Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1576/2007 ATAS/1393/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 novembre 2008
En la cause Madame A__________, domiciliée à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MONTAVON Gérard recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/1576/2007 - 2/16 - EN FAIT 1. Madame A__________, née en 1981, a déposé en date du 7 juin 2001 une demande de reclassement auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ciaprès : l'OCAI). L'assurée a invoqué une scoliose et une hypercyphose dorsale, ainsi qu’une fibromyalgie. Elle a indiqué avoir travaillé comme monitrice à l’atelier des arts et du cirque de septembre 2000 à avril 2001, comme vendeuse-maquilleuse de novembre 2000 à janvier 2001 et en tant qu’assistance-coiffeuse de novembre 1999 à janvier 2000, sans avoir cependant de certificat de formation en la matière. 2. Le Dr L_________, spécialiste FMH en médecine interne, a adressé à l'OCAI un rapport en date du 19 janvier 2002. Il y pose les diagnostics suivants : scoliose dorsolombaire depuis l’enfance, dépression et trouble panique depuis 2001 et syndrome fibromyalgique diffus. Le médecin a précisé que la pathologie orthopédique, à savoir la cyphoscoliose, avait fait l’objet d’une réévaluation par les orthopédistes des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Il a conclu à une incapacité totale de travail à compter du 23 avril 2001, expliquant que l’activité exercée jusqu’alors n’était plus exigible, que la diminution de rendement était de 50%, que l’on pouvait en revanche exiger de l’assurée qu’elle exerce une autre activité, telle que celles de réceptionniste, huissier, contractuelle ou autre, à condition qu’elle n’implique pas de travaux lourds et ce, à raison de quatre à six heures par jour, avec une diminution de rendement de 50%. 3. La Dresse M_________, du Centre de thérapies brèves (Département de psychiatrie) a attesté dans un rapport du 21 mars 2002 que l’incapacité avait été totale du 19 novembre 2001 au 30 janvier 2002. L’état de santé de l’assurée a été décrit comme allant en s’aggravant. Le médecin a dit avoir constaté objectivement une asthénie, une apathie, une anhédonie, des difficultés de concentration, des troubles de l’attention, une altération de la mémoire immédiate et de travail, des algies invalidantes, aggravant la tristesse. Elle a indiqué qu’une autre activité pourrait être exigée de la patiente, dans l’administration ou la vente par exemple, à condition d’éviter le stress de l’exposition à des conflits inter-personnels et les exercices physiques et ce, à raison de quatre heures par jour. 4. Le Dr N_________, spécialiste FMH en orthopédie et chirurgie de l’appareil locomoteur, a indiqué dans un rapport du 3 juin 2002 que la patiente était atteinte d’une maladie de Scheuermann et d’une cyphose dorsale, ainsi que d’un trouble anxio-dépressif. Il a émis l'avis qu’une activité était exigible de sa part à raison de huit heures par jour, à condition qu’elle évite les efforts physiques, tels que soulever des poids ou des mouvements répétés du tronc. Il a évoqué le secrétariat, en précisant qu’il fallait s’attendre à une diminution de rendement, due aux douleurs engendrées par la position assise.
A/1576/2007 - 3/16 - 5. Dans un rapport médical du 11 janvier 2005, le Dr L_________ a remplacé le diagnostic de dépression et trouble panique qu'il avait posé précédemment par celui de personnalité Borderline avec labilité émotionnelle. Il a également mentionné, en précisant qu’ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail, notamment: des troubles de l’adaptation, des troubles de l’humeur, un excès pondéral, un syndrome d’apnée du sommeil, un syndrome du tunnel carpien bilatéral. Le Dr L_________ a expliqué que parallèlement à l’évolution physique (aggravation depuis 1996 des troubles statiques du rachis apparus au cours de l’adolescence), était apparue une décompensation dépressive et anxieuse progressive, avec des manifestations agressives, parfois compulsives, y compris d’auto-agressivité et des tendances boulimiques intermittentes. Selon lui, le problème est global, physique et psychosocial, avec des difficultés d’adaptation. Le Dr L_________ a encore précisé que les médecins du Département psychiatrique des HUG, dans lequel la patiente a séjourné du 2 au 10 octobre 2001, ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type borderline en raison du fait que la patiente avait de la difficulté à gérer les contraintes et les limites et que cela se traduisait par des réactions impulsives, une tendance aux éclats de colère et à entrer en conflit avec les autres. 6. La Division de réadaptation professionnelle a préconisé la mise en place d’une observation professionnelle. 7. Reçue au Centre d’intégration professionnelle (CIP) en vue d’un stage, l’assurée a indiqué qu’il lui était impossible de se déplacer sans sa voiture et que ce stage serait irréalisable si l’assurance-invalidité ne prenait pas en charge les frais d'essence et de parking. 8. Dans un rapport du 10 décembre 2005, le Dr O_________, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales, a posé les diagnostics de lombalgies communes, troubles statiques sur maladie de Scheuermann avec hypercyphose dorsale de 70°, fibromyalgie, tunnel carpien bilatéral et troubles de la personnalité (syndrome hyperactif). Il a expliqué que l'assurée avait séjourné au Service de rhumatologie du 15 au 25 novembre 2005 pour un syndrome lombo-vertébral aigu. Le Dr O_________ a indiqué qu’à son avis, il n’y avait pas de capacité résiduelle de travail, compte tenu du handicap physique et des troubles de la personnalité. En conséquence, la mesure d’observation professionnelle n’a pu être mise en place. 9. Un examen bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, a été demandé, qui a été confié au Dr P_________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie et à la Dresse Q_________, spécialiste FMH en psychiatrie.
A/1576/2007 - 4/16 - Ont été retenus comme diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail : des rachialgies diffuses avec prédominance dorsolombaire dans le cadre de troubles statiques dégénératifs du rachis avec séquelles de maladie de Scheuermann et des hernies discales. Ont été également mentionnés, en précisant qu’ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail : une fibromyalgie, un trouble de la personnalité avec traits caractériels et narcissiques et un trouble hypocondriaque avec nosophobie. Toute atteinte d’ordre psychotique ou dépressif a été exclue. De même, l'absence claire de déficit de l’attention a permis d’exclure un diagnostic d’hyperactivité. Le fait que l'identité de l'assurée soit bien construite et que sa tolérance à la frustration puisse être maîtrisée a éloigné les médecins d’un diagnostic de trouble de la personnalité de type borderline décompensé. Selon eux, il n'y a aucun signe objectivement décelable permettant de retenir les diagnostics psychiatriques qui ont pu être évoqués précédemment. Les ressources de l’assurée, son élan vital et sa capacité à obtenir ce qu’elle veut traduisent sa compétence et sa bonne intelligence. Les médecins en tirent la conclusion qu'elle a largement les moyens d’exercer une activité professionnelle lucrative à plein temps, précisant toutefois qu'il serait préférable que cette activité lui offre une certaine autonomie. La gestion d’un commerce, un travail individuel sur ordinateur ou de l’artisanat ont été évoqués. Par ailleurs, les médecins ont estimé qu''il n’y a aucune contrindication psychiatrique à ce que l'assurée bénéficie de mesures d’ordre professionnel, car si celles-ci avaient déjà été mises en échec par le passé, c'était en raison d'un refus délibéré de réduire le dommage et non d’une atteinte à la santé d’ordre psychiatrique. Sur le plan somatique, il a été relaté que l’assurée se plaint de douleurs généralisées au rachis et aux quatre membres, surtout au rachis lombaire et dorsal. La présence de troubles statiques du rachis et d’une hypercyphose dorsale a été constatée. La mobilité lombaire a cependant été jugée satisfaisante, alors que la mobilité cervicale est un peu diminuée. Les médecins, rappelant que les rachialgies entrent dans le cadre de troubles statiques importants, ont admis une capacité de travail réduite à 50% dans une activité d’aide coiffeuse. En revanche, ils ont considéré que dans une activité strictement adaptée, tenant compte des limitations fonctionnelles de la patiente, la capacité de travail est totale. Les médecins ont encore précisé que les signes de fibromyalgie n’ayant aucune répercussion sur le mode de vie de l’assurée, ils ne pouvaient être pris en compte.
A/1576/2007 - 5/16 - Ils ont retenu à titre de limitations fonctionnelles : la nécessité de pouvoir alterner la position et la position debout deux fois par heure, le fait de devoir éviter le soulèvement régulier de charges d’un poids excédant cinq kilos, ainsi que le port régulier d’un poids excédant dix kilos et le travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc. Du point de vue psychiatrique, l’assurée excellant dans la gestion conflictuelle du contact interpersonnel, les médecins ont préconisé une activité dans laquelle elle serait relativement indépendante et où elle pourrait assumer la responsabilité de ses actes. 10. Le 26 septembre 2006, le Dr L_________, auquel le rapport d’expertise bidisciplinaire avait été adressé, a constaté que les experts avaient écarté certains des diagnostics psychiatriques posés précédemment, et en a tiré la conclusion que cela s'expliquait par le fait que leur examen avait été ponctuel. Il a souligné sur le fait qu'à son avis, il n'y avait aucune simulation, ni utilisation abusive de la symptomatologie destinée à annuler tout projet d’insertion socioprofessionnelle de la part de sa patiente. Il a réaffirmé qu'à son avis, les diagnostics de trouble de la personnalité, avec trouble de l’adaptation et trouble douloureux chronique devaient être posés et entraînaient une incapacité de travail au sens médical du terme. Il a encore allégué que le rapport d'expertise ne lui avait paru ni neutre, ni objectif et a demandé la mise sur pied d'une contre-expertise, surtout du point de vue psychiatrique. 11. Le dossier a été soumis à la Division de réadaptation professionnelle. Il a été relevé qu'un stage d’observation professionnelle avait été tenté, que l'assurée avait accepté dans un premier temps, avant de demander qu'on prenne en charge ses frais d'essence et de parking. Ayant obtenu satisfaction sur ce point, l'assurée avait alors demandé la prise en charge des frais de réparation de sa voiture, ce qui avait été refusé. D'autres solutions lui avaient en revanche été proposées (internat par exemple), qui avaient été refusées en bloc. Il a été souligné que l'assurée allègue qu'une formation, qu’elle soit en école ou chez un patron, ne marchera pas, dans la mesure où il lui est impossible d’assumer un programme ou un horaire comme tout le monde, en raison de son état de santé physique et de son caractère. En résumé, elle semble mettre systématiquement en échec toute tentative de réinsertion dans un monde professionnel, non en raison d’une atteinte psychique ou physique, mais d’une difficulté à supporter les exigences imposées par une formation. S’agissant du revenu sans invalidité, ne pouvant déterminer si l’assurée aurait obtenu un métier qualifié si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé, puisqu’elle n’a pu terminer ses formations ou poursuivre une activité professionnelle pour des raisons personnelles, l'OCAI s'est référé aux statistiques. Constatant qu'il fallait
A/1576/2007 - 6/16 faire de même pour le revenu avec invalidité et que taux d'incapacité de travail et d'invalidité se confondaient donc, il a conclu à l'absence de perte de gain. 12. Par décision du 7 mars 2007, l'OCAI a rejeté la demande de reclassement dans une nouvelle profession, au motif que le degré d'invalidité de l'assurée n'atteignait pas 20%. L'OCAI a admis que l'assurée était en incapacité de travail à 50% dans son activité habituelle d'aide-coiffeuse depuis le 23 avril 2001. Il a cependant estimé qu'en revanche, dans une activité adaptée tenant compte strictement des limitations ostéo-articulaires qui sont les siennes, c'est-à-dire permettant d'alterner la position assise et la position debout deux fois par heure, d'éviter le soulèvement régulier de charges excédant 5 kg ou le port régulier d'un poids excédant 10 kg, ainsi que le travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, sa capacité de travail demeurait entière. L'OCAI a comparé le revenu que l'assurée pourrait obtenir sans invalidité (ESS 2002, TA 1, secteur des services, niveau 4) en travaillant à plein temps à celui qui serait raisonnablement exigible de sa part dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles (ESS 2002, TA 1, secteur des services, niveau 4) et en a tiré la conclusion qu'il n'y avait aucune perte de gain. 13. Par courrier du 5 avril 2007, l'assurée a interjeté recours contre cette décision en invoquant l'avis de ses médecins traitants, le Dr L_________, spécialiste FMH en médecine interne, et le Dr R_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Elle allègue que ces derniers ont remis en cause l'objectivité du rapport d'examen du SMR du 14 août 2006 et demande une contre-expertise médicale pratiquée par un organisme neutre. Elle a, par ailleurs, annoncé qu'un nouveau rapport médical de ses médecins traitants parviendrait au Tribunal prochainement. 14. Invité à se déterminer, l'OCAI, dans sa réponse du 1er juin 2007, a conclu au rejet du recours. L’intimé allègue que les éléments figurant dans le rapport d'examen du SMR ont été énoncés par la recourante, qu'ils n'ont été ni déformés, ni interprétés et qu'ils ne sont de toute façon pas déterminants pour apprécier son degré d'invalidité. Il souligne que le droit aux prestations a été refusé pour des motifs essentiellement objectifs ressortant des pièces du dossier et en tire la conclusion que la mise sur pied d'une nouvelle expertise n'a pas lieu d'être. L’intimé relève encore qu'il n'a jamais été question de simulation, comme le laisse entendre le médecin traitant. 15. La recourante a encore produit une attestation établie le 25 juin 2007 par le Dr R_________, lequel explique brièvement suivre l'assurée depuis le 1er décembre 2006 à raison d'une à deux séances par mois et avoir posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent - actuellement en rémission sous prise d'un antidépresseur - et de phobie des soins dentaires. Le médecin ajoute qu'il ne lui a pas été possible de conclure à un trouble de la personnalité.
A/1576/2007 - 7/16 - 16. Par courrier du 16 novembre 2007, la recourante a complété ses écritures. Elle reproche aux médecins du SMR d'avoir commis des erreurs dans leur rapport d'examen bi-disciplinaire. Elle relève que, si l'examen a eu lieu le 5 avril 2006, le rapport n'a été établi qu'en date du 19 juillet 2006, soit près de trois mois et demi plus tard. Elle allègue que, contrairement à ce qui a été retenu dans son anamnèse, elle n'a jamais fait d'apprentissage de coiffeuse mais travaillé comme assistante de formation pendant trois mois, période à l'échéance de laquelle elle a été licenciée. Elle n’a jamais été monitrice de cirque et soutient qu’il est inexact de dire qu'elle pratique régulièrement du bénévolat à Beau-Séjour car elle ne le fait qu’en tant qu'accompagnante et non en tant qu'animatrice, initialement à raison d’une fois par mois pendant plusieurs mois, puis de manière bien moins régulière. La recourante conteste par ailleurs consommer en moyenne un joint par mois, affirmant qu’elle ne l’a fait que très occasionnellement, peut-être une fois par année ou tous les sept à huit mois. Sa vie quotidienne telle qu'elle a été décrite est, selon elle, une mauvaise interprétation de ses dires. En réalité, elle reste pendant de longues périodes enfermée chez elle ; elle conteste exercer une activité régulière quotidienne comme du shopping ou des visites à ses amis ; elle ne conduit qu’exceptionnellement en raison de ses douleurs dorsales. Elle conteste que son frère soit toxicomane, comme cela a été indiqué, car il n’a pris de la cocaïne qu’à une seule occasion. Elle n’a pas été hospitalisée à Belle-Idée mais s’est simplement fait soigner par le dentiste qui traite les patients de cet établissement car il est spécialisé dans les soins prodigués aux personnes souffrant de phobie La recourante allègue que son état fluctue et que le jour de l'expertise, elle se sentait particulièrement bien. Elle soutient que les constatations du SMR entrent en contradiction avec celles du Dr S_________ et de ses médecins traitants, les Drs L_________ et R_________. Elle relève que la Dresse T_________ indiquait à son propos, le 30 janvier 2002, qu'elle souffrait d'une symptomatologie dépressive et qu'en septembre 2001, le Dr U_________ a diagnostiqué un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique. Quant au Dr S_________, il parle de surcharge psychologique très importante dans un rapport daté du 30 novembre 2001. La recourante en tire la conclusion que l'expertise du SMR n'est ni neutre, ni objective. Enfin, s'agissant du calcul de son degré d'invalidité, elle allègue que, pour tenir compte de la discrimination dont sont victimes les handicapés lors de l'exercice d'une activité, une réduction aurait dû être appliquée pour tenir compte de ses limitations. Elle conclut à ce que soit ordonnée une expertise tant du point de vue somatique que du point de vue psychiatrique, comme le recommande le Dr L_________ et produit un rapport établi par ce dernier en date du 26 septembre 2006.
A/1576/2007 - 8/16 - 17. Par courrier du 17 janvier 2008, l'OCAI a fait remarquer que ce rapport figurait déjà à son dossier. Il souligne que, par définition, une expertise est réalisée à un moment donné, contrairement au suivi du médecin traitant qui s’effectue sur une longue durée mais que malgré cela, la jurisprudence a consacré le principe de la primauté des conclusions émanant d'un médecin spécialiste désigné comme expert. 18. Une audience d'enquêtes s'est tenue en date du 17 avril 2008 au cours de laquelle a été entendu le Dr L_________. Ce dernier a expliqué qu’il suit la recourante depuis la fin de l'année 2000. Durant l’enfance de la patiente, des troubles de l'adaptation dans le cadre scolaire ont été relevés. Son pédiatre a également été frappé par des éléments inhabituels dans l'organisation familiale (par exemple, elle dormait encore avec l’un ou l’autre de ses parents alors qu'elle était âgée de 8 ans). Le témoin voit dans ces éléments des indices des difficultés d'adaptation. Il émet l’avis que des informations importantes n'ont pas été prises en compte par les médecins du SMR, raison pour laquelle il considère leur appréciation comme partielle. D'autant que, par la suite, les professionnels avec lesquels l'assurée a été en contact au CTB des HUG ont posé des diagnostics psychiatriques qui ont été écartés par les experts pour des raisons qui sont liées à leur appréciation, laquelle a été ponctuelle dans le temps. Le témoin a souligné que les différents rapports figurant au dossier, rendus à différents moments, posent des diagnostics divergents. En sa qualité de médecin traitant, il a estimé ne pas être en mesure de valider l'un ou l'autre de ces diagnostics, mais il émet l’avis que ceux qui ont été posés avant l'expertise sont plus concordants. En particulier, il lui paraît difficile de conclure à un caractère fautif volontaire dans les problèmes de réinsertion de la patiente, dans la mesure où des problèmes sont apparus dès l'enfance. Le témoin a confirmé que, du point de vue psychique, l'état de sa patiente a fluctué de manière importante : son trouble dépressif et anxieux récurrent a comporté des phases critiques, avec une auto-agressivité importante, qui ont nécessité une prise en charge par le CTB ; il y a eu d'autres périodes, durant lesquelles son état était satisfaisant. Actuellement, l'évolution tend vers une amélioration de la capacité à gérer le quotidien. Selon lui, on ne peut affirmer que la fibromyalgie est en relation de causalité avec un éventuel état dépressif anxieux. Il s'agit plutôt de comorbidité qui entraîne souvent une fatigabilité. Le témoin a indiqué que, du point de vue rhumatologique, le rapport du SMR lui semblait complet et adéquat. Les limitations qu'il relève correspondent à ce qu’il a lui-même pu observer.
A/1576/2007 - 9/16 - La recourante a pour sa part précisé n’être suivie par le Dr R_________ que depuis le mois de décembre 2006. Elle allègue que, compte tenu de sa fatigue et de ses douleurs, qui augmentent à l'effort, on ne peut exiger d’elle qu’elle travaille à plein temps ; elle l’a fait par le passé mais soit elle tombait malade, soit des conflits surgissaient avec ses employeurs, et ceci très rapidement. 19. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné. La compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 1, consid. 1; ATF 127 V 467, consid. 1 et les références). C’est ainsi que lorsque l’on examine le droit éventuel à une rente d’invalidité pour une période précédant l’entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d’appliquer l’ancien droit pour la période jusqu’au 31 décembre 2002 et la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références). La décision litigieuse est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu'à celle, le 1er janvier 2004, des modifications de la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité du 21 mars 2003 (4ème révision). Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à une rente d'invalidité doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème révision de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Enfin, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal
A/1576/2007 - 10/16 cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), le recours est recevable. 4. Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si la recourante peut prétendre une mesure de reclassement professionnel, singulièrement quel est le taux d’invalidité qu’elle présente. 5. Selon l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée (al. 1). L'étendue des mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret (ATF 124 V 110 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid 1). Le droit au reclassement suppose que l'assuré soit invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 première phrase LAI). Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 124 V 110 consid. 2b et les références). 6. a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a; 105 V 207 consid. 2). b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément
A/1576/2007 - 11/16 utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4 et les références). c) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical est que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). L’élément déterminant pour la valeur probante n’est en principe ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation, sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 122 V 160 consid. 1c; Omlin, Die Invaliditätsbemessung in der obligatorischen Unfallversicherung p. 297ss.; Morger, Unfallmedizinische Begutachtung in der SUVA, in Revue Suisse des assurances sociales [RSAS] 32/1988 p. 332ss.). d) Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATFA du 14 avril 2003, en la cause I 39/03, consid. 3.2, ATF 124 I 175 consid. 4 et les références citées; Plaidoyer 6/94 p. 67). Il n’a pas, d’emblée, de raison de mettre en doute la capacité alléguée par son patient, surtout dans une situation d’évaluation difficile. En principe, il fait donc confiance à son patient, ce qui est souhaitable, et ne fait donc pas toujours preuve de l’objectivité nécessaire, guidé qu’il est par le souci, louable en soi, d’être le plus utile possible à son patient. Les constatations du médecin de famille quant à l’appréciation de l’incapacité de travail de l’assuré ont ainsi une valeur probante inférieure à celles des spécialistes (RCC 1988 p. 504). La règle est d’ailleurs qu’il se récuse pour l’expertise de ses propres patients (VSI 2001, 109 consid. 3b/cc; RCC 1988 p. 504 consid. 2). L’expert est dans une position différente puisqu’il n’a pas un mandat de soins, mais un mandat d’expertise en réponse à des questions posées par des tiers. Il tient compte des affirmations du patient. Il doit parfois s’écarter de l’appréciation plus subjective du médecin traitant. e) Quant aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs, le juge peut leur accorder pleine valeur probante aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à
A/1576/2007 - 12/16 des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). 7. La recourante fait grief à l'intimé de s'être écarté des avis de ses médecins traitants, les Drs L_________ et R_________. Elle conteste l'objectivité du rapport d'examen du SMR du 14 août 2006 et demande que soit mise sur pied une contre-expertise. Elle soutient que son état fluctue et que le jour de l'expertise, elle se sentait particulièrement bien. L'examen bidiscipliniaire, rhumatologique et psychiatrique, confié aux Drs P_________ et Q_________, n'a retenu à titre de diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail que des rachialgies diffuses avec prédominance dorsolombaire dans le cadre de troubles statiques dégénératifs du rachis avec séquelles de maladie de Scheuermann et des hernies discales. Ont été également mentionnés une fibromyalgie, un trouble de la personnalité avec traits caractériels et narcissiques et un trouble hypocondriaque avec nosophobie mais les médecins ont jugé que ces atteintes n'exerçaient aucune influence sur la capacité de travail de l'assurée. Les inexactitudes relevées par la recourante dans l'anamnèse quant à son parcours professionnel ou le fait que son frère soit ou non toxicomane ne revêtent guère d'importance dans la mesure où elles n'influent pas sur les diagnostics posés. On ne saurait dont en tirer argument contre la valeur probante de ce rapport. Pour déterminer si les conclusions des médecins du SMR doivent se voir reconnaître pleine valeur probante, il convient bien plutôt de vérifier, si leurs conclusions sont convaincantes, s'ils ont tenu compte des plaintes rapportées par l'assurée, si ces conclusions sont dûment motivées et ne laissent pas apparaître de contradiction et surtout, si les autres médecins qui se sont prononcés et aux avis desquels se réfère la recourante ont fait état d’éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de cette dernière. Force est de constater en premier lieu que les médecins du SMR ont procédé à un examen clinique complet de l’intéressée. Ils ont reporté leurs constatations dans
A/1576/2007 - 13/16 leur rapport, de même que les plaintes exprimées par la recourante, ainsi que les avis des médecins qui se sont préalablement prononcés. A ce propos, il convient de rappeler que la mention des plaintes de la personne examinée et celle des avis des autres praticiens ne doit pas être confondue avec l’appréciation effectuée par les examinateurs. Relater d’autres appréciations ou constatations ne signifie par de facto les faire siennes. Sur le plan somatique, il a été relaté que l’assurée se plaint de douleurs généralisées au rachis et aux quatre membres, surtout au rachis lombaire et dorsal. La présence de troubles statiques du rachis et d’une hypercyphose dorsale a été constatée. La mobilité lombaire a été jugée satisfaisante, la mobilité cervicale un peu diminuée. Les médecins, rappelant que les rachialgies entrent dans le cadre de troubles statiques importants, ont admis une capacité de travail réduite à 50% dans une activité d’aide coiffeuse. En revanche, ils ont considéré que dans une activité strictement adaptée, c'est-à-dire permettant d'alterner les positions et d'éviter le soulèvement régulier de charges d’un poids excédant cinq kilos, le port régulier d’un poids excédant dix kilos et le travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, la capacité de travail était préservée. Les limitations évoquées par les médecins du SMR ne sont pas différentes de celles retenues par le médecin traitant - qui préconise d'éviter les travaux lourds et mentionne à titre d'activités possibles celles de réceptionniste, huissière ou contractuelle - ou encore par le Dr N_________ - qui émet l'avis qu'une activité adaptée, c'est-à-dire évitant les efforts physiques et les mouvements répétés du tronc, est exigible à raison de huit heures par jour, avec une diminution de rendement au cas où l'assurée devrait conserver la position assise. Seule l'appréciation de la capacité résiduelle de travail diffère chez le Dr L_________, mais il est à relever que ce dernier s'est livré à une appréciation globale, incluant les troubles psychiques qu'il invoque. Sur le plan somatique, aucun élément objectif ne permet donc de douter des conclusions du SMR. Le médecin traitant a d'ailleurs admis que, du point de vue rhumatologique, le rapport du SMR lui semblait complet et adéquat et que les limitations retenues correspondaient à ce qu’il lui-même avait pu observer. Sur le plan psychique, les médecins du SMR ont exclu toute atteinte invalidante. Ils ont expliqué pourquoi ils n'ont retenu ni le diagnostic d'hyperactivité (absence claire de déficit de l’attention), ni celui de trouble de la personnalité de type borderline décompensé (le fait que l'identité de l'assurée soit bien construite et que sa tolérance à la frustration puisse être maîtrisée). Ils ont souligné que les ressources de l’assurée, son élan vital et sa capacité à obtenir ce qu’elle veut traduisaient sa compétence et sa bonne intelligence, raisons pour lesquelles ils ont conclu qu'elle avait largement les moyens d’exercer une activité professionnelle lucrative à plein temps, à condition de pouvoir bénéficier d'une certaine autonomie.
A/1576/2007 - 14/16 - La gestion d’un commerce, un travail individuel sur ordinateur ou de l’artisanat ont été évoqués. Le diagnostic de trouble hyperactif n'a été évoqué que par le Dr O_________, dont il est utile de souligner qu'il est spécialisé en médecine interne et maladies rhumatismales et qu'il n'a pas étayé son diagnostic. Dès lors, son avis ne saurait suffire à mettre en doute celui des médecins du SMR, lesquels ont expliqué les raisons pour lesquelles ils n'ont pas retenu le diagnostic en question. Le Dr R_________, auquel se réfère également la recourante, s'il a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, a également précisé que ce dernier était en rémission sous prise d'un antidépresseur. Quant à la phobie des soins dentaires à laquelle il fait aussi allusion, il est manifeste qu'elle est sans répercussion sur la capacité de travail. La Dresse M_________ a quant à elle considéré qu'une activité pourrait être exigée de la patiente, dans l’administration ou la vente par exemple, à condition d’éviter le stress de l’exposition à des conflits inter-personnels et les exercices physiques. Cet avis corrobore donc celui du SMR, hormis sur l'appréciation de la capacité de travail, que la Dresse M_________ a estimée à quatre heures par jour, mais sans motiver davantage son appréciation. Le Dr L_________, médecin traitant, retient quant à lui le diagnostic de personnalité borderline avec labilité émotionnelle. S'il a également mentionné des troubles de l’adaptation et de l’humeur, il a précisé dans son rapport initial qu'ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail. Le Dr L_________, qui n'est pas spécialisé en psychiatrie, appuie son avis sur celui des médecins du Département psychiatrique des HUG, dans lequel la patiente a séjourné du 2 au 10 octobre 2001, lesquels ont justifié le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type borderline par le fait que la patiente avait de la difficulté à gérer les contraintes et les limites, ce qui se traduisait par des réactions impulsives et une tendance aux éclats de colère et à entrer en conflit avec les autres. Ce diagnostic n'a cependant pas été retenu par les médecins du SMR qui ont indiqué les raisons pour lesquelles ils s'en écartaient. Il convient d'ailleurs de relever que ce diagnostic n'a été repris ni par la Dresse M_________ ni par le Dr R_________. Il y a lieu d’ajouter, pour conclure, qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d’expertise (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2003, I 701/05, consid. 2 et les références, en particulier l’ATF 124 I 170 consid. 4), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire : il n’en va autrement que si lesdits médecins traitants font état d’éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
A/1576/2007 - 15/16 remettre en cause les conclusions de cette dernière. Cette hypothèse n’est cependant pas réalisée en l’espèce, comme on l’a vu ci-avant. On retiendra donc que, tant sur le plan psychique que sur le plan somatique, la capacité de travail de l'assurée dans une activité adaptée est conservée. Une appréciation anticipée des preuves permet dès lors de conclure à l'absence d'atteinte à la santé mentale nécessitant un complément d'instruction. La conclusion de la recourante visant à la mise sur pied d'une contre-expertise psychiatrique doit donc être rejetée. c) Il suit de ce qui précède que c'est à juste titre que l'intimé, comparant le revenu que l'assurée pourrait obtenir sans invalidité (ESS 2002, TA 1, secteur des services, niveau 4) en travaillant à plein temps à celui qui serait raisonnablement exigible de sa part dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles (ESS 2002, TA 1, secteur des services, niveau 4), en a tiré la conclusion qu'il n'y avait aucune perte de gain et que le droit à un reclassement professionnel devait être nié.
A/1576/2007 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le