a notamment consisté en trois greffes cutanées au niveau de l’avant-bras et du bras gauches ainsi que de la physiothérapie de mobilisation du membre supérieur gauche. L’assurée a été en incapacité de travail totale dès son accident. 4. L’assureur a pris en charge les suites de l’événement accidentel. 5. Le 7 mars 2000, l’assurée a repris son activité professionnelle à 25% dans un but thérapeutique. Elle souffrait cependant de cette situation : elle ne se sentait pas rentable et avait l’impression que, peu à peu, on lui retirait tous les dossiers importants (rapport du 12 octobre 2000 du Dr A___________, médecin traitant, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie). Cette reprise s’est avérée être un échec, l’assurée n’étant prête ni physiquement, ni moralement. Elle a été licenciée pour le 31 janvier 2002. Depuis, l’assurée n’a pas repris d’activité professionnelle 6. Suite à l’accident, les atteintes suivantes ont notamment été diagnostiquées par les différents médecins ayant examiné l’assurée : − Bras gauche : en raison de troubles sensitifs intermittents au bras gauche, des investigations ont été menées mais elles ont conclu à un nerf cubital normal, ce qui n’était toutefois pas un argument contre un phénomène purement irritatif lié à la greffe (rapport du 5 mai 2000 du Dr B___________, spécialiste FMH en neurologie ; voir également rapport du 26 novembre 2003 de la Dresse C___________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant) ; en raison des greffes, il existait un important système cicatriciel résiduel ; l’évolution à ce niveau avait été caractérisée par l’apparition de troubles dystrophiques sous la forme principalement d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche (rapport du 8 novembre 2000 du Dr D___________, médecin d’arrondissement de la SUVA, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique ; voir également rapport du 26 novembre 2003 de la Dresse C___________).

A/1578/2012 - 3/21 - − Cheville gauche : l’assurée se plaignait d’une symptomatologie douloureuse au niveau de la cheville gauche (rapport du 8 novembre 2000 du Dr D___________) ; une fracture de la corne interne de l’os naviculaire, posttraumatique, de la cheville gauche a finalement été diagnostiquée en 2004 (rapport du 23 avril 2004 du le Dr E___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et de traumatologie de l’appareil locomoteur) ; − Troubles psychiques : l’assurée souffrait également d’un syndrome de stress post-traumatique (F43.1) et d’état dépressif moyen (F32.1) (rapports des 12 octobre 2000 et 1 er septembre 2001 du Dr A___________), entraînant une incapacité de travail de 75% (rapport du 1 er septembre 2001 du Dr A___________) ; − Douleurs cervicales et lombaires : l’assurée se plaignait enfin de douleurs au dos dès l’hospitalisation, présentes en positions assise et debout ; cependant, selon le médecin-conseil de l’assureur, aucune radiographie ni investigation n’avaient été faites à ce niveau-là et aucune symptomatologie de ce type n’avait été mentionnée lors de l’hospitalisation de l’assurée de sorte que la relation de causalité entre les troubles cervicaux et lombaires et l’accident n’était pas certaine (rapport du 8 novembre 2000 du Dr D___________) ; cela étant, pour le Dr F___________, spécialiste FMH en médecine physique, réadaptation et rhumatologie, les douleurs cervicales étaient en relation avec les douleurs de l’épaule qui entraînaient des tendilongalgies de la ceinture scapulaire et des dysfonctions cervicales associées ; il n’était cependant pas possible de déterminer la date d’apparition précise des cervicalgies (rapport du 4 décembre 2000 du Dr F___________). Ces différentes atteintes ont été résumées à plusieurs reprises par la Dresse C___________, notamment dans ses rapports des 26 novembre 2003 et 16 novembre 2004 adressés à l’assureur, ainsi que par les Drs G___________, H___________ et I___________, médecins auprès du Centre multidisciplinaire d’évaluation et de traitement de la douleur des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après les HUG) dans leur rapport du 19 novembre 2003 et par les Drs J___________ et K___________, médecins auprès du département de médecine interne, service de rhumatologie des HUG dans un rapport du 29 novembre 2004. 7. Parallèlement à la procédure par-devant l’assureur-accidents, l’assurée a déposé, le 28 décembre 2000, une demande de prestations auprès de OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (OAI) en vue d’une orientation professionnelle. Par décision du 6 janvier 2004, l’OAI a octroyé une rente entière à l’assurée depuis le 6 octobre 2000 en raison d’une invalidité de 100%.

A/1578/2012 - 4/21 - 8. Le 20 juillet 2005, l’assurée a fait l’objet d’un examen final par le Dr D___________. Selon le rapport relatif à cet examen, l’assurée avait été victime d’un dégantage du tiers moyen du membre supérieur gauche, d’une fracture du scaphoïde tarsien gauche et d’une contusion lombaire. L’évolution avait été défavorable, sauf au niveau du pied gauche. Une symptomatologie douloureuse de l’épaule gauche avec une importante réduction fonctionnelle, une réduction fonctionnelle du coude ainsi qu’un important système cicatriciel persistaient. S’agissant de la prise en charge ultérieure sur le plan somatique, elle comprenait le support plantaire gauche, les médicaments antalgiques, la physiothérapie et les contrôles médicaux. Sur le plan purement somatique, l’assurée pouvait travailler, à plein temps, dans une activité adaptée tenant compte des limitations suivantes : pas d’utilisation en force du membre supérieur gauche, pas de mouvements répétitifs de flexion, d’abduction de l’épaule ou des mouvements répétitifs de flexion/extension du coude ; pas de rotation externe de plus de 30° ; pas de stations debout de longue durée et pas de marche de très longue durée. Les problèmes psychiques devaient faire l’objet d’une appréciation séparée. 9. Se fondant sur le rapport précité, l’assureur a informé l’assurée, par courrier du 22 août 2005, de la cessation du versement de l’indemnité journalière au 30 septembre 2005 ainsi que de la fin du paiement des soins médicaux, hormis les contrôles médicaux avec prescription de médicaments antalgiques, douze séries de neuf séances de physiothérapie par an ainsi que le renouvellement du support plantaire gauche. L’assureur a également indiqué à son assurée qu’il allait examiner si les conditions pour l’indemnisation d’une invalidité partielle dès le 1 er octobre 2005 étaient remplies. 10. Dans le cadre d’une révision du droit à la rente, l’OAI a mis en œuvre une expertise psychiatrique, à laquelle s’est jointe l’assureur. Mandatée pour expertise, la Dresse L__________-, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué, dans son rapport du 13 janvier 2007, un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.1) présent depuis octobre 1999, un trouble anxieux d’intensité moyenne (F 41.9) présent depuis octobre 1999 et des troubles mixtes de la personnalité (F61.0) présents depuis que l’assurée était jeune adulte. La personnalité de l’assurée montrait des traits phobiques, évitants et étatlimites, suffisamment conséquents pour retenir le diagnostic de troubles mixtes de la personnalité. Cette personnalité s’était décompensée à la suite de l’accident, favorisant l’émergence d’un état dépressif, puis d’un état de stress post-traumatique évoluant depuis plusieurs mois vers un trouble anxieux d’intensité moyenne. En raison des troubles du sommeil, de la diminution du tonus vital, de la diminution de la concentration, du sentiment d’incompétence, de la tolérance au stress diminuée, des comportements évitants, phobiques et état-limites, la capacité de travail dans l’activité exercée était de 50%, à raison de quatre heures par jour, sans diminution de rendement et la situation devait être réévaluée d’ici une année.

A/1578/2012 - 5/21 - Le 17 janvier 2007, la Dresse L___________ a répondu aux questions posées par l’assureur. Lors de l’expertise, des symptômes résiduels d’un état de stress posttraumatique subsistaient, mais n’étaient pas suffisants pour justifier un diagnostic d’état de stress post-traumatique. Depuis environ mi-2005, l’état de stress posttraumatique avait évolué vers un trouble anxieux, actuellement d’intensité moyenne. L’experte a ajouté que l’épisode dépressif moyen et l’état de stress posttraumatique étaient en relation de causalité naturelle probable avec l’accident du 6 octobre 1999. Cependant, la durée de l’épisode dépressif était inhabituelle, puisqu’il persistait plus de sept ans après l’accident. Depuis mi-2005, ces troubles n’étaient plus en relation de causalité naturelle probable avec l’accident. A la question de savoir s’il existait des facteurs étrangers à l’accident ayant facilité l’apparition des troubles psychiques, la Dresse L___________ avait répondu positivement, indiquant que les facteurs étrangers étaient les troubles mixtes de la personnalité présents depuis que la recourante était jeune adulte et décompensés par l’accident. De tels troubles étaient susceptibles de se déclencher lors d’événements existentiels graves, tel un accident conséquent. Sans un tel événement, la personnalité serait probablement restée compensée. L’épisode dépressif moyen et le syndrome de stress post-traumatique auraient dû, en fonction de l’évolution naturelle, s’amender dans le temps, à savoir dans les 4 à 5 ans tout au plus. A la demande de l’assureur, l’experte a encore précisé, par courrier du 2 avril 2007, que l’accident avait fait office de catalyseur, entraînant la décompensation d’un trouble mixte de la personnalité jusqu’alors stabilisé, l’apparition d’un état dépressif et d’un état de stress post-traumatique évoluant vers un trouble anxieux. En fonction d’une évolution naturelle, on aurait pu s’attendre à une résolution des troubles depuis environ mi-2005. Les troubles perduraient mais ne pouvaient plus être mis en relation de causalité naturelle avec l’accident. Ainsi, des facteurs étrangers (trouble mixte de la personnalité) à l’accident devaient être retenus. Par conséquent, on pouvait raisonnablement admettre que l’assurée serait dans le même état psychique à ce jour sans l’accident du 6 octobre 1999. Par communication du 23 juillet 2009, l’OAI a annoncé à l’assurée que son droit à une rente d’invalidité entière n’était pas modifié au vu des conclusions de la Dresse L___________. 11. Par décision du 26 juillet 2007, l’assureur a repris le versement de l’indemnité journalière du 1 er octobre 2005 au 31 juillet 2007. Il admettait la prise en charge de contrôles médicaux avec prescription de médicaments antalgiques, douze séries de neuf séances de physiothérapie par an ainsi que le renouvellement du support plantaire gauche. Il a par ailleurs nié tout droit à l’octroi d’une rente d’invalidité, dès lors qu’au vu de l’examen effectué par le Dr D___________ le 20 juillet 2005, l’activité d’employée de commerce exercée avant l’accident est tout à fait compatible avec une activité à plein temps, sans diminution de rendement. Enfin, l’assureur a refusé de prendre en charge les troubles psychiques dès mi-2005, dès

A/1578/2012 - 6/21 lors que de l’avis de la Dresse L___________, les troubles n’étaient plus en relation de causalité avec l’accident depuis cette date. 12. Suite à l’opposition de la recourante, la SUVA a consulté le Dr M___________, spécialiste FMH en chirurgie, médecin rattaché à la Division médecine des assurances de la SUVA. Dans une appréciation médicale du 29 octobre 2007, ce médecin a listé les documents radiologiques mis à sa disposition et a notamment fait état d’une radiographie de l’épaule et du coude gauche ainsi que du rachis dorsal et lombaire effectuée le 6 octobre 1999. Pour ce médecin, le rachis lombaire ne présentait pas de lésion traumatique. Si l’assurée avait été victime d’une contusion lors de son accident, le processus de guérison serait terminée depuis longtemps déjà. Il estimait donc que la symptomatologie présentée par l’assurée était plus probablement le reflet psychosomatique des troubles psychiques occupant le premier plan. Il ne pouvait non plus mettre en évidence des modifications somatiques au niveau du bras gauche permettant d’expliquer pourquoi l’exigibilité d’une activité de bureau habituelle, exercée à plein temps et avec un rendement normal devait être modifiée. 13. Compte tenu notamment de l’appréciation médicale du 29 octobre 2007, l’assureur a rejeté l’opposition de l’assurée, par décision du 7 novembre 2007. 14. Suite au recours interjeté par l’assurée contre la décision sur opposition du 7 novembre 2007, l’assureur a accepté de reprendre l’instruction du caractère éventuellement invalidant des troubles organiques imputables à l’accident assuré. Par conséquent, par arrêt du 30 janvier 2008, entré en force, le TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES (TCAS), alors compétent, a admis partiellement le recours et renvoyé la cause à l’assureur pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATAS/117/2008). 15. Par décision du 28 juillet 2007, l’assureur a alloué à l’assurée une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 37,50%, correspondant à 36'450 fr. Cette décision est entrée en force. 16. Dès fin juillet 2007, l’OAI a mis l’assurée au bénéfice d’un reclassement professionnel en tant qu’aide comptable. 17. Suite à l’arrêt précité, l’assureur a questionné deux entreprises de transports pouvant être comparées à la société où travaillait l’assurée au moment de l’accident sur la nature exacte de l’activité exercée par un employé de commerce. 18. Le 29 juillet 2008, l’assureur a demandé au Dr D___________, si au regard des informations fournies par les entreprises, l’activité décrite était pleinement adaptée aux limitations de l’assurée, et si oui, à quel taux et à quel rendement. Le médecin d’arrondissement a indiqué ne pas se sentir qualifié pour répondre à ces questions subtiles, ajoutant que sa dernière prestation datait de juillet 2005.

A/1578/2012 - 7/21 - 19. A la demande de l’assureur, le Dr M___________ a, dans un rapport daté du 18 août 2008, confirmé que les séquelles accidentelles permettaient l’exercice de l’activité habituelle à plein temps, sans diminution de rendement, étant précisé qu’il y avait lieu de faire abstraction des troubles psychogènes. 20. Par décision du 1 er octobre 2008, confirmée sur opposition le 13 novembre 2008, l’assureur a refusé la prise en charge des troubles psychiques depuis environ mi- 2005, a mis fin au versement des indemnités journalières dès le 31 juillet 2007, et a refusé tout droit à une rente d’invalidité au motif que l’activité exercée avant l’accident était tout à fait compatible avec l’exigibilité établie par le Dr D___________ dans son rapport du 20 juillet 2005. L’assureur admettait toutefois la prise en charge de contrôles médicaux avec prescription de médicaments antalgiques, douze séries de neuf séances de physiothérapie par an ainsi que le renouvellement du support plantaire gauche. 21. Le 24 novembre 2008, l’assurée, représentée par Maître LE HOUELLEUR, a interjeté recours contre la décision, concluant préalablement, à la mise en œuvre d’une expertise médicale, principalement, à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une rente d’invalidité de 75% dès le 1 er août 2007, et subsidiairement, au versement d’une indemnité journalière dès le 1 er août 2007. Dans le cadre de l’instruction de ce recours, le TCAS a requis l’apport du dossier de l’assurance-invalidité, dont il résulte notamment que la recourante avait échoué au reclassement professionnel mis en œuvre par l’OAI en tant qu’aide comptable, à la suite de quoi l’office précité avait décidé de la soumettre à une nouvelle expertise psychiatrique auprès de la Dresse L___________, l’examen étant prévu pour le 31 mars 2009. Le 27 mai 2009, le TCAS a également entendu la Dresse L___________ qui a confirmé avoir revu la recourante en mars 2009 à la demande de l’OAI. Lors de son audition, elle a expliqué que dans son dernier rapport d’expertise, elle avait modifié ses précédentes conclusions en raison de l’évolution de l’état de santé psychique, concluant à une incapacité de travail plus conséquente, à savoir de 75% compte tenu de l’aggravation de l’état de santé et de l’échec de la réadaptation. L’experte a ensuite rappelé les termes de son expertise de 2007 et encore précisé que la recourante présentait depuis l’adolescence un trouble mixte de la personnalité, ce qui constituait une vulnérabilité par rapport à des assurés qui ne présentent pas de tels troubles et dans le cas de la recourante, ce trouble avait joué un rôle dans l’état de santé actuel du point de vue psychiatrique. L’experte a déclaré que le trouble anxieux présent depuis mi-2005 était, de son point de vue, une conséquence probable du trouble de la personnalité et en partie de l’accident, mais plus de façon prépondérante. En général, un état de stress post-traumatique évoluait favorablement dans les trois à quatre ans après l’accident. Cependant, chez la recourante, le trouble de la personnalité expliquait la persistance des troubles

A/1578/2012 - 8/21 anxieux et de la dépression six ans après l’accident. L’experte a également ajouté que l’accident de 1999 avait décompensé le trouble de la personnalité, faisant office de catalyseur. S’agissant de son rapport du 2 avril 2007, l’experte a expliqué qu’elle avait voulu dire que sans l’accident, la recourante serait restée compensée du point de vue du trouble de la personnalité. Enfin, elle a confirmé que l’arrêt de l’effet délétère de l’accident se situait à mi-2005. Par arrêt du 11 novembre 2009, le TCAS a partiellement admis le recours, annulé les décisions des 1 er octobre et 13 novembre 2008, en tant qu’elles mettaient fin au versement de l’indemnité journalière au 31 juillet 2007 et niaient le droit à une rente d’invalidité et renvoyé la cause à la SUVA pour instruction médicale complémentaire. En effet, le TCAS a considéré que les conclusions des rapports établis par le Dr D___________ ne convainquaient pas, dès lors que, rendues plus de trois ans avant la notification de la décision litigieuse, elles étaient contradictoires et non justifiées s’agissant des troubles cervicaux et lombaires. Il en allait de même de l’appréciation du Dr M___________, qui s’était fondé sur les conclusions du Dr D___________. Quant aux rapports du Dr F___________, ils dataient de 2000 et ceux de la Dresse C___________ émanaient du médecintraitant de l’assurée, de sorte qu’on ne pouvait retenir, sur la base de ces seules appréciations et sans autres investigations, l’existence d’un lien de causalité entre les troubles cervicaux-lombaires et l’accident assuré qui persistait au-delà du 31 juillet 2007. Concernant les troubles psychiques, le TCAS a examiné la valeur probante de l’expertise de la Dresse L___________ et a considéré que, compte tenu des contradictions mises en évidence tant dans ses rapports que lors de son témoignage, l’appréciation de cette experte ne pouvait être retenue. Au vu de ce qui précède, le TCAS a considéré que les rapports médicaux versés au dossier étaient insuffisants pour retenir que la SUVA avait interrompu, à bon droit, le versement de ses prestations avec effet au 31 juillet 2007. Partant, la cause était renvoyée à la SUVA pour mise en œuvre, par des médecins indépendants, d’une expertise somatique et psychique portant sur la question du lien de causalité naturelle entre l’accident et les troubles psychiques et physiques de l’assurée ainsi que sur les répercussions des troubles tant psychiques que physiques causés par l’événement accidentel sur la capacité de travail de la recourante au-delà du 31 juillet 2007. S’agissant du lien de causalité, le TCAS a également rappelé qu’en matière d’assurance-accidents, il suffisait que l’accident assuré eût contribué, avec d’autres facteurs, à la survenance de l’atteinte, étant en outre rappelé que l’assureur était obligé de couvrir également les risques présentés par les personnes qui, en raison de certaines prédispositions morbides, assumaient moins bien l’accident que les assurés jouissant d’une constitution normale. 22. Le 26 mars 2010, la SUVA a informé l’assurée qu’elle entendait mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire (psychiatrie et chirurgie) qu’elle souhaitait confier au CENTRE D’EXPERTISE MEDICALE (CEM) à Genève et lui a soumis les questions envisagées, que l’assurée a complété par courrier du 12 avril 2010.

A/1578/2012 - 9/21 - 23. Parmi les médecins du CEM, l’examen de l’assurée a été confié à la Dresse N___________, spécialiste FMH en rhumatologie-médecine physique et réadaptation, qui a examiné l’assurée le 9 août 2010, et à la Dresse O___________, spécialiste FMH en psychiatrie, qui s’est entretenue avec l’assurée les 24 septembre et 8 octobre 2010. A teneur du rapport d’expertise interdisciplinaire du 4 février 2011, l’assurée se plaignait, sur le plan somatique, de la persistance de douleurs au niveau de l’épaule gauche, irradiant dans la région scapulaire et le membre supérieur gauche. Les douleurs étaient permanentes, tant diurnes que nocturnes, mais diminuaient lorsque l’épaule se trouvait confortable. Elles étaient exacerbées par les mouvements physiques et par le port de charges. L’assurée se plaignait également de cervicalgies de gauche à droite, irradiant dans les épaules des deux côtés et dans la région interscapulaire. Elle souffrait en outre de lombalgies permanentes - tant diurnes que nocturnes - depuis l’accident, augmentées par les efforts physiques, par les mouvements, le port de charges, par la position statique assise ou debout prolongée. L’assurée faisait par ailleurs état de la persistance de douleurs au niveau du pied/cheville gauche irradiant dans le mollet. Ces douleurs étaient cependant soulagées par le port d’une semelle de compensation et n’étaient présentes que lors de la station debout en charge ou lors de la marche. Enfin, l’assurée relevait que la zone cicatricielle au niveau du membre supérieur gauche, outre son aspect inesthétique, restait très sensible notamment à l’effleurage. Après examen clinique, les diagnostics posés étaient les suivants : douleurs chroniques de l’épaule gauche possiblement dans le cadre d’un conflit acromiohuméral chronique ; cervicalgies chroniques de type fonctionnel, troubles dégénératifs ; lombalgies chroniques fonctionnelles, trouble statique discret, troubles dégénératifs, dysbalance musculaire ; douleurs chroniques du coude gauche d’étiologie peu claire ; douleurs chroniques de la cheville gauche d’étiologie peu claire, status post-fracture non déplacée du scaphoïde tarsien gauche ; status post-dégantage du tiers moyen du membre supérieur gauche sur accident de la circulation ; obésité ; hyperphagie associée à d’autres perturbations psychologiques (F 50.4) versus boulimie nerveuse atypique (F50.3) ; troubles mixtes de la personnalité avec des traits évitants et dépendants ainsi qu’anankastiques et paranoïaques (F61.0) ; trouble dépressif récurrent actuellement en rémission (F33.4) ; dysthymie (F34.1) ; état de stress post-traumatique (F43.1) versus modification durable de la personnalité après une expérience traumatique (F62.0) et syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) versus majoration des symptômes physiques pour raisons psychologiques (F68.0), ce dernier diagnostic étant finalement retenu par l’experte en psychiatrie Dans leur appréciation du cas, les expertes ont notamment relevé une certaine discordance entre l’importance des plaintes alléguées et les signes cliniques objectifs relevés notamment en ce qui concernait la symptomatologie persistante de

A/1578/2012 - 10/21 l’épaule gauche, qui pouvait s’expliquer par une suspicion de conflit acromiohuméral, comme cela était suggéré par les lésions dégénératives objectivées sur les radiographies de l’épaule effectuées le 6 septembre 2010. Compte tenu des résultats d’un ultrason effectué en 2004, qui ne montrait aucun signe inflammatoire des tendons des muscles de la coiffe des rotateurs, cette pathologique n’apparaissait pas en relation de causalité naturelle avec l’événement assuré. S’agissant des cervicalgies et des lombalgies, l’examen était dans les limites de la norme et les radiographies n’avaient objectivé que de discrets troubles statiques et des discrets signes dégénératifs et lombaires. L’examen clinique objectif du coude était sans particularité et son imagerie radiologique n’objectivait aucune lésion. S’agissant des douleurs chroniques de la cheville gauche plus de 11 ans après une fracture non déplacées du scaphoïde et en l’absence de tous signe clinique spécifique d’une autre lésion, elles n’étaient pas explicables. Partant, une importante composante psychogène semblait procéder à la symptomatologie musculo-squelettique algique présentée par l’assurée. Compte tenu de leurs constatations, les expertes ont estimé que sur le plan somatique, une activité professionnelle adaptée était réalisable à raison de 8 heures par jour, les limitations fonctionnelles suivantes devant toutefois être respectées : pas d’utilisation en force du membre supérieur gauche ; pas de mouvement itératif de flexion/abduction/rotation externe de l’épaule, pas de travail les bras levés audessus de l’horizontale et pas de port de charges de plus de 5-10 kg en raison des douleurs subjectives et de l’impotence, des lésions organiques n’ayant pu être objectivées au status clinique ou par l’imagerie radiologique ; en raison des atteintes à la cheville gauche : pas d’activité impliquant une station debout prolongée, pas de marche de plus de 30 minutes, pas de marche en terrain inégal, de montées ou de descentes itératives des escaliers, respectivement des pentes ; en raison des troubles du membre supérieur gauche qui doit être tenu collé au corps ainsi que des douleurs à la cheville, pas de travail sur échelle, escabeau ou échafaudage. Enfin, la capacité de travail de l’assurée dans son ancienne activité professionnelle pouvait encore être améliorée par l’adaptation d’un poste de travail ergonomique (siège, hauteur de table). Concernant l’atteinte organique, l’experte était d’avis qu’hormis la sensibilité cicatricielle et l’aspect cicatriciel disgracieux au niveau du membre supérieur gauche, la persistance des plaintes ne pouvait être expliquée organiquement par les lésions survenues lors de l’accident. S’agissant des plaintes à l’épaule, au coude et à la cheville, elles n’étaient qu’en relation de causalité possible avec l’événement accidentel. Enfin, concernant les lésions cicatricielles, elles étaient en relation de causalité naturelle avec l’accident. Dans son appréciation psychiatrique, du 13 octobre 2010, l’experte a relevé que l’évolution post-accident avait été compliquée par le développement d’un syndrome de stress post-traumatique ainsi que par une symptomatologie complexe, faisant

A/1578/2012 - 11/21 évoquer de multiples diagnostics psychiatriques : épisode dépressif réactionnel versus trouble dépressif récurrent ; attaques de panique avec ou sans agoraphobie ; trouble anxieux d’intensité moyenne ; syndrome douloureux somatoforme persistant ; trouble de personnalité mixte ; trouble de personnalité de type émotionnellement labile. S’agissant des plaintes de l’assurée, elles restaient focalisées sur l’aspect et les douleurs au niveau du bras gauche. Depuis quelques mois, elle avait repris 7 kg car elle mangeait mal, elle était d’humeur irritée, renfermée, ne voulant pas parler, avec une confiance en elle diminuée. L’assurée se reprochait de ne pas arriver à faire ses démarches administratives et éprouvait des troubles de concentration. Elle ne faisait cependant pas état de désirs de mort ni passive ni active. Concernant l’anxiété, elle décrivait des troubles de la concentration, des ruminations et des obnubilations autour de sa situation actuelle, avec une accentuation de la tension physique et une augmentation des douleurs lors des pics d’anxiété. Indirectement, il existait une demande de reconnaissance des torts subis. L’experte relevait également que des éléments psychopathologiques présents avant la survenue de l’accident de décembre 1999 pouvaient être identifiés dans l’histoire de l’assurée. Cette dernière souffrait en effet d’un trouble alimentaire présent dès l’enfance. Il en allait de même sur le plan de l’humeur, concernant lequel plusieurs épisodes de dépression étaient identifiables, le premier datant de 1994 (faisant suite à un licenciement et à une interruption volontaire de grossesse). Concernant le trouble de personnalité mixte, les critères indispensables pour son diagnostic étaient retrouvés, à savoir un mode de comportement anormal durable et persistant, non limité à des épisodes de maladie mentale, des manifestations apparues dans l’enfance ou dans l’adolescence et s’étant poursuivies à l’âge adulte, le trouble étant associé à une dégradation du fonctionnement professionnel et social. La structure de la personnalité et notamment les traits de personnalité paranoïaques de l’assurée avaient joué un rôle important. Concernant ces derniers traits, ils conféraient à l’assurée une sensibilité excessive aux échecs et rebuffades, une tendance rancunière tenace ainsi qu’une tendance à défendre ses droits hors de proportion avec l’atteinte réelle. Les troubles psychiques antérieurs à l’accident (trouble de la personnalité, trouble de l’humeur et trouble alimentaire) constituaient des facteurs étrangers à l’accident. Pas tous les troubles n’étaient en relation de causalité avec l’accident, certains préexistant clairement. Un traitement antidépresseur devait éviter les rechutes symptomatiques sur le plan de l’humeur ainsi que des symptômes résiduels d’état de stress post-traumatique, ces derniers s’aggravant avec la dépression. Par ailleurs, un suivi psychothérapeutique de soutien pouvait être indispensable pendant les périodes de décompensation psychique.

A/1578/2012 - 12/21 - Au regard des seuls troubles psychiques, la capacité de travail de la recourante était la suivante : incapacité de 50% au 31 juillet 2007, incapacité de 75% dès février 2008 en raison d’une recrudescence dépressive et ce jusqu’en décembre 2008. Dès décembre 2008 à fin mars 2009, incapacité de travail de 100%. Dès avril 2009, amélioration des symptômes dépressifs avec augmentation progressive de la capacité de travail. Dès mai ou juin 2010, l’assurée avait une pleine capacité de travail, ayant notamment suspendu son traitement antidépresseur et antalgique en août 2010. L’assurée était ainsi capable de travailler à raison de 8 heures par jour, avec toutefois une baisse de rendement de 10 à 15% et des limitations s’agissant des horaires nocturnes ou trop irréguliers. Les facteurs étrangers à l’accident étaient actuellement importants, l’assurée ayant échoué lors d’une première réadaptation et ses revenus financiers provenant des instances assécurologiques. En annexe au rapport d’expertise interdisciplinaire et au rapport d’expertise psychiatrique figurait notamment un courrier du 23 septembre 2010, dans lequel l’assurée avait apporté quelques précisions et compléments s’agissant de son état de santé tant psychique que physique. 24. L’assurée s’est déterminée sur le rapport d’expertise du 4 février 2011 par courrier du 6 avril 2011. S’agissant des troubles organiques, elle a notamment considéré que sa capacité de travail était réduite de 75% en raison de ses limitations. Concernant les troubles psychiques, elle a non seulement contesté le fait qu’ils étaient préexistants à l’accident mais également les diagnostics retenus. L’assurée a également précisé que, contrairement à ce qu’avait indiqué l’expert, elle n’avait jamais suspendu ou arrêté son traitement, ayant uniquement changé de médicament, en accord avec la Dresse C___________. 25. Par courriers des 30 mai et 1 er décembre 2011, la SUVA a sollicité des explications complémentaires des expertes, notamment en ce qui concerne l’incapacité de travail dès le 1 er août 2007 au vu uniquement des troubles psychiques en lien avec l’accident et la baisse de rendement seulement en relation avec les troubles accidentels. 26. Le 3 janvier 2012, la Dresse O___________ a précisé que les troubles psychiques retenus comme incapacitants étaient le trouble de la personnalité décompensé et la recrudescence dépressive dans un contexte de trouble dépressif récurrent. Aucun de ces troubles n’était directement en lien avec l’accident dès lors qu’ils étaient antérieurs à celui-ci. Cependant, si l’accident pouvait jouer un rôle de facteur de stress et favoriser une décompensation de ces troubles, il ne pouvait être reconnu comme étant à l’origine du trouble lui-même. Il n’existait donc aucune incapacité de travail directement en lien avec l’accident et ce depuis le 1 er août 2007. Par ailleurs, seul le trouble psychique d’état de stress post-traumatique résiduel était encore en lien avec l’accident assuré. S’agissant de la baisse de rendement, elle comprenait l’ensemble des troubles psychiques de l’assurée. Ainsi, s’agissant

A/1578/2012 - 13/21 uniquement de l’état de stress post-traumatique, la diminution de rendement était inférieure à 5% (1/6 e de la baisse de rendement totale). 27. Le 30 janvier 2012, l’assurée s’est prononcée sur les compléments de la Dresse O___________. Elle a tout d’abord contesté avoir souffert de troubles psychiques avant son accident. Cela étant, elle a également relevé que selon la Dresse O___________, les troubles avaient indéniablement contribué à la survenance de l’atteinte à la santé et qu’il existait donc un lien de causalité au-delà du 1 er août 2007. 28. Par décision du 7 février 2012, confirmée sur opposition le 23 avril 2012, la SUVA a mis un terme au versement des indemnités journalières, avec effet au 31 juillet 2007, considérant notamment que selon les résultats de l’expertise, l’activité d’employée de commerce était compatible avec l’exigibilité retenue et, par conséquent, compatible avec les séquelles de l’accident, la capacité de travail étant entière tant en ce qui concerne les troubles organiques que les troubles psychiques. Concernant ces derniers, une diminution de rendement de 5% est cependant retenue. Enfin, étant donné que les séquelles de l’accident ne réduisaient pas la capacité de gain de façon permanente, les conditions requises pour l’octroi d’une rente d’invalidité n’étaient pas réunies. 29. Le 23 mai 2012, l’assurée (ci-après : la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de céans, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision sur opposition du 23 avril 2012 en tant qu’elle refuse le droit à une rente d’invalidité et à la constatation de son droit à une rente d’invalidité de 75% dès le 1 er aout 2007, subsidiairement à l’annulation de la décision sur opposition précitée en tant qu’elle met un terme au versement des indemnités journalières avec effet au 31 juillet 2007 et à la constatation de son droit à des indemnités journalières à compter du 1 er août 2007. Sur le fond, la recourante répète les arguments d’ores et déjà invoqués précédemment en ce qui concernait les troubles psychiques et considère que la condition de la causalité adéquate est également remplie, l’accident dont elle a été victime devant être qualifié de grave. S’agissant des troubles organiques, elle est d’avis que l’expertise n’est pas explicite sur l’existence éventuelle de troubles cervico-lombaires et leur influence sur la capacité de travail. 30. La SUVA (ci-après : l’intimée) a répondu en date du 21 juin 2012, considérant que, conformément à l’arrêt du TCAS du 11 novembre 2009, elle avait mis en œuvre une expertise confiée au CEM qui s’est exprimé tant sur le volet psychique que sur les aspects orthopédiques et somatiques. L’avis du CEM a été rendu dans le cadre d’une expertise indépendante et il est convaincant, n’étant pour le surplus contredit par aucun avis médical. Partant, l’expertise du CEM doit être considérée comme une preuve utile à trancher le litige. Sur le plan strictement somatique, la question

A/1578/2012 - 14/21 des troubles cervicaux-lombaires a été abordée. C’est ainsi à bon droit que la SUVA a mis un terme aux prestations de la recourante et la décision sur opposition doit donc être confirmée. 31. Dans sa réplique du 30 juillet 2012, la recourante relève notamment que l’intimée s’est limitée à tenter de démontrer que les troubles psychiques étaient préexistants à l’accident, sans se prononcer sur le fait qu’ils seraient restés compensés en l’absence d’accident et n’auraient pas influé sur sa capacité de travail, ce dans l’hypothèse où ils devaient être préexistants, ce qui est contesté. De plus, l’intimée ne s’est pas non plus prononcée sur la causalité adéquate alors que ce point a été développé dans le recours. Enfin, s’agissant des troubles somatiques, l’intimée ne s’est pas prononcée sur les griefs soulevés, se contentant de mentionner que la question des troubles cervicaux-lombaires avait été abordée. 32. Pour sa part, l’intimée a persisté dans ses conclusions par écriture du 31 août 2012. 33. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et ss LPGA). 3. Le litige a pour objet le droit de la recourante au versement par l’intimée de prestations de l’assurance-accidents obligatoire. Il s’agit, en particulier, de déterminer s’il subsiste un rapport de causalité entre les troubles psychiques et

A/1578/2012 - 15/21 somatiques dont souffre la recourante et l’événement accidentel assuré, au-delà du 31 juillet 2007 - date jusqu’à laquelle de telles prestations ont été versées - et si ces troubles entraînent une répercussion sur la capacité de travail de la recourante. 4. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. La responsabilité de l'assureur-accident s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références) et adéquate avec l'événement assuré (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas

A/1578/2012 - 16/21 lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b, ATF 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46). Il en va de même en cas d’aggravation d’un état maladif préexistant. Dans ce cas, cependant, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (ATF non publiés 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011, consid. 1.2; 8C_552/2007 du 19 février 2008, consid. 2). Dans le cadre de lombalgies ou de lombosciatalgies sans constatation d’une aggravation radiologique, le statu quo est en principe retrouvé après 3 ou 4 mois, la symptomatologie étant alors à mettre sur le compte de l’âge (ATF non publié 8C_508/2008 du 22 octobre 2008, consid. 4.2). S’agissant de l’aggravation d’un état antérieur dégénératif au niveau de la colonne vertébrale à l’exclusion des lombalgies, le statu quo sine est dans la règle atteint après 6 ou 9 mois, mais au plus tard après un an (ATF non publié 8C_508/2008 du 22 octobre 2008, consid.4.2). b) La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). Toutefois, en présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 291 consid. 3a, 117 V 365 en bas consid. 5d bb et les références). 5. Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la référence), entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé

A/1578/2012 - 17/21 ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (ATFA non publié U 222/04 du 30 novembre 2004 ; ATFA non publié U 66/04 du 14 octobre 2004 et ATFA non publié U 159/04 du 4 octobre 2004). 6. a) En vertu de la maxime d'office, l'administration et le juge doivent veiller d'office à l'établissement exact et complet des faits pertinents. Sont pertinents tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou d'une autre le jugement relatif à la prétention. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994, 220 consid. 4a). Les parties sont donc en principe sous réserve du devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire - dispensées de l'obligation de prouver (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Pour autant, elles ne sont pas libérées du fardeau de la preuve, en ce sens qu'en cas d'absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l'état de fait non prouvé (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références; RAMA 1999 n° U 349 p. 478 consid. 2b). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s’applique aussi bien en procédure administrative qu’en procédure de recours de droit administratif (art. 40 PCF en corrélation avec l’art. 19 PA ; art. 95 al. 2 OJ en liaison avec les art. 113 et 132 OJ), l’administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Lorsque les rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a). c) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les

A/1578/2012 - 18/21 médecins de la SUVA aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 ss. consid. 3b/ee). Par ailleurs, en ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). d) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (ATF non publié 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le Tribunal fédéral a récemment précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative; a contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5). 7. a/aa) En l’espèce, par arrêt du 11 novembre 2009, le TCAS a renvoyé la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la recourante devant être soumise à une expertise somatique et psychique effectuée par des médecins indépendants. Ces derniers devaient notamment se prononcer sur la question du lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident assuré et les troubles psychiques et physiques dont souffrait la recourante et sur les

A/1578/2012 - 19/21 répercussions des troubles psychiques et physiques - causés par l’événement accidentel sur la capacité de travail de la recourante dès le 31 juillet 2007. Faisant suite à cet arrêt, l’intimée a mandaté le CEM, soit pour lui les Dresses N___________ (rhumatologue) et O___________ (psychiatre), aux fins de procéder à l’expertise requise par le TCAS. Il y a donc lieu d’examiner la valeur probante du rapport d’expertise du 4 février 2011 et de ses compléments. a/bb) Force est de constater que le rapport du 4 février 2011 fait l’objet d’une étude circonstanciée des points litigieux. Il se fonde sur des examens complets et prend en considération les plaintes exprimées par le demandeur. Il est établi en pleine connaissance de l’anamnèse. La description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale sont claires. Cela étant, la Cour de céans constate également que pour la Dresse O___________, l’accident assuré, bien qu’ayant pu jouer le rôle de facteur de stress et favoriser une décompensation de certains troubles psychiques préexistants, n’est pas en lien de causalité naturelle avec les troubles existants, dès lors qu’il n’était pas directement à l’origine desdits troubles, ceux-ci étant antérieurs. Pour ce médecin, il n’existait ainsi aucune incapacité de travail directement liée à l’accident. Ce faisant, la Dresse O___________ a examiné le lien de causalité en fonction de la notion prédominant en matière médicale, laquelle ne se recoupe pas avec celle du domaine juridique, où une causalité partielle suffit à fonder l'obligation de prester de l'assureur-accidents (ATFA non publié U 177/02 du 15 juin 2004 consid. 5.2.1). Dès lors que le TCAS avait déjà relevé ce principe dans son arrêt du 22 novembre 2009, il appartenait à l’intimée de clarifier cette question auprès de la Dresse O___________ et d’attirer son attention sur la notion de causalité naturelle dans le domaine juridique. Compte tenu de cette approche, l’experte ne s’est bien entendu pas prononcée sur la question du retour à un statu quo ante vel sine. Il en va de même sur le plan somatique. En effet, si les médecins du CEM se sont effectivement penchés sur la question des douleurs cervicales et lombaires, en requérant notamment des radiographies, ils n’en ont pas cherché l’étiologie alors même que de nombreuses atteintes dégénératives étaient évoquées. On ne sait ainsi pas si l’accident assuré a pu décompenser d’éventuelles atteintes dégénératives, auquel cas l’assureur devait prendre en charge les suites de l’accident tant que l’origine exclusivement maladive n’était pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante. De plus, la Dresse N___________ ne s’est à aucun moment prononcée sur l’existence - ou l’inexistence - d’un lien de causalité ab initio avec les troubles allégués et par voie de conséquence sur la problématique du retour à un statu quo ante vel sine. En effet, s’il peut être concevable qu’au jour de l’expertise (fin 2010), les douleurs cervico-lombaires n’étaient plus en lien avec l’accident, l’on ne sait pas si cela a été un jour le cas et, dans l’affirmative, si ce lien de causalité a effectivement cessé avant le 31 juillet 2007 comme semble le prétendre

A/1578/2012 - 20/21 l’intimée, dès lors qu’elle a mis un terme à ses prestations avec effet au 1 er août 2007. b) Force est donc de constater, au vu des considérations qui précèdent, que les expertes du CEM ont en réalité adopté une interprétation médicale de la causalité et qu’elles ne se sont donc pas prononcées sur l’existence d’une causalité partielle entre l’accident assuré et les atteintes à la santé tant psychique que physique ni sur la problématique du retour à un statu quo ante vel sine. Leur rapport doit donc être qualifié de lacunaire et la Cour de céans ne peut s’y fier pour se prononcer sur la validité des décisions prises par la SUVA. Cependant, on ne saurait non plus lui nier toute valeur probante, les expertes ne s’étant en réalité jamais prononcées sur ces points, les parties n’ayant, à aucun moment, expressément demandé aux expertes mandatées d’indiquer quels facteurs étrangers à l’accident assuré (maladifs, dégénératifs, accidentels, autres) avaient le cas échéant contribué, avec l’accident en question, aux lésions constatées, et dans quelle mesure, ni de préciser si les facteurs étrangers étaient devenus ou deviendraient, à partir d’un moment déterminé, avec un degré de vraisemblance prépondérante, les seules causes influentes sur l’état de santé (statu quo sine ou statu quo ante atteint). Partant, dès lors qu'il s'agit en réalité de trancher des questions qui n'ont jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement (causalité partielle et retour au statu quo ante vel sine), il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimée, pour qu’elle sollicite un complément d’explications aux expertes sur ces points. Ce n’est que lorsque les expertes se seront prononcées sur ces questions que le rapport pourra être considéré comme complet et que sa valeur probante pourra être examinée. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision sur opposition du 23 avril 2012 et la décision du 7 février 2012 seront annulées et la cause sera renvoyée à l’intimé pour instruction médicale complémentaire au sens des considérants. La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 2'000 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/1578/2012 - 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et annule la décision sur opposition du 23 avril 2012 et la décision du 7 février 2012. 3. Renvoie la cause à l’intimée pour instruction médicale complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 4. Condamne la SUVA a payer à la recourante la somme de 2'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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