Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2016 A/1577/2016

30. Juni 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,449 Wörter·~7 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1577/2016 ATAS/538/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2016 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, 12, rue des Gares, GENÈVE intimée

A/1577/2016 - 2/5 -

EN FAIT

1. Le 26 novembre 2014, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a fixé de manière définitive les cotisations personnelles pour personne sans activité lucrative dues par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) pour les années 2010 et 2012. 2. Par décision du même jour, la caisse a facturé à l’assuré des intérêts moratoires pour les années concernées, s’élevant respectivement à CHF 120.60 et CHF 38.35. 3. Par courrier du 9 décembre 2014, l’assuré s’est opposé à la décision d’intérêts moratoires, en alléguant n’être pas responsable du fait que ses acomptes de cotisations avaient été trop bas. 4. Par courrier du 12 décembre 2014, la caisse lui a répondu qu’en vertu de la loi, les personnes ayant versé des acomptes inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues étaient tenues de payer des intérêts moratoires. 5. Le 5 janvier 2015, des rappels ont été adressés à l’assuré concernant le paiement de ses cotisations personnelles 2010 et 2012. 6. Par courrier du 6 janvier 2015, l’assuré a prié la caisse de bien vouloir répondre à son courrier du 9 décembre 2014. 7. Le 12 décembre 2015, des sommations ont été adressées à l’assuré concernant le paiement des cotisations personnelles 2010 et 2012. 8. Par courrier du même jour, la caisse l’a en outre informé qu’elle avait répondu à son courrier du 12 décembre 2014 et lui a transmis une copie de sa réponse. 9. Par courrier du 7 avril 2015, l’assuré a prié une nouvelle fois la caisse de bien vouloir répondre à ses précédentes correspondances. 10. Le 8 avril 2015, la caisse lui a transmis copie de ses différentes réponses. 11. En date du 24 avril 2015, après que l’assuré a versé un montant de CHF 830.05, la caisse lui a adressé une facture différentielle de cotisations personnelles pour l’année 2010 portant sur le montant de CHF 120.60 correspondant aux intérêts moratoires facturés le 26 novembre 2014. 12. Le 30 avril 2015, après que l’assuré s’est acquitté d’une somme de CHF 847.10, la caisse lui a adressé une facture différentielle de cotisations personnelles pour l’année 2012, portant sur le montant de CHF 38.35 correspondant aux intérêts moratoires facturés le 26 novembre 2014. 13. Le 13 mai 2015, l’assuré s’est opposé à ces factures différentielles, en répétant que le retard était imputable à la caisse.

A/1577/2016 - 3/5 - 14. Par décision sur opposition du 13 avril 2016, la caisse a confirmé ses décisions d’intérêts moratoires pour les années 2010 et 2012. 15. Par écriture du 11 mai 2016 adressée à la caisse et transmise par cette dernière à la Cour de céans comme objet de sa compétence, l’assuré a une nouvelle fois contesté la facturation d’intérêts moratoires. interjeté recours auprès de la Cour de céans. 16. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 7 juin 2016, a conclu au rejet du recours. 17. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 30 juin 2016. Le recourant a expliqué qu’il considère que le temps qui s’est écoulé jusqu’à la fixation définitive de ses cotisations est beaucoup trop long. Il a ajouté avoir tenté de demander la modification de ses acomptes, mais n’avoir pu mener sa démarche à bien parce qu’au lieu de lui envoyer simplement un bulletin de versement, la caisse lui a réclamé des documents supplémentaires qu’il n’a pu fournir. Le recourant a expliqué avoir du mal à gérer ses affaires et envisager d’ailleurs de demander une curatelle de gestion. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). 2. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable. 4. Le litige porte uniquement sur la question de savoir si des intérêts moratoires sont dus par le recourant à l’intimée. 5. Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. L'art. 41 bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS) confirme l'obligation, pour les personnes tenues de verser des cotisations, de s'acquitter d'intérêts moratoires sur les cotisations arriérées réclamées pour des

A/1577/2016 - 4/5 années antérieures, dès le 1er janvier suivant la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues (art. 41bis al. 1 let. b RAVS). Il est précisé que les intérêts ne cessent de courir que lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS). Quant au taux d’intérêt, l’art. 7 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) précise qu’il s’élève à 5% par an et qu’il est calculé par mois, sur les prestations dont le droit est échu, jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné. 6. Le recourant proteste de sa bonne foi et fait remarquer qu’aucune faute ne lui est imputable en dehors du fait de n’avoir pas demandé la rectification de ses acomptes, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Ainsi que l’a souligné l’intimée dans sa réponse, le prélèvement d’intérêts moratoires constitue une obligation légale qui ne poursuit aucun but punitif. En effet, ces intérêts sont exclusivement destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations. Le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que ces intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l’affilié et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (ATF 9C_173/2007 ou encore RCC 1992 p. 178 consid. 4b). Par ailleurs, la caisse ne pouvait effectivement pas renoncer à une part des intérêts réclamés. Dans un arrêt du 21 août 2003 (H 268/02, confirmé dans un arrêt H 328/02 du 30 janvier 2004), notre Haute Cour a rappelé que l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard. La seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'Office fédéral des assurances sociales ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (cf. ch. 4024 du supplément 1 à la Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires [CIM] dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2002). Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours ne peut qu’être rejeté.

A/1577/2016 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales

A/1577/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2016 A/1577/2016 — Swissrulings